Article 219

Les contraventions visées aux articles 184, 185, 186 et 187 de la présente loi, peuvent faire Fobjet de transaction, par le paiement d'une amende transactionnelle et forfaitaire, dont le montant est fixé comme suit ;

- les contraventions de la premiere classe : sept cents (700) dirhams ;

- les contraventions de la deuxième classe : cinq cents (500) dirhams;

- les contraventions de la troisième classe : trois cents (300) dirharns ;

- les contraventions visées à l'article 187 : vingt-cinq (25) dirhams.

Toutefois, lesdites contraventions ne peuvent faire l'objet de transaction dans les cas suivants :

1. en cas de récidive, lorsqu'il s'agit de contraventions de la premiere classe;

2. lorsque la contravention a précédé, a accompagné ou a suivi un délit;

3. lorsque l'auteur de l'infraction a commis plusieurs infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, constatées simultanément, dont l'une au mains ne peut faire l'objet de transaction.

Article 220

Lors de la constatation de l'une des contraventions mentionnées au premier alinéa de l'article 219 ci-dessus, l'agent verbalisateur propose au contrevenant le paiement de l'amende transactionnelle et forfaitaire. Ce paiement peut également être demandé par le contrevenant.

Article 221

Le montant des amendes transactionnelles et forfaitaires peut être acquitté:

1. immédiatement, entre les mains de l'agent verbalisateur ;

2. dans un délai de quinze (15) jours francs, à compter du jour suivant celui de la constatation de la contravention, auprès des secretariats-greffes des tribunaux du Royaume.

Toutefois, l'administration peut fixer d'autres lieux de paiement, afin de faciliter le recouvrement de l'amende.

Article 222

En cas de constatation automatisée de la contravention, l'avis de contravention adressé au contrevenant en vertu de l'article 200 ci-dessus, doit comporter la proposition de paiement de l'amende transactionnelle et forfaitaire.

Sauf en cas de contestation prévue à l'article 230 ci-dessous, le recouvrement de l'amende transactionnelle et forfaitaire doit être effectué dans le cas prévu au précédent alinéa, dans les quinze (15) jours francs, a campter du jour suivant celui de notification de l'avis de contravention conformément aux dispositions de l'article 200 ci-dessus.

Article 223

Le paiement immédiat de l'amende, à titre définitif ou à titre de consignation, est effectué comme suit :

1. en espèce;
2. par cheque;
3. par tous autres moyens de paiement fixés par l'administration.

Article 224

Le paiement immédiat de lamende transactionnelle et forfaitaire est effectué, entre les mains de l'agent verhalisateur, suite au procès-verbal de contravention établi par lui, l'agent verbalisateur remet au contrevenant une quittance de paiement de l'amende, dont la forme et le contenu sont fixés par l'administration.

Toutefois, lorsque le procès-verbal indique le paiement de l'amende transactionnelle et forfaitaire, il tient lieu de quittance. Une copie de ce procès-verbal est remise au contrevenant. Copie du procès-verbal, et le cas échéant, de la quittance de paiement, est transmise a l'administration pour traitement et suivi.

Article 225

Lorsque le support du permis de conduire permet l'enregistrement des informations sous forme électronique et lorsque l'agent verbalisateur dispose de l'équipement nécessaire à cet effet, l'agent doit y inscrire les informations relatives à la contravention.

L'ensemble des informations enregistrées doit être transmis immédiatement, par l'autorité dont relève l'agent verbalisateur à l'administration pour suivi et traitement conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 226

Le paiement de lamende transactionnelle et forfaitaire entraine l'extinction de l'action publique.

Article 227

En cas de non paiement de l'amende transactionnelle et forfaitaire, le dossier est transmis immédiatement au procureur du Roi. Une copie du procès-verbal relatif à la contravention, doit être adressée par l'autorité dont relève l'agent verbalisateur, dans un délai de quarante-huit (48) heures, à l'administration.

Article 228

En cas de non paiement immédiat de l'amende transactionnelle et forfaitaire, conformément à la présente loi, agent verbalisateur doit se faire remettre par le contrevenant, contre récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l'administration, le permis de conduire ou le certificat d'immatriculation du véhicule.

Ce récépissé est considéré comme permission au contrevenant de conduire un véhicule pendant un délai de quinze (15) jours francs ou comme un certificat d'immatriculation du véhicule valable pour le même délai. Le délai prend effet à compter du jour suivant celui de la remise du permis de conduire ou du certificat d'immatriculation du véhicule, sauf dans les cas nécessitant l'immobilisation du véhicule prévus à la présente loi. L'agent verbalisateur doit se faire remettre, conformément aux conditions prévues ci-dessus, par le contrevenant le certificat d'immatriculation du véhicule lorsqu'il commet, lors de la conduite à titre professionnel, l'une des infractions visées au l1 à 20 et 25 à 30 de l'article 184 et au 19 à 24 et 27 à 32 de l'article 185 ou lorsqu'il commet une infraction aux dispositions édictées en application des articles 46, 47 et 48 de la présente loi. Si le contrevenant s'acquitte à titre définitif du montant de l'amende transactionnelle et forfaitaire, pendant le délai précité, le permis de conduire ou le certificat d'immatriculation du véhicule lui est restitué soit par le service qui a relevé la contravention soit par l'autorité chargée de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application de son lieu de residence ou du lieu de paiement de lamende, selon son choix. Dans ces deux cas, le service ayant enregistré la contravention adresse le permis de conduire ou le certificat d'immatriculation du véhicule à ladite autorité.

Ledit délai court, dans le cas prévu à l'article 200 ci-dessus, à partir de la date de reception de la lettre recommandée visée audit article. Le contrevenant doit dans ce cas s'acquitter du montant de l'amende transactionnelle et forfaitaire dans le délai précité ou remettre, dans le même délai, son permis de conduire ou le certificat d'immatriculation du véhicule soit au service qui a relevé l'infraction, soit, le cas échéant, à l'autorité chargée de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, de son lieu de résidence, qui le transmet au service qui a relevé l'infraction.

A défaut de payement dans le délai visé au deuxième alinéa du présent article, le permis de conduire du contrevenant est suspendu de plein droit.

La suspension prend fin, notamment, suite :

1) une décision de classement rendue par le ministère public;
2) une décision d'acquittement;
3) l'exécution d'une décision ayant acquis la force de la chose jugée.

Article 229

Par dérogation aux dispositions de l'article 228 ci-dessus, lorsque le support du permis de conduire permet enregistrement électronique des informations, les informations relatives à la rétention, à la permission de circuler ainsi qu'à la suspension du permis de conduire visées à l'article précité, y sont inscrites et la rétention du permis de conduire devient alors sans objet.

Article 230

Le contrevenant peut contester la contravention.

La contestation des contraventions est formulée, dans le délai fixé par les articles 221 et 222 ci-dessus, par une plainte motivée :

1) devant le procureur du Roi ;

2) devant l'agent verbalisateur ayant constaté l'infraction;

3) ou en cas de constatation automatise, devant le service duquel émane l'avis de contravention.

Article 231

La contestation de la contravention n'est recevable que si le contrevenant a consigné, dans le délai fixé par les articles 221 et 222 ci-dessus, le maximum du montant de l'amende prévue aux articles 184, 185, 186 et 187 ci-dessus.

La consignation doit avoir lieu, contre récépissé au secretariat-greffe de la juridiction compétente ou aupres des perceptions des finances.

Le contenu et la forme du récépissé sont fixés par l'administration.

Toutefois, l'administration peut fixer d'autres lieux pour effectuer ladite consignation, afin d'en faciliter l'exécution.

Si le contrevenant produit le récipissé précité, le permis de conduire ou le certificat d'immatriculation qu'il a remis a l'agent verbalisateur conformément à l'article 228 ci-dessus, lui est restitué. L'administration fixe les modalités de ladite restitution.

Article 232

En cas de contestation de la contravention par le contrevenant et lorsqu'il s'agit d'une constatation automatise, le procès-verbal doit être transmis au procureur du Roi dans un délai n'excédant pas 5 jours, à compter de la date de réception de la plainte visée à l'article 230 ci-dessus.

Article 233

Les preuves de la rtatation automatisée, ainsi que le pemmis de conduire en cas de sa rétention, doivent être joints au procès-verbal visé à l'article 232 ci-dessus

Article 234

Avant que la juridiction n'ait statué sur le fond de l'affaire, le contrevenant peut procéder au paiement des deux tiers du maximum du montant de l'amende prévue aux articles 184, 185, 186 et 187 ci-dessus et retirer sa plainte.

Article 235

Lorsque la contravention est établie à Fencontre du contrevenant, les dispositions de l'article 375 de la loi relative à la procédure pénale ne pevent lui être appliquées, en cas de contestation abusive.

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