Des conditions d'obtention du pennis de conduire
Section première - Dispositions générales
Article 10
Le permis de conduire est délivré au postulant après avoir satisfait à :
1. une épreuve de contrôle des connaissances portant notamment sur les dispositions legislatives et réglementaires en matière de la conduite des véhicules à moteurs et de la sécurité de la circulation routière;
2.une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements liés à la conduite d'un véhicule à moteur ayant pour objet de vérifier que le postulant peut discemer les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité, maîtriser son véhicule, observer les dispositions législatives et réglementaires en matière de circulation routière, déceler les défauts techniques les plus importants et contribuer à la sécurité de tous les usagers de la voie publique.
Article 11
Nul ne peut se presenter à l'examen pour l'obtention du permis de conduire de l'une des différentes catégories de véhicules, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1 . être âgé au minimum de :
- 16 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules de la catégorie «A1»(1أ) ;
- 18 ans grégoriens révolus pour la conduite des vé~hicules des catégories «A» (أ), «B» (ب) et «E(B)» ( (ب)ﻫـ) ;
- 21 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules des categories « C » (ج), « D » (د), « E (C)» ((ج)ﻫـ) et « E(D)» ((د)ﻫـ). Cet âge est également exigé, lorsqu'il s'agit de la conduite d'un véhicule de la catégorie « B » (ب) affecté à un service de transport en commun de personnes.
2. être apte physiquement et mentalement à la conduite des véhicules de la catégorie concernée. Cette aptitude est établie par un certificat médical délivré conformment à la section 2 ci-après.
3. justifier, pour les catégors «C» (ج) , « D » (د) , «E(C) » ((ج)ﻫـ) e t « E(D) » ((د)ﻫـ) avoir suivi une formation à la conduite des véhicules à moteur dans l'un des établissements autorisés à cet effet.
4. être titulaire:
- du permis de conduire à Tissue de la période probatoire de la catégorie « B » (ب), depuis au moins deux ans, à condition que le solde de points réservé à son permis ne soit pas inférieur à 12 points, pour l'obtention du permis de conduire des catégories « C » (ج) et « D » (د)
- du permis de conduire à lissue de la période probatoire de la catégorie « B » (ب), depuis au moins deux ans, à condition que le solde de points réservé à son permis ne soit pas inférieur à 12 points pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie « E (B)»((ب)ﻫـ) ;
- du permis de conduire de la catégorie « C » (ج) pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie «E(C)» ((ج)ﻫـ);
- du permis de conduire de la catégorie « D » (د) pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie « E(D) » ((د)ﻫـ)
Section 2. - De l'aptitude physique et mentale
Article 12
Tout candidat aux épreuves d'examen pour l'obtention d'un pemis de conduire doit obligatoirement subir préalablement une visite médicale, ayant pour objet de s'assurer que ses capacités physiques et mentales lui permettent de conduire un véhicule sans danger sur la voie publique, en particulier qu'il n'est atteint d'aucune des affections interdisant la conduite dont la liste est fixée par l'administration, après avis du Conseil national de l'Ordre national des médecins.
La liste des affections interdisant la conduite est actualisée tous les trois ans après avis du Conseil national de l'Ordre national des médecins.
Les capacités physiques et mentales exigées sont fixées par administration selon la catégorie du permis de conduire à laquelle postule le candidat.
Le certificat médical attestant des capacités physiques et mentales du candidat est produit par l'intéressé lors du dépot de sa candidature a l'examen pour l'obtention du permis de conduire.
Article 13
Lorsque le candidat aux épreuves de l'examen pour l'obtention d'un peris de conduire est atteint d'une incapacité physique compatible avec la conduite des véhicules à moteur, celle-ci peut être compensée par un aménagement spécifique du véhicule et / ou par le port ou l'utilisation d'un appareillage médical par le conducteur, sur indication du médecin ayant effectué la visite médicale.
Les certificats médicaux doivent mentionner les restrictions et les aménagements ou appareils spécifiques.
Le permis de conduire en fait mention conformément aux dispositions du demier alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Article 14
Tout titulaire du permis de conduire doit, taus les dix ans, subir une visite médicale. La première devant avoir lieu au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration de la neuvième année suivant celle au cours de laquelle le permis de conduire, à l'issue de la période probatoire, a été délivré.
Toutefois, la visite médicale doit être renouvelée tous les deux ans pour les titulaires du permis de conduire ages de plus de soixante cinq (65) ans. La premiere devra avoir lieu dans les trois mois, au maximum, suivant la date anniversaire de la soixante cinquième année.
Les titulaires du permis de conduire des véhicules affectés au transport de marchandises ou au transport en commun de personnes doivent subir une visite médicale tous les deux (2) ans. La première visite médicale devra avoir lieu, au maximum trois mois après l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle le permis de conduire a été délivré.
Article 15
Outre les visites médicales pr~vues aux articles 12 et 14 ci-dessus :
1 -est astreinte à une visite médicale dans les trente jours de la survenance de la maladie ou de l'incapacité, toute personne titulaire d'un permis de conduire atteinte d'une maladie ou d'une incapacité parmi celles mentionnées dans une liste établie par l'administration, après avis du Conseil national de l'Ordre national des médecins ;
2 -est astreinte à une visite médicale sur ordre de l'administration toute personne titulaire d'un permis de conduire ayant causé un accident de circulation qui a entrainé un homicide involontaire.
Le médecin qui a constaté la survenue de la maladie ou de l'incapacité doit en informer immédiatement l'administration qui convoque, dans un délai de trente jours, l'intéressé en vue de la visite médicale obligatoire.
L'obligation d'informer l'administration, après avoir subi une visite médicale appropriée dans un délai n'excédant pas un mois, à compter de la date de la visite médicale, incombe également à toute personne titulaire du permis de conduire qui ayant subi un accident, est atteinte d'une maladie ou d'une incapacité affectant ses aptitudes physique ou mentale ou qui a fail l'objet de tout autre incident ou a subi toute autre maladie affectant ces aptitudes.
Article 16
Les visites médicales obligatoires imposées par la présente loi sont effectuées par des médecins du secteur public ou du secteur privé, remplissant les conditions prévues à l'article 21 ci-dessous. La visite est effectuée, le cas échéant, par un ou par plusieurs spécialistes selon la nature de examen auquel il doit être procédé.
Article 17
Le médecin qui a procédé à la visite médicale, conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, adresse à l'administration compétente copie du certificat qu'il a remis à l'intéressé attestant qu'il est apte à la conduite, qu'il est apte à conduire sous réserve des restrictions visées à l'article 18 ci-dessous ou qu'il est inapte à conduire.
Article 18
Le médecin qui a procédé à la visite médicale, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, adresse à l'administration compétente copie du certificat qu'il a remis à l'intéressé et qui établit soit:
1. que le titulaire du permis de conduire peut continuer a utiliser son permis, à condition de subir éventuellement une visite médicale complémentaire dont le médecin fixe la date ;
2. que le titulaire peut continuer a utiliser son permis de conduire, mais sous réserve des restrictions concernant la conduite dans des conditions particulières, et éventuellement pendant un délai déterminé;
3. que le titulaire est atteint d'une maladie ou d'une incapacité nécessitant un aménagement adéquat du véhicule et/ou le port ou l'utilisation par le conducteur d'un appareillage médical;
4. que le conducteur est atteint d'une maladie ou d'une incapacité incompatible avec la conduite sur la voie publique.
Dans les cas prévus aux 2 et 3 du présent article, un nouveau permis de conduire mentionnant le type de restriction et/ou d'aménagement du véhicule est délivré en échange de l'ancien, sans que l'intéressé ne soit obligé de subir un nouvel examen pour l'obtention du permis de conduire.
Dans le cas prévu au 4 du présent article, le permis de conduire est retiré ou annulé. Lorsque l'inaptitude physique justifie le retrait ou l'annulation du permis de conduire d'une ou plus d'une catégorie de véhicule, le retrait ou l'annulation ne peut être appliqué qu'à la catégorie ou aux catégories concernées.
Article 19
Lorsque le titulaire du permis de conduire ou administration contestent les conclusions du médecin portées sur le certificat médical, l'intéressé est soumis, sur sa demande ou sur celle de l'administration, à une contre-visite médicale effectuée par une commission médicale d'appel compose conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessous.
Le médecin qui a procédé à la visite médicale objet de l'appel ne peut siéger à la commission médicale d'appel.
Article 20
Dans le cas ou le titulaire du permis de conduire ou administration contestent les conclusions de la commission médicale d'appel, l'intéressé est soumis, sur sa demande ou sur celle de l'administration, à une contre-visite médicale effectuée par un médecin expert désigné par ordonnance du président du tribunal de première instance compétent à raison du lieu de sa residence.
La requête est introduite et jugée dans les formes prévues à l'article 148 du code de procédure civile.
Article 21
Les médecins et les médecins membres de la commission médicale d'appel, visés aux articles 16 et I9 ci-dessus, habilités à délivrer les certificats médicaux prévus par la présente section, sont agréés à cet effet par l'administration lorsqu'ils établissent détenir des connaissances scientifiques et des équipements particuliers et appropriés dont la liste est fixée par l'administration, apres avis du Conseil national de l'Ordre national des médecins. Cette liste est publiée au « Bulletin officiel » et notifiée audit Conseil.
La liste agréée par l'administration doit être actualisée chaque fois qu'il est nécessaire.
Les honoraires dus pour les visites médicales obligatoires prévues par la présente section sont fixés par l'administration, après avis du Conseil national de l'Ordre national des médecins et des ordres professionnels concernés.
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