Article 40

Nul ne peut conduire les véhicules cités ci-apres, à titre professionnel, s'il n'est pas titulaire d'une autorisation de conducteur profesionnel :

- les véhicules dont le poinds total en charge dépasse 3500 kg pour le transport des marchandises pour le compte d'autrui ou pour compte propre ; les véhicules de transport public de personnes; les véhicules dont la conduite nécessite le permis de conduire de la catégorie « D » () ou « E(D)»(()) pour le transport du personnel et le transport scolaire ;

- les taxis de la première et la deuxième categories;

- les autobus de transport urbain.

L 'autorisation de conducteur professionnel est délivrée par l'administration au demandeur, ayant suivi une formation de qualification initiale, sous forme de carte désignée dans la présente loi par « carte de conducteur professionnel ».

Article 41

Tout titulaire de la carte de conducteur professionnel doit suivre, tous les cinq (5) ans, pour le renouvellement de cette carte, une formation continue pendant la demière année de cette période.

Article 42

La formation de qualification et la formation continue, visées aux articles 40 et 41 ci-dessus, doivent porter sur :

- l'utilisation rationnelle du véhicule en fonction de ses caractéristiques techniques;

- l'adoption d'une attitude appropriée en situations d'urgence pour anticiper le danger et respecter les autres usagers de la voie publique ;

- l'utilisation des dispositifs de contrôle et de sécurité ;

- l'application des règles de sécurité et adaptation du comportement du conducteur à l'environnement professionnel de la conduite;

- l'acquisition et/ou l'actualisation des connaissances permettant d'appliquer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux transports, les règles de la sécurité de la circulation routière ainsi que la législation du travail ;

- la maîtrise des règles de sécurité lors du chargement et de déchargement ainsi que des règles d'arrimage et la prise en compte des dangers des marchandises transportées.

Article 43

La formation de qualification initiale et la formation continue, visées au présent chapitre, sont dispensées par des établissements agréés à cet effet par l'administration.

Le programme de la formation de qualification initiale et de la formation continue, les modalités d'évaluation ainsi que le modèle, le contenu de la carte de conducteur professionnel et les modalités de sa délivrance et de son renouvelement, sont fixés par l'administration.

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