Section 1 - Des sanctions et des mesures administratives

Article 279

Lorsqu'au cours dune opération d'inspection déun centre de contrôle technique les agents ou organismes visés à l'article 274 ci-dessus. corstatent que les locaux, les équipements de contrôle technique ou les moyens humains du centre ou les operations qui y sont effectuées ne sont pas conformes au cahier des charges visé à l'article 267 ci-dessus, ou tout autre manquement aux clauses dudit cahier des charges, l'administration en informe, par rapport motivé, le titulaire de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation du réseau de centres de contrôle technique dont relève te centre concerné le met en demeure, par lettre ecommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de faire cesser les violations dans le délai qui lui est fixé dans la mise en demeure et qui ne pent être inférieur à deux (2) mois, à copter de la réception de la mise en demeure.

Si à l'expiration de ce délai les violations relevées se poursuivent, l'administration astreint le contrevenant au paiement d'une amende de trente mille (30.000) dirham.

Si linfraction persiste un mois après la notification de la decision prononçant l'amende infligée, l'administration procède à la fermeture du centre concerné pour une durée de un (1) mois à six (6) mois.

Pendant la durde de la fermeture, le titulaire de autorisation d'ouveriure et d'exploitation d'un centre ou d'un réseau de centres de contrôle technique dont relève le centre concerné, doit respecter la legislation en vigueur en matière de travail.

Toutefois, si la responsabilité d'un réseau ou d'un centre de contrôle technique dans un accident mortel de la circulation routiere est établie conformément aux dispositions des alinéas l de article 137, l'administration astreit le contrevenant au paiement d'une amende de cent mille (100.000) dirhams pour un centre et de deux cent mile (200.000) dirhams pour un réseau. En cas de récidive, l'administration ordonne la fermeture définitive du centre.

Article 280

L'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un réseau de centres de contrôle technique est retirée par l'administration :

1) si le titulaire en fait lui même la demande;

2) s' il n'a pas fait usage de son autorisation dans un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquetle cette autorisation lui a été notifie ou remise ;

3) s'il cesse d'exercer son activité pendant une durée de plus de six (6) mois, sans motif valable ;

4)en cas de non respect répété des clauses du cahier des charges visé à l'article 267 ci-dessus ;

5) si le nombre de centres ou de lignes de contrôle technique constituant le réseau est devenu inférieur au nombre minimum visé à l'article 267;

6) en cas d'infraction aux dispositions de l'article 276, ci-dessus ;

7) si le titulaire a fait l'objet de mise en liquidation judicaire par une décision ayant acquis la force de la chose jugée.

Dans les cas visés au 7 ci-dessus, le ministère public transmet à l'administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités.

Si dans les cas cités aux 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, le titulaire de l'autorisation ne satisfait pas a la mise en demeure, qui lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l'administration peut l'astreindre au paiement d'une amende de cinquante mille (50.000) dirhams.

Si l'infraction persiste un mois après la notification de la décision prononçant l'amende infligée, l'autorisation est retirée.

Article 281

L'autorisation de lagent visiteur est retirée, à titre provisoire, par l'administration, si son titulaire:

1) a commis un manquement aux règles de déroulement de l'opération de visite technique;

2) présente une inaptitude physique ou mentale provisoire de plus de 50 % incompatible avec l'exercice de la profession d'agent visiteur.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'administration.

Article 282

L'autorisation de agent visiteur est retirée définitivement par l'administration, si le titulaire:

1) ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application ;

2) s'est rendu coupable de fautes professionnelles constatées conformément aux dispositions de l'article 274 ci-dessus, sans préjudice des dispositions pénales en vigueur;

3) a fait l'objet de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d'extorsion de biens ou de faux;

4) si sa responsabilité dans un accident mortel de la circulation est établie conformément aux alinéas 1 et 4 de l' article 13 7 ci-dessus.

Dans le cas visé au 3 ci-dessus, le ministère publique transmet à l'administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'administration.

Section 2. - Des sanctions pénales

Article 283

Toute personne qui, sans être autorisée, ouvre ou exploite un réseau de centres de contrôle technique de véhicules ou un centre de contrôle technique de véhicules, est punie d'une amende de trente mille (30.000) a soixante mille (60.000) dirhams.

Lorsque l''auteur de l'infraction est une personne morale, la peine est l'amende de soixante mille (60.000) a cent vingt mille (120.000) dirhams, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l'encontre de ses dirigeants, en vertu de l'alinéa précédent.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Article 284

Est puni d'une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams, tout titulaire d'autorisation d'ouverture et d'exploitation dun réseau de centres de contrôle technique de véhicules qui emploie en connaissance de cause, des gérants ou des agents visiteurs qui ne remplissent pas ou plus l'une des conditions fixées par la présente loi.

En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende de quarante mille (40.000) à soixante dix mille (70.000) dirhams.

Article 285

Sans préjudice des dispositions de l'article 280 ci-dessus, est puni d'une amende de vingt mille (20.000) à quarante mille (40.000) dirhams tout titulaire d'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un réseau de centres de contrôle technique de véhicules qui ne respecte pas les dispositions de l'article 273 ci-dessus.

En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende de quarante mille (40.000) à soixante dix mille (70.000) dirhams.

Article 286

Est puni d'un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an et d'une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (l00.000) dirhams, tout gérant d'un centre de contrôle technique de véhicules qui délivre sciemment, un faux certificat de contrôle technique d'un véhicule.

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois a trois (3) ans et d'une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams, tout agent visiteur qui délivre sciemment, un faux certificat de contrôle technique d'un véhicule.

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois a trois (3) ans et d'une amende de deux mille (2.000) a cinq mille (5.000) dirhams, tout propriétaire ou tout conducteur de véhicule qui fait usage d'un faux certificat de contrôle technique d'un véhicule ou fait usage frauduleux d'un certificat de contrôle technique dun véhicule.

En cas de récidive, les peines susvisées sont portées au double.

Dans tous les cas, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction est mis en fourrière pour une durée de 7 jours à 15 jours.

Article 287

Est punie d'une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams toute personne qui, se trouvant sous le coup d'une décision de fermeture provisoire ou definitive exploite un centre de contrôle technique de véhicules.

En cas de récidive, la peine susvisée est portée au double.

Article 288

Est puni d'une amende de deux mille cinq cents (2.500) à cinq mille (5.000) dirhams :

- toute personne qui exerce la profession d'agent visiteur, sans l'autorisation prévue à l'article 272 ci-dessus ;

- tout agent visiteur qui, se trouvant sous le coup d'une décision de retrait définitif ou provisoire de l'autorisation, continue l'exercice de la profession.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

 

 

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