Article 218-1

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :

  1. l'atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l'enlèvement ou la séquestration des personnes ;
  2. la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de l'Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles 360, 361 et 362 du présent code ;
  3. les destructions, dégradations ou détériorations ;
  4. le détournement, la dégradation d'aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;
  5. le vol et l'extorsion des biens ;
  6. la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs ou de munitions ;
  7. les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données ;
  8. le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement visés respectivement par les articles 316 et 331 du code de commerce52 ;
  9. la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de la commission d'un des actes de terrorisme ;
  10. le recel sciemment du produit d'une infraction de terrorisme.

Article 218-1-153

Constituent des infractions de terrorisme les actes suivants :

- le fait de se rallier ou de tenter de se rallier individuellement ou collectivement, dans un cadre organisé ou non, à des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes, quel que soit leur forme, leur objet, ou le lieu où ils se trouvent situés, même si les actes terroristes ne visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts ;

- le fait de recevoir ou de tenter de recevoir un entraînement ou une formation quelle qu’en soit la forme, la nature ou la durée à l’intérieur ou l’extérieur du Royaume du Maroc, en vue de commettre un acte de terrorisme à l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume indépendamment de la survenance d’un tel acte ;

- le fait d’enrôler par quelque moyen que ce soit, d’entraîner ou de former ou de tenter d’enrôler, d’entraîner ou de former une ou plusieurs personnes, en vue de leur ralliement à des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes à l’intérieur ou à l’extérieur du terrorisme du Royaume du Maroc.

Les actes précités sont punis de la réclusion de cinq à dix ans et d‘une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.

Les sanctions prévues à l’alinéa précédent sont portées au double lorsqu’il s’agit d’enrôler, d’entraîner ou de former un mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles, instituts ou centres d’éducation ou de formation, de quelque nature que ce soit, a été exploitée.

Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à l’article 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et 

sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de  ses  dirigeants  ou  agents  ayant  commis  ou  tenté  de  commettre l’infraction.

Article 218-254

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d'information audio-visuels et électroniques.

Est puni de la même peine, quiconque fait, par l’un des moyens prévus au premier alinéa du présent article, la propagande, l’apologie ou la promotion d’une personne, entité, organisation, bande ou groupe terroristes.

Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en

prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à l’article 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre l’infraction.

Article 218-3

Constitue également un acte de terrorisme, au sens du premier alinéa de l'article 218-1 ci-dessus, le fait d'introduire ou de mettre dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance qui met en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Les faits prévus au premier alinéa ci-dessus sont punis de dix à vingt ans de réclusion.

La peine est la réclusion à perpétuité, lorsque les faits ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou toutes autres infirmités permanentes pour une ou plusieurs personnes.

Le coupable est puni de mort lorsque les faits ont entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Article 218-455

Le financement du terrorisme constitue un acte de terrorisme.

Constituent un financement du terrorisme, les actes ci-après, même lorsqu’ils sont commis hors du Maroc et que les fonds aient été utilisés ou non :

-le fait de fournir, procurer, de réunir ou de gérer délibérément, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds ou des biens, même licites, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie :

*en vue de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme indépendamment de la survenance de l’acte terrorisme ;

*par une personne terrorisme ;

* ou par un groupe, une bande ou organisation terroriste ;

- le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à cette fin ; -le fait de tenter de commettre les actes précités.

Les infractions visées au présent article sont punies :

- pour les personnes physiques, de cinq à vingt ans de réclusion et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de dirhams ;

- pour les personnes morales, d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leurs dirigeants ou agents impliqués dans les infractions.

La peine est portée à dix ans et à trente ans de réclusion et l'amende au double :

- lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

- lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;

- en cas de récidive.

La personne coupable de financement du terrorisme encourt, en outre, la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Article 218-4-156

En cas de condamnation pour une infraction de financement du terrorisme ou pour une infraction de terrorisme, la confiscation totale des choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir à l’infraction ou qui en sont le produit ou de la valeur équivalente desdits choses objets, biens ou produit doit être prononcée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Article 218-4-257

Pour l’application des dispositions des articles 218-4 et 218-4-1 de la présente loi, on entend par :

- Produits : tous biens provenant, directement ou indirectement, de l’une des infractions prévues aux deux articles précités ;

- Biens : tous types de fonds, d’avoirs ou de ressources économiques, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, divis ou indivis, et toutes leurs annexes, y compris les fruits ou les produits qu’ils génèrent ainsi que ce qui s’y unit ou s’y incorpore par accession, de même que les actes ou documents juridiques attestant la propriété de ces biens ou des droits qui s’y rattachent, quel qu’en soit le support, quel qu’en soit le support, y compris sous forme électronique ou numérique.

Article 218-558

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions prévues par le présent chapitre, est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.

Les sanctions prévues à l’alinéa précédent sont portées au double lorsqu’il s’agit de persuader, d’inciter ou de provoquer un mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles, instituts ou centres

d’éducation  ou  de  formation,  de  quelque  nature  que  ce  soit,  a  été exploitée.

Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à l’article 62 du présent Code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre l’infraction.

Article 218-6

Outre les cas de complicité prévus à l'article 129 du présent code, est puni de la réclusion de dix à vingt ans, quiconque, sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d'un acte terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de l'infraction, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte sciemment assistance.

Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du complice d'un acte terroriste, lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.

Article 218-7

Le maximum des peines prévues pour les infractions visées à l'article 218-1 ci-dessus, est relevé comme suit, lorsque les faits commis constituent des infractions de terrorisme :

- la mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle ;

- la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est de 30 ans de réclusion ;

- le maximum des peines privatives de liberté est relevé au double, sans dépasser trente ans lorsque la peine prévue est la réclusion ou l'emprisonnement ;

- lorsque la peine prévue est une amende, le maximum de la peine est multiplié par cent sans être inférieur à 100.000 dirhams ;

- lorsque l'auteur est une personne morale, la dissolution de la personne morale ainsi que les deux mesures de sûreté prévues à l'article 62 du code pénal doivent être prononcées sous réserve des droits d'autrui.

Article 218-8

Est coupable de non-révélation d'infractions de terrorisme et punie de la réclusion de cinq à dix ans, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes tendant à la perpétration de faits constituant des infractions de terrorisme, n'en fait pas, dès le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires.

Toutefois, la juridiction peut, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du complice d'une infraction de terrorisme.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la peine est l'amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams.

Article 218-9

Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du présent code, l'auteur, le coauteur ou le complice qui, avant toute tentative de commettre une infraction de terrorisme faisant l'objet d'une entente ou d'une association et avant toute mise en mouvement de l'action publique, a le premier, révélé aux autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires l'entente établie ou l'existence de l'association.

Lorsque la dénonciation a eu lieu après l'infraction, la peine est diminuée de moitié pour l'auteur, le coauteur ou le complice qui se présente d'office aux autorités ci-dessus mentionnées ou qui dénonce les coauteurs ou complices dans l'infraction.

Lorsque la peine prévue est la mort, elle est commuée à la peine de réclusion perpétuelle, lorsqu'il s'agit de la peine de la réclusion perpétuelle, elle est commuée à la réclusion de 20 à 30 ans.

 

49 - L’équivalent de l’article 451 de l’ancien code de procédure pénale abrogé n’existe pas. Voir en ce qui concerne les pourvois en cassation contre les ordonnances de renvoi l’article 524 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée (en arabe), qui correspond au premier alinéa de l’article 574 de l’ancien code de procédure pénale abrogé.
50 - L’équivalent de cet article n’existe pas dans la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
51 - Chapitre ajouté par l’article premier du Titre Premier de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme, précitée.
52 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p.568.
53- Les dispositions du chapitre premier bis du titre premier du livre III ont été complétées par l’article 218-1-1 ci-dessus, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-15-53 du 1er chaabane 1436 (20 mai 2015) portant promulgation de la loi n° 86-14 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal et de la procédure pénale relatives à la lutte contre le terrorisme ; Bulletin Officiel n° 6366 du 16 chaabane 1436 (4 juin 2015), p. 3027.
54- Les dispositions de l’article 218-2 ci-dessus ont été complétées en vertu de l’article 2 de la loi n° 86-14, précitée.
55- Article 218-4 a été modifié et complété par l’article premier de la loi n° 145-12 modifiant et complétant le Code Pénal, et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le Dahir n°1-13-54 du 21 joumada II 1434 (2 mai 2013); Bulletin Officiel n° 6152 du 5 rejeb 1434 (16 mai 2013), p 1935.
56 - Article ajouté au Chapitre Premier Bis du Titre Premier du Livre III du Code Pénal par l’article 2 de la loi n° 13-10 modifiant et complétant le Code Pénal, précitée.
57- les dispositions de l’article ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier Loi n° 12-18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-21-56 du 27 chaoual 1442 (8 juin 2021) ; Bulletin Officiel n° 7018 du 24 moharrem 1443 (2 septembre 2021), p.
1626.
58- Les dispositions de l’article 218-5 ont été modifiées en vertu de l’article 3 de la loi n° 86-14, précitée.
 
 

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