Infractions relatives a l'exercice des droits civiques

Article 219

Les infractions commises à l'occasion des élections ainsi qu'à l'occasion des opérations de référendums, que ce soit avant, pendant ou après le scrutin, sont punies ainsi que le prévoit la législation relative à ces matières59.

Infractions relatives a l'exercice des cultes

Article 220

Quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, ou d'assister à l'exercice de ce culte, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20060 à 500 dirhams.

Est puni de la même peine, quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir

- une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d'enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l'établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois années.

Article 221

Quiconque entrave volontairement l'exercice d'un culte ou d'une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de nature à en troubler la sérénité, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20061 à 500 dirhams.

Article 222

Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 500 dirhams62.

Article 223

Quiconque, volontairement, détruit, dégrade ou souille les édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams63.

Abus d'autorite commis par des fonctionnaires contre les particuliers et de la pratique de la torture64

Article 224

Sont réputés fonctionnaires publics, pour l'application de la loi pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, sont investies d'une fonction ou d'un mandat même temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre, au service de l'Etat, des administrations publiques, des municipalités, des établissements publics ou à un service d'intérêt public.

La qualité de fonctionnaire public s'apprécie au jour de l'infraction; elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions lorsqu'elle a facilité ou permis l'accomplissement de l'infraction.

Article 225

Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, est puni de la dégradation civique.

S'il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il bénéficie d'une excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.

Si l'acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle a été commis ou ordonné dans un intérêt privé ou pour la satisfaction de passions personnelles, la peine encourue est celle édictée aux articles 436 à 440.

Article 226

Les crimes prévus à l'article 225 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de l'Etat, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur.

Article 227

Les fonctionnaires publics, les agents de la force publique, les préposés de l'autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant

- constater une détention illégale et arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l'autorité supérieure, sont punis de la dégradation civique.

Article 228

Tout surveillant ou gardien d'un établissement pénitentiaire ou d'un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention prévus à l'article 653 du code de procédure pénale65 ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, en vertu des dispositions des articles 660 à 662 du code de procédure pénale66, ou a refusé de présenter ses registres auxdites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20067 à 500 dirhams.

Article 229

Tout magistrat de l'ordre judiciaire, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l'encontre d'une personne qui était bénéficiaire d'une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni de la dégradation civique.

Article 230

Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, agissant comme tel, s'introduit dans le domicile d'un particulier, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 20068 à 500 dirhams.

Les dispositions de l'article 225, paragraphe 2°, sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 23169

Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, sans motif légitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni pour ces violences et selon leur gravité, suivant les dispositions des articles 401 à 403; mais la peine applicable est aggravée comme suit :

S'il s'agit d'un délit de police ou d'un délit correctionnel, la peine applicable est portée au double de celle prévue pour l'infraction;

S'il s'agit d'un crime puni de la réclusion de cinq à dix ans, la peine est la réclusion de dix à quinze ans;

S'il s'agit d'un crime puni de la réclusion de dix à vingt ans, la peine est la réclusion de vingt à trente ans.

Article 231–170

Au sens de la présente section, le terme torture désigne tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux fins de l'intimider ou de faire pression sur elle ou de faire pression sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis ou lorsqu'une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit.

Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales ou occasionnées par ces sanctions ou qui leur sont inhérentes.

Article 231-2

Sans préjudice de peines plus graves, est puni de la réclusion de cinq à quinze ans et d'une amende de 10.000 à 30.000 dirhams tout fonctionnaire public qui a pratiqué la torture prévue à l'article 231 -1 ci-dessus.

Article 231-3

Sans préjudice de peines plus graves, la peine est la réclusion de dix à vingt ans et l'amende de 20.000 à 50.000 dirhams si la torture est commise :

- sur un magistrat, un agent de la force publique ou un fonctionnaire public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

- sur un témoin, une victime ou une partie civile soit parce qu'il a fait une déposition, porté plainte ou intenté une action en justice soit pour l'empêcher de faire une déposition, de porter plainte ou d'intenter une action en justice ;

- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ;

- avec préméditation ou avec usage ou menace d'une arme.

Article 231-4

La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture est commise sur un mineur de moins de 18 ans ;

- lorsqu'elle est commise sur une personne dont la situation vulnérable, due à son âge, à une maladie, à un handicap, à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de l'auteur de la torture ;

- lorsqu'elle est commise sur une femme enceinte dont la grossesse est apparente ou connue de l'auteur de la torture ;

- lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'agression sexuelle.

- La même peine est applicable lorsque la torture est exercée de manière habituelle.

Article 231–5

Sans préjudice de peines plus graves, lorsqu'il résulte de la torture une mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou toutes autres infirmités permanentes la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

En cas de préméditation ou d'usage d'arme, la peine est la réclusion de vingt à trente ans.

Article 231–6

Sans préjudice de peines plus graves, toute torture qui a entraîné la mort sans intention de la donner est punie de la réclusion de vingt à trente ans.

En cas de préméditation ou d'usage d'armes, la peine est la réclusion perpétuelle.

Article 231-7

Dans tous les cas prévus aux articles 231-2 à 231-6, la juridiction doit, lorsqu'elle prononce une peine délictuelle, ordonner l'interdiction de l'exercice d'un ou plusieurs des droits civiques, civils ou de famille visés à l'article 26 du présent code pour une durée de deux à dix ans.

Article 231-8

Dans tous les cas prévus aux articles 231-2 à 231-6 ci-dessus, la juridiction doit en prononçant la condamnation, ordonner :

- la confiscation des choses et objets utilisés pour commettre la torture ;

- la publication et l'affichage de sa décision conformément aux dispositions de l'article 48 du présent code.

Article 232

Tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l'ouverture, le détournement ou la suppression71, est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 20072 à 1.000 dirhams.

Est puni de la même peine tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.

Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

 

 

59 - Article modifié par l’article unique de la loi n° 16-92 modifiant l’article 219 du code pénal, promulguée par le dahir n° 1-92-131 du 26 safar 1413 (26 août 1992), Bulletin Officiel n° 4166 du 4 rebia I 1413 (2 septembre 1992), p. 381.

Figurent parmi les principales lois électorales :

- La loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants promulguée par le Dahir n° 1-11-165 du 16 kaada 1432 (14 octobre 2011), Bulletin Officiel n° 5992 du 6 hija 1432 (3 novembre 2011), p. 2346;

- La loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers promulguée par le Dahir  n°1-11-172 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011), Bulletin Officiel n° 6066 du 29 chaabane 1433 (19 juillet 2012), p. 2411;

- La loi n° 9-97 formant code électoral promulguée par le Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), Bulletin Officiel n° 4470 du 24 kaada 1417 (3 avril 1997), p. 306.

60 - cf. supra note relative à l’article 111.
61 - Ibid.
62 - Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams en vertu de l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le minimum de l’amende prévue par cet article en a dépassé le maximum. Ainsi, le montant de l’amende, dans ce cas, ne peut être inférieur au minimum.
63 - cf. supra note relative à l’article 111.
64 - Intitulé de la section II du chapitre II du titre premier du livre III du code pénal complété par l'article premier de la loi n° 43-04 modifiant et complétant le Code pénal promulguée par le dahir n° 1-06-20 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), Bulletin Officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (2 mars 2006), p. 342.
65 - Article 608 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, précitée.
66 - Articles 616, 620 et 621 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, précitée.
67 - cf. supra note relative à l’article 111.
71 - Dahir du 3 rejeb 1343 (28 janvier 1925) relatif aux interdictions en matière d’envois postaux, Bulletin Officiel n° 643 du 17 février 1925, p. 259.
72 - cf. supra note relative à l’article 111.

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