L'association de malfaiteurs et de l'assistance aux criminels

Article 293

Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d'association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d'agir arrêtée en commun.

Article 294

Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, tout individu faisant partie de l'association ou entente définie à l'article précédent.

La réclusion est de dix à vingt ans pour les dirigeants de l'association ou de l'entente ou pour ceux qui y ont exercé un commandement quelconque. 

Article 295

Hors les cas de complicité prévus à l'article 129, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment et volontairement, fournit aux membres de l'association ou de l'entente, soit des armes, munitions ou instruments de crime, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte assistance.

Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de l'un des membres de l'association ou entente, lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.

Article 296

Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l'objet de l'association ou de l'entente et avant toute poursuite commencée, a, le premier, révélé aux autorités l'entente établie ou l'existence de l'association.

Article 297

Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 129, 4°, 196 et 295 ont, volontairement recelé une personne sachant qu'elle avait commis un crime ou qu'elle était recherchée à raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches ou l'ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200109 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent, les parents et alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement. 

Article 298

Les personnes désignées à l'article précédent bénéficient d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, lorsque la personne recelée ou assistée est ultérieurement reconnue innocente.

Article 299

Hors le cas prévu à l'article 209, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200110 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'a pas aussitôt averti les autorités.

Les peines sont portées au double lorsque la victime du crime ou la victime de la tentative du crime est un enfant de moins de dix-huit ans.

Sont exceptés des dispositions des alinéas précédents les parents et alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis ou tentés sur des mineurs de moins de dix-huit ans111.

La provocation aux crimes et delits112

Article 299-1

Hors les cas de la participation prévus par l’article 129 de la présente loi et à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par la loi, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque a directement provoqué une ou plusieurs personnes à commettre un crime ou délit, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des affiches exposées aux regards du public ou par tout moyen remplissant la condition de publicité y compris par voie électronique, sur papier et par voie audiovisuelle, si la provocation n’a pas été suivie d’effet.

Toutefois, si la provocation à commettre les crimes ou délits a été suivie d’effet ou a abouti à une tentative de les commettre, la peine encourue sera l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 dirhams ou l’une de ces deux peines seulement.

La rebellion

Article 300

Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l'autorité publique agissant pour l'exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice, constitue la rébellion.

Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes.

Article 301

La rébellion commise par une ou par deux personnes est punie de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 60 à 100 dirhams113.

Si le coupable ou l'un d'eux était armé, l'emprisonnement est de trois mois à deux ans et l'amende de 200114 à 500 dirhams. 

Article 302

La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie de l'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 200115 à 1.000 dirhams.

La peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 200116 à 1.000 dirhams si dans la réunion plus de deux individus étaient porteurs d'armes apparentes.

La peine édictée à l'alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie d'arme cachée. 

Article 303

Sont considérées comme armes pour l'application du présent code, toutes armes à feu, tous explosifs117, tous engins, instruments ou objets perçants, contondants, tranchants ou suffoquants118.

Article 303 bis

Sans préjudice des peines prévues en cas d'infraction à la législation relative aux armes, munitions et engins explosifs, est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a été arrêté, dans des circonstances constituant une menace à l'ordre public, à la sécurité des personnes ou des biens, alors qu'il était porteur d'un engin, instrument ou objet perçant, contondant, tranchant ou suffoquant, si le port n'est pas justifié par l'activité professionnelle du porteur ou par un motif légitime119.

Article 304

Est puni comme coauteur de la rébellion, quiconque l'a provoquée, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards, affiches, tracts ou écrits.

Article 305

Les provocateurs ainsi que les chefs de la rébellion peuvent, outre les peines prévues aux articles précédents, être interdits de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 306

Il n'est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les rebelles qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirés au premier avertissement de l'autorité publique.

Article 307

Lorsque la rébellion est le fait d'un ou plusieurs prévenus, accusés ou condamnés par décision non irrévocable, déjà détenus pour une autre infraction, la peine prononcée pour cette rébellion se cumule, par dérogation à l'article 120, avec toute peine temporaire privative de liberté prononcée pour cette autre infraction.

Au cas de non-lieu, acquittement ou absolution pour cette dernière infraction, la durée de la détention préventive subie de ce chef, ne s'impute pas sur la peine prononcée pour rébellion.

Article 308

Quiconque, par des voies de fait, s'oppose à l'exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l'autorité publique est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 200 dirhams120.

Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s'opposent à l'exécution de ces travaux sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l'amende prévue à l'alinéa précédent.

La violence commise lors ou a l’occasion des competitions ou des manifestations sportives121

Article 308-1

Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de l’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1.200 à 20.000 dirhams, quiconque participe à des actes de violence lors ou à l’occasion de compétitions ou de manifestations sportives ou de leur retransmission en public, au cours desquels ont été commis des faits ayant entraîné la mort, dans les conditions prévues à l’article 403 du présent code.

Toutefois, les instigateurs et les provocateurs des faits mentionnés à l’alinéa ci-dessus sont punis des peines prévues à l’article 403 du présent code.

Article 308-2

Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de l’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 1.200 à 10.000

Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de l’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1.200 à 20.000 dirhams, quiconque participe à des actes de violence lors ou à l’occasion de compétitions ou de manifestations sportives ou de leur retransmission en public, au cours desquels ont été commis des faits ayant entraîné la mort, dans les conditions prévues à l’article 403 du présent code.

Toutefois, les instigateurs et les provocateurs des faits mentionnés à l’alinéa ci-dessus sont punis des peines prévues à l’article 403 du présent code.

Article 308-2

Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de l’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 1.200 à 10.000 

dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque participe à des actes de violence lors ou à l’occasion de compétitions ou de manifestations sportives ou de leur retransmission en public, au cours desquels il est porté des coups ou fait des blessures ou toutes autres violences ou voies de fait.

Toutefois, les instigateurs et les provocateurs des faits, mentionnés à l’alinéa ci-dessus sont punis des peines prévues par le présent code pour réprimer les faits constituant des infractions de coups et blessures ou toutes autres violences ou voies de faits.

Article 308-3

Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de l’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une, amende de 1.200 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque participe à des actes de violence lors ou à l’occasion de compétitions ou de manifestations sportives ou de leur retransmission en public, au cours desquels ont été causé des dommages à des propriétés immobilières ou mobilières d’autrui.

Toutefois, la peine est portée au double pour les instigateurs et les provocateurs des faits mentionnés à l’alinéa précédent. 

Article 308-4

Les dispositions des articles 308-1, 308-2 et 308-3 sont applicables aux actes de violence commis lors ou à l’occasion de compétitions ou de manifestations sportives ou de leur retransmission sur la voie publique, les places publiques ou dans les moyens de transport en commun, les gares ou dans tout autre lieu public, qu’ils soient commis avant, après ou en concomitance avec le déroulement de la compétition, de la manifestation ou de leur retransmission. 

Article 308-5

Sans préjudice des dispositions pénales e plus graves, est puni de l’emprisonnement de un à 6 mois et d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque incite lors ou à l’occasion de compétitions ou de manifestations sportives ou de leur retransmission en public, par des discours, cris, appels, slogans, banderoles, images, statues, sculptures ou par tout autre moyen, à la discrimination raciale ou à la haine à l’égard d’une ou de plusieurs personnes en raison de leur origine nationale ou sociale, couleur, sexe,situation de famille, état de santé, handicap, opinion politique, appartenance syndicale, appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, nation, race ou religion déterminée. 

Est puni de la même peine quiconque tient par l’un des moyens mentionnés à l’alinéa précédent des propos diffamatoires ou injurieux au sens des articles 442 et 443 du présent code ou profère des propos contraires aux moeurs et à la moralité publique à l’égard d’une ou de plusieurs personnes ou d’un ou de plusieurs organismes.

Article 308-6

Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de l’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 1.200 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque jette volontairement lors de compétitions ou de manifestations sportives, sur une ou plusieurs personnes, dans le lieu où se trouvent le public ou les joueurs, ou sur le terrain de jeu, le ring ou le champ de course, des pierres, des objets solides ou liquides, des immondices, des matières brûlantes ou tout autre instrument ou objet de nature à porter préjudice à autrui ou aux installations, commet un acte de violence de nature à troubler le déroulement d’une compétition ou d’une manifestation sportive, ou empêche ou entrave, par quelconque moyen, son déroulement.

Article 308-7

Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de l’emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détériore ou détruit, par quelconque moyen, les équipements des stades ou des installations sportives.

Article 308-8

Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, sont punis d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, les responsables de l’organisation des activités sportives qui ne prennent pas les mesures prévues par la loi, par les textes réglementaires ou par les statuts des organismes sportifs pour empêcher les violences lors de compétitions ou de manifestations sportives, lorsqu’il en résulte des actes de violence.

Sont punis de la même peine les personnes chargées d’appliquer les mesures visées à l’alinéa précédent, lorsque leur négligence ou manquement à appliquer lesdites mesures a entraîné des actes de violence.

Article 308-9

Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de l’emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque pénètre ou tente de pénétrer dans une enceinte sportive ou dans un lieu public où se déroule ou est transmise une compétition ou une manifestation sportive en détenant, sans motif légitime, une arme au sens de l’article 303 du présent code, des pointeurs lasers, des matières brûlantes ou inflammables ou tout autre instrument ou objet susceptible d’être utilisé pour commettre un acte de violence, de voie de fait, de détérioration ou de destruction d’installations ou d’un instrument dont la détention est interdite par la loi, ou par les règlements sportifs. 

Article 308-10

Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni d’une amende de 1.200 10.000 dirhams quiconque pénètre ou tente de pénétrer en état d’ivresse ou sous l’effet de substances stupéfiantes ou psychotropes ou en détenant des boissons alcooliques ou des psychotropes, dans une enceinte sportive salle de sport ou tout autre lieu public où se déroule ou est transmise une compétition ou une manifestation sportive. 

Article 308-11

Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, quiconque pénètre ou tente de pénétrer par la force ou par la fraude, dans une enceinte sportive, salie de sport ou dans tout autre lieu où se déroule une compétition ou une manifestation sportive. 

Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de la même peine quiconque pénètre ou tente de pénétrer, sans motif légitime, au terrain de jeu, au ring ou au champ de course, lors du déroulement d’une compétition ou d’une manifestation sportive.

Article 308-12

Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams, quiconque procède à la vente des billets de compétitions ou de manifestations sportives, moyennant un prix supérieur ou inférieur à celui fixé par les organismes habilités à fixer leur prix ou sans leur autorisation.

Article 308-13

Les amendes prévues aux articles 308-1 à 308-12 ci-dessus sont portées du double au quintuple, lorsque e l’auteur de l’infraction est une personne morale. 

Article 308-14

En cas de récidive, les peines édictées à l’encontre des auteurs des infractions prévues aux articles 308-1 à 308-12 sont portées au double.

Est en état de récidive, quiconque ayant été, par une décision, ayant acquis la force de la chose jugée, condamné pour l’une des infractions prévues aux articles 308-1 à 308-12 ci-dessus, a commis un même délit dans les cinq ans après l’expiration de cette peine ou de sa prescription.

Pour l’application de la présente disposition, sont considérés comme constituant le même délit, tous les délits prévus par la présente section.

Article 308-15

En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 308-1 à 308-12 ci-dessus, la juridiction peut ordonner la confiscation au profit de I’Etat, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l’infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l’auteur de l’infraction.

Article 308-16

La juridiction peut conformément aux dispositions de l’article 48 du présent code, ordonner que sa décision de condamnation soit publiée, diffusée par les divers moyens audio-visuels ou affichée.

Article 308-17

La juridiction peut ordonner la dissolution de la personne morale en cas de sa condamnation pour l’une des infractions prévues à la présente section. 

Article 308-18

Outre les sanctions prévues aux articles 308-1 à 308-12 du présent code, la juridiction peut ordonner au condamné l’interdiction d’assister aux compétitions et aux manifestations sportives, pour une durée n’excédant pas deux ans. Elle peut prononcer l’exécution provisoire de ladite mesure.

La juridiction peut également assigner au condamné un lieu de résidence ou tout autre lieu ou l’astreindre à se rendre aux postes de police ou de l’autorité locale au moment des compétitions ou des manifestations sportives auxquelles il lui était interdit d’assister.

Les infractions aux dispositions des 1er et 2éme alinéas sont punies de la peine prévue à l’article 318 du présent code.

Le ministère public notifie la décision d’interdiction d’assister aux compétitions et aux manifestations sportives aux autorités et organismes prévus à l’article 308-19 ci-dessous afin de veiller à son exécution.

Article 308-19

L’autorité gouvernementale chargée du sport, les fédérations, les clubs sportifs, la commission locale de lutte contre la violence dans les enceintes sportives, créée par un texte particulier, les autorités et la force publique et les officiers de la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des décisions judicaires prononçant l’interdiction d’assister aux compétitions et aux manifestations sportives.

Evasions

Article 309

Est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois, quiconque étant, en vertu d'un mandat ou d'une décision de justice, légalement arrêté ou détenu pour crime ou délit, s'évade ou tente de s'évader, soit des lieux affectés à la détention par l'autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d'un transfèrement.

Le coupable est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si l'évasion a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison.

Article 310

La peine prononcée, en exécution des dispositions de l'article précédent, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s'évader, se cumule, par dérogation à l'article 120, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l'infraction ayant motivé l'arrestation ou la détention.

Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d'acquittement ou d'absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne s'impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d'évasion.

Article 311

Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée, soit de la police, servant d'escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des prisonniers, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Article 312

Est coupable de connivence à évasion et punie de l'emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l'article précédent qui procure ou facilite l'évasion d'un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l'insu de celui-ci, et même si cette évasion n'a été ni réalisée, ni tentée par lui; la peine est encourue même lorsque l'aide à l'évasion n'a consisté qu'en une abstention volontaire.

La peine peut être portée au double lorsque l'aide a consisté en une fourniture d'arme. 

Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus. 

Article 313

Les personnes autres que celles désignées à l'article 311 qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l'évasion n'est pas réalisée, de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200122 à 500 dirhams.

S'il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l'emprisonnement est de six mois à deux ans et l'amende de 250 à 1.000 dirhams.

Lorsque l'aide à l'évasion a consisté en une fourniture d'arme, l'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 250 à 2.000 dirhams.

Article 314

Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion doivent être solidairement condamnés au paiement des dommages-intérêts dus à la victime ou à ses ayants droit, en réparation du préjudice causé par l'infraction pour laquelle l'évadé était détenu.

Article 315

Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d'évasion, est condamné à un emprisonnement de plus de six mois, peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.

Article 316

Hors le cas où des peines plus fortes sont encourues pour connivence à évasion, est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois quiconque, en violation d'un règlement établi par l'administration pénitentiaire ou approuvé par elle, a remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu qu'il se trouve, des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques.

Est punie de la même peine la sortie ou la tentative de sortie de sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques provenant d'un détenu, effectuée en violation desdits règlements.

Si le coupable est l'une des personnes désignées à l'article 311, ou s'il est habilité par ses fonctions à approcher librement des détenus, à quelque titre que ce soit, la peine est l'emprisonnement de trois mois à un an.

L'inobservation de la residence forcee et des mesures de surete

Article 317

Quiconque, ayant été condamné à la peine criminelle de la résidence forcée définie par l'article 25, quitte, sans l'autorisation de l'autorité compétente, le lieu ou le périmètre qui lui avait été assigné, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans.

Article 318

Si le délit prévu par l'article précédent est commis par celui qui a été assigné à la résidence forcée comme mesure de sûreté en application de l'article 61, il est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans.

Article 319

Quiconque, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour régulièrement notifiée, paraît dans un des lieux qui lui étaient interdits, est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans.

Article 320

Quiconque ayant, en application des dispositions des articles 78, 79, ou 136, fait l'objet d'une décision d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni de l'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 200123 à 500 dirhams.

Article 321

Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 80, fait l'objet d'une décision de placement dans un établissement thérapeutique, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200124 à 500 dirhams.

La peine d'emprisonnement ainsi prononcée s'exécute à l'expiration de la période de placement; elle se cumule avec la peine d'emprisonnement qui aurait été infligée par application de l'article 81.

Article 322

Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 83, fait l'objet d'une décision de placement judiciaire dans une colonie agricole, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an. 

La peine d'emprisonnement prononcée s'exécute immédiatement. Sa durée ne s'impute pas sur celle de la mesure de placement auquel l'évadé était soumis. 

Article 323

Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 86, été interdit d'exercer, même temporairement, toutes fonctions ou emplois publics, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni des peines édictées à l'article 262.

Les mêmes peines sont applicables à celui qui se soustrait à l'exécution d'une mesure d'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, prononcée en exécution de l'article 87.

Article 323-1125

Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, toute violation de la mesure d’interdiction ou de contacter la victime, de s’approcher d’elle ou de communiquer avec elle, par quelque moyen que ce soit, ou le refus de soumettre à un traitement psychologique approprié en application des articles 88-1 et 88-3 ci-dessus. 

Article 323-2

Est punie d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute violation des mesures de protection visées à l’article 82-5-2 de la loi relative à la procédure pénale.

Article 324

Toute personne désignée à l'article 90 - alinéa 2 - qui, en violation de la décision de fermeture d'un établissement commercial ou industriel, contrevient aux dispositions dudit alinéa, est punie de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 2.000 dirhams.

Article 325

Quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacère, en totalité ou en partie, des affiches apposées en exécution d'une décision judiciaire prise en application de l'article 48, est puni de l'emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 200126 à 250 dirhams.

Il est procédé de nouveau, aux frais du condamné, à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.

La mendicite et du vagabondage

Article 326

Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois, quiconque ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit.

Article 327

Sont punis de l'emprisonnement de trois mois à un an, tous mendiants, même invalides ou dénués de ressources, qui sollicitent la charité :

1° Soit en usant de menaces;

2° Soit en simulant des plaies ou infirmité;

3° Soit en se faisant accompagner habituellement par un ou plusieurs jeunes enfants autres que leurs propres descendants;

4° Soit en pénétrant dans une habitation ou ses dépendances sans autorisation du propriétaire ou des occupants;

5° Soit en réunion, à moins que ce soit le mari et la femme, le père et la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle ou l'infirme et leur conducteur.

Article 328

Sont punis de la peine prévue à l'article précédent, ceux qui, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, emploient à la mendicité des enfants âgés de moins de treize ans.

Article 329

Est coupable de vagabondage et puni de l'emprisonnement d'un à six mois quiconque, n'ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n'exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu'étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert.

Article 330

Le père, la mère, le tuteur testamentaire, le tuteur datif, le kafil ou l'employeur et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou qui en assure la protection qui livre, même gratuitement l'enfant, le pupille, l'enfant abandonné soumis à la kafala ou l'apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un vagabond ou à un ou plusieurs individus faisant métier de la mendicité, ou à plusieurs vagabonds est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans. 

La même peine est applicable à quiconque livre ou fait livrer l'enfant, le pupille, l'enfant soumis à la kafala ou l'apprenti, âgés de moins de dix-huit ans, à un ou plusieurs mendiants ou à un ou plusieurs vagabonds, ou a déterminé ce mineur à quitter le domicile de ses parents, tuteur testamentaire, tuteur datif, kafil, patron ou celui de la personne qui assure sa protection, pour suivre un ou plusieurs mendiants ou un ou plusieurs vagabonds127.

Article 331

Est puni de l'emprisonnement d'un à trois ans, tout mendiant même invalide, tout vagabond, qui est trouvé porteur d'armes ou muni d'instruments ou objets propres à commettre des crimes ou des délits.

Article 332

Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans, tout vagabond qui exerce ou tente d'exercer quelque acte de violences que ce soit contre les personnes, à moins qu'à raison de la nature de ces violences une peine plus forte soit encourue par application d'une autre disposition pénale.

Article 333

L'interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq ans contre les auteurs des infractions prévues aux articles 331 et 332 ci-dessus.

 

111 - Article complété par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
112- Chapitre V a été complété par la section I bis, en vertu de l’article premier de la loi n°
73-15, précitée.
113 - Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams par l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le minimum de l’amende prévue par cet article est devenu supérieur au maximum. Et c’est pour cette raison que le montant de l’amende, dans ce cas précis, ne peut être inférieur au minimum.
114 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
115 - Ibid.
116 - Ibid.
117 - Voir concernant les armes à feu et les explosifs :
Dahir du 18 moharrem 1356 (31 mars 1937) réglementant l’importation, le commerce, le port, la détention et le dépôt, en zone française de l’Empire chérifien, des armes et de leurs munitions, Bulletin Officiel n° 1276 du 9 avril 1937, p. 476;
Dahir n° 1-58-286 du 17 safar 1378 (2 septembre 1958) sur la répression des infractions à la législation relative aux armes, munitions et engins explosifs, Bulletin Officiel n° 2393 du 5 septembre 1958, p. 1434;
Dahir du 24 joumada I 1373 (30 janvier 1954) relatif au contrôle des explosifs, Bulletin Officiel n° 2154 du 5 février 1954.
118 - Article modifié et complété par l’article premier de la loi n° 38-00 modifiant et complétant le code pénal promulguée par le dahir n° 1-01-02 du 21 kaada 1421 (15 février 2001), Bulletin Officiel n° 4882 du 19 hijja 1421 (15 mars 2001), p. 341.
119 - Article ajouté par l’article 2 de la loi n° 38-00 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
120 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
115- Section ajoutée par l’article premier de la loi n° 09-09 complétant le code pénal promulguée par le dahir n° 1-11-38 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011), Bulletin Officiel n°5956 bis du 27 rejeb 1432 (30 juin 2011), p 1773.
122 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
123 - Ibid.
124 - Ibid.
125 - Les dispositions des articles 323-1 et 323-2 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la loi n° 103-13, précitée.
126 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
127 - Article complété par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.

 

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