Outrages et violences a fonctionnaire public

Article 263

Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 5.000 dirhams, quiconque, dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendus publics.

Lorsque l'outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs-jurés est commis à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est d'un à deux ans.

Dans tous les cas, la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu'elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.

Article 264

Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu'elle sait ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l'autorité judiciaire être l'auteur d'une infraction qu'elle n'a ni commise, ni concouru à commettre.

Article 265

L'outrage envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l'article 263, alinéas 1 et 3.

Article 266

Sont punis des peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l'article 263 :

1° Les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu'une affaire n'est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats;

2° Les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.

Article 267

Est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice.

Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est de deux à cinq ans.

Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d’œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion de dix à vingt ans. 

Lorsque les violences entraînent la mort, sans intention de la donner, la peine encourue est la réclusion de vingt à trente ans.

Lorsque les violences entraînent la mort, avec l'intention de la donner, la peine encourue est la mort. 

Le coupable, condamné à une peine d'emprisonnement peut, en outre, être frappé de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans.

L'outrage a l'embleme et aux symboles du royaume et de l’atteinte a ses constantes87

Article 267-1

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams quiconque porte outrage, par un des moyens visés à l'article 263 ci-dessus ou par quelque autre moyen que ce soit, à l'emblème et aux symboles du Royaume, tels que prévus à l'article 267-4 ci-dessous.

Lorsque l'outrage est commis en réunion ou en rassemblement, la peine encourue est l'emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.

La tentative est passible des mêmes peines.

Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et dix ans au plus, de l'interdiction d'exercer un ou plusieurs des droits visés à l'article 40 du présent Code. Ils peuvent également être frappés d'interdiction de séjour pour une durée de deux à dix ans.

Article 267-2

Est passible d'un emprisonnement de « trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à 200.000 dirhams « quiconque fait l'apologie de l'outrage à l'emblème et aux symboles du Royaume, ou incite à commettre de tels actes par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics, ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, ou par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d'information audiovisuels et électroniques.

Article 267-3

Sont punis d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams tout emploi, sans autorisation de l'administration, de l'emblème du Royaume dans une marque déposée ou non, ainsi que la détention dans un but 

commercial ou industriel, la mise en vente ou la vente des produits de quelque nature que ce soit, portant comme marque de fabrique, de commerce ou de service une reproduction de l'emblème du Royaume, dont l'emploi n'a pas été autorisé. 

En cas de récidive, le montant de l'amende est porté au double.

Est en état de récidive toute personne qui commet une infraction de qualification identique dans un délai de 5 ans suivant la date à laquelle une première condamnation est devenue irrévocable. 

Article 267-4

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme emblème et symboles du Royaume : 

- la Devise du Royaume, telle que prévue à l'article 7 de la Constitution88 ;

- le Drapeau du Royaume et l'Hymne national tels que fixés par dahir 89;

- les Armoiries du Royaume, telles que définies par le dahir n° 1-00-284 du 19 rejeb 1421 (17 octobre 2000)90;

- les Ordres du Royaume, tels que définis par le dahir n° 1-00-218 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000).

Article 267-591

 Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams ou de l’une de ces deux de ces deux peines seulement quiconque porte atteinte à la région islamique, au régime monarchique ou incite à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume.

La peine encourue est portée à deux ans à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou à l’une de ses peines seulement lorsque les actes visés au premier alinéa ci-dessus sont commis soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, ou par affiches exposées aux regards du public soit par la vente, la distribution ou tout moyen remplissant la condition de publicité y compris par voie électronique, sur papier et par voie audiovisuelle.

Infractions relatives aux sepultures et au respect du aux morts

Article 268

Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures par quelque moyen que ce soit, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20092 à 500 dirhams.

Article 269

Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture, commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 20093 à 250 dirhams.

Article 270

Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre94, est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20095 à 500 dirhams.

Article 271

Quiconque souille ou mutile un cadavre ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d'obscénité, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20096 à 500 dirhams. 

Article 272

Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20097 à 250 dirhams.

Si le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide, ou mort par suite de coups et blessures, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et l'amende de 20098 à 1.000 dirhams.

Bris de scelles et enlevement de pieces dans les depots publics

Article 273

Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans quiconque sciemment brise, ou tente de briser, des scellés apposés par ordre de l'autorité publique.

Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou pièces99 à conviction d'une procédure criminelle, l'emprisonnement est de deux à cinq ans.

Article 274

Tout vol commis avec bris de scellés est puni comme vol commis avec effraction dans les conditions prévues à l'article 510.

Article 275

Le gardien est puni de l'emprisonnement d'un à six mois, lorsque le bris des scellés a été facilité par sa négligence.

Article 276

Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment, détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité. 

Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l'enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réclusion est de dix à vingt ans.

Article 277

Le dépositaire public est puni de l'emprisonnement de trois mois à un an, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l'enlèvement a été facilité par sa négligence.

Crimes et delits des fournisseurs des forces armees royales

Article 278

Toute personne chargée soit individuellement, soit comme membre d'une société, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des Forces armées royales qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cinq à dix ans, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 1.000 dirhams. 

Les mêmes peines s'appliquent aux agents des fournisseurs si l'inexécution du service provient de leur fait.

Les fonctionnaires publics qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans. 

Au cas d'intelligence avec l'ennemi, il est fait application des dispositions de l'article 184.

Article 279

Quoique le service n'ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 200 dirhams100.

Article 280

S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux, ou main-d’œuvre, ou des choses fournies, les coupables sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 1.000 dirhams. 

La peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa précédent est portée au double à l'encontre des fonctionnaires publics qui ont participé à la fraude; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

Article 281

Dans les divers cas prévus par la présente section, la poursuite ne peut être intentée que sur plainte du ministre de la défense nationale.

Infractions a la reglementation des maisons de jeux, des loteries et des maisons de prets sur gages

Article 282

 Sont punis de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de mille deux cent à cent mille dirhams ceux qui, sans autorisation de l’autorité publique :

1° tiennent une maison de jeux de hasard et y admettent le public, soit librement, soit sur la présentation d’affiliés, de rabatteurs ou de personnes intéressées à l’exploitation. Il en est de même des banquiers, administrateurs, préposés ou agents de cette maison ;

2° installent sur la voie et dans les lieux publics, notamment dans les débits de boissons, des appareils distributeurs d’argent, de jetons de consommation et d’une manière générale des appareils dont le fonctionnement repose sur l’adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une consommation moyennant un enjeu.

Les peines sont portées au double lorsque des enfants de moins de dix-huit ans sont attirés dans les lieux visés au présent article101.

Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour une durée de deux à cinq ans de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour.

Doit obligatoirement être prononcée la confiscation des fonds ou effets exposés comme enjeux, de ceux saisis dans les caisses de l’établissement ou trouvés sur la personne des tenanciers et de leurs agents, ainsi que de tous meubles ou objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés et du matériel destiné ou employé au service des jeux102.

Article 283

Les pénalités et mesures de sûreté édictées à l'article précédent sont applicables aux auteurs, organisateurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées par l'autorité publique. 

La confiscation d'un immeuble mis en loterie est remplacée par une amende qui peut s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble.

Article 284

Sont réputées loteries toutes opérations proposées au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Article 285

Sont punis d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 200103 à 1.000 dirhams ceux qui colportent, vendent ou distribuent des billets de loteries non autorisées et ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publicité, font connaître l'existence de ces loteries, ou facilitent l'émission de leurs billets.

Doit être obligatoirement prononcée la confiscation des sommes trouvées en la possession des colporteurs, vendeurs ou distributeurs, et provenant de la vente de ces billets.

Article 286

Quiconque sans autorisation de l'autorité publique établit ou tient une maison de prêt sur gages ou nantissements, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200104 à 5.000 dirhams.

Infractions relatives a l'industrie, au commerce et aux encheres publiques

Article 287

Toute violation de la réglementation relative aux produits destinés à l'exportation et qui a pour objet de garantir leur bonne qualité, leur nature et leurs dimensions, est punie d'une amende de 200105 à 5.000 dirhams et de la confiscation des marchandises.

Article 288

Est puni de l'emprisonnement d’un mois à deux ans et d'une amende de 200106 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir, une cessation concertée du travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.

Lorsque les violences, voies de fait, menaces ou manœuvres ont été commises par suite d'un plan concerté, les coupables peuvent être frappés de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans.

Article 292107

Est coupable d'entrave à la liberté des enchères et puni de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 200108 à 50.000 dirhams quiconque dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location de biens immobiliers ou mobiliers, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, entrave ou trouble, tente d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.

Sont punis des mêmes peines ceux qui, soit par dons, soit par promesses, soit par ententes ou manœuvres frauduleuses, écartent ou tentent d'écarter les enchérisseurs, limitent ou tentent de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses.

 

88 - Cet article correspond actuellement à l’article 4 de la nouvelle constitution, dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution, Bulletin Officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30 juillet 2011), p. 1902.
89- L’article 1 du Dahir no 1-05-99 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) relatif aux caractéristiques de l'emblème du Royaume et à l'hymne national (Bulletin Officiel n° 5378, 15 décembre 2005, p. 834) dispose :
Conformément a l’article 7 de la constitution, l’emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d’une étoile verte à cinq branches.
Le drapeau est en toile dite « grand teint », de couleur rouge vif, opaque et de forme rectangulaire.
L’Etoile est ouverte, de couleur vert palmier, formée de cinq branches à tracé continu et tissée dans la matière. Elle est visible des deux faces du drapeau, l’une de ses pointes est dirigée vers le haut.
Le guindant du drapeau représente les deux tiers (2/3) de la longueur de son battant.
L’étoile est disposée dans un cercle non apparent dont le rayon est égal au 1/6 du battant du drapeau et le centre est le point d’intersection des lignes diagonales non apparentes du rectangle du drapeau.
La largeur de chacune des branches de l’Etoile représente le vingtième (1/20) de sa longueur ».
90– L’article premier du dahir 1-00-284 du 19 rejeb 1421 (17 octobre 2000) relatif aux armoiries du Royaume ; Bulletin Officiel n° 4844 du 5 chaabane 1421 (12 novembre 2000), p.
927) dispose que :
« Les armoiries de Notre Royaume sont définies comme suit:
De gueules, a en chef un demi soleil mouvant, a 15 rayons d'or sur un fond d'azur, soutenu d'une fasce en divise voûtée de sinople, fuselée d'or et d'argent, le tout surchargé d'une étoile (pentalpha) de sinople. L'écu timbré de la Couronne Royale Marocaine d'or, ornée de perles de gueules et de sinople alternées, il est bordé de lambrequins d'or soutenus de 2 cornes d'abondance et supporté par 2 lions au naturel : celui à dextre est de profil et celui à senestre léopardé. L'écu a un listel d'or avec le verset coranique : »مكرصني الله اورصنت نإ«».
91 - Article 267-5 a été ajouté à la section I bis ci-dessus, en vertu de l’article premier de la loi n° 73-15, précitée.
92 - cf. supra note correspondant à l’article 111.

93 - Ibid.
94 - Voir dahir n° 986-68 du 19 chaabane 1389 (31 octobre 1969) relatif aux inhumations, exhumations et transports de corps, Bulletin Officiel n° 2981 du 17 decembre 1969, p. 1544.
95 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
96 - Ibid.
97 - Ibid.
98 - Ibid.
99 - Comparer avec la version de l’alinéa 2 de l’article 273 susvisé en langue arabe.
100 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
101 - Alinéa ajouté par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée, précitée.
102 - Article modifié et complété par le dahir portant loi n° 1-77-58 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) complétant l’article 282 du code pénal et abrogeant le dahir du 23 chaoual 1358 (27 décembre 1937), Bulletin officiel n° 3388 du 21 chaoual 1397 (5 octobre 1977), p 1076, ainsi que par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
103 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
104 - Ibid.
105 - Ibid.
106 - Ibid.
107 - Les dispositions des articles 289, 290 et 291 du code pénal furent abrogées par l’article
101 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-
00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000), Bulletin Officiel n° 4810 du 3 rabii II 1421 (6 juillet
2000), p. 645.
Les dispositions contenues dans les articles 289, 290 et 291 susvisés ont été insérées dans les articles 68 et 69 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence comme suit:
Article 68 : Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés. Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des denrées alimentaires, des grains, farines, substances farineuses, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l'emprisonnement est d'un (1) à trois (3) ans et le maximum de l'amende est de 800.000 dirhams.
L'emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans et l'amende à 1.000.000 dirhams si la spéculation porte sur des denrées ou marchandises ne rentrant pas dans l'exercice habituel de la profession du contrevenant.
Article 69 : Dans tous les cas prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus, le coupable peut être frappé, indépendamment de l'application de l'article 87 du code pénal, de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du même code.
108 - cf. supra note correspondant à l’article 111.

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