Dispositions pénales
Article 546
Quiconque aura fait obstacle à l'application des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, en mettant les agents chargés de l'inspection du travail dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
En cas de récidive, l'amende prévue ci-dessus est portée au double.
Article 547
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut d'ouverture du registre des mises en demeure prévu par l'article 536 ;
- le non-respect des dispositions des articles 537 et 538.
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