Dispositions générales
Article 520
Sont prises en considération, le cas échéant, les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales publiées conformément à la loi, relatives à l'emploi des salariés marocains à l'étranger ou des salariés étrangers au Maroc.
Article 521
Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur :
- qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 516 ou qui a employé un salarié étranger dépourvu de ladite autorisation ;
- qui emploie un salarié étranger dont le contrat n'est pas conforme au modèle prévu par l'article 517 ;
- qui enfreint les dispositions des articles 518 et 519.
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