Article 79

Est considéré comme un contrat de travail, quelle que soit la qualification qui lui est donnée par les parties, le contrat dont l'objet est la représentation commerciale ou industrielle, et qui intervient entre, d'une part, le voyageur, représentant ou placier, quel que soit le titre qui lui est attribué et, d'autre part, son employeur, qu'il soit industriel ou commerçant, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou, en son silence, lorsque le voyageur, représentant ou placier :

  1. travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
  2. exerce effectivement sa profession de façon exclusive et continue;
  3. est lié à son employeur par des engagements déterminant la nature de la représentation commerciale ou industrielle, des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations qui lui sont dues.

Les dispositions précitées ne peuvent faire obstacle à des clauses permettant au voyageur, représentant ou placier de commerce et d'industrie, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés chargés occasionnellement, en plus de leur travail à l'intérieur d'une entreprise, de démarches auprès de la clientèle, rémunérés exclusivement par des appointements fixes auxquels s'ajoutent éventuellement des frais de déplacement à la charge de l'entreprise et dont l'activité est dirigée et contrôlée journellement par l'employeur.

Article 80

Les contrats définis à l'article 79 ci-dessus doivent être établis par écrit.

Ils sont, au choix des parties, d'une durée déterminée ou indéterminée. Les parties doivent, dans ce dernier cas, stipuler un délai de préavis fixé en vertu de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages sans être inférieur dans tous les cas à la durée fixée dans l'article 43 ci-dessus.

Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à six mois.

Article 81

Les contrats prévus à l'article 79 ci-dessus peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier de représenter des entreprises commerciales ou industrielles ou des produits déterminés.

Lorsque le contrat ne contient pas cette interdiction, les parties doivent, à moins qu'elles n'y renoncent par une stipulation expresse, prévoir, le cas échéant, une clause indiquant les entreprises commerciales ou industrielles ou les produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà jusqu'à la formation du contrat et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.

Article 82

Les conséquences de la rupture du contrat de travail du voyageur, représentant ou placier par la volonté de l'une des parties, sont réglées comme suit :

  1. quand la rupture intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité ;
  2. quand la rupture intervient après l'expiration de la période d'essai et qu'elle est le fait de l'employeur, les dispositions suivantes doivent être observées :

 

I- S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :

a) - en cas d'inobservation du délai de préavis, il est dû au voyageur, représentant ou placier, à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait pu recueillir pendant le délai de préavis ;

b) - en cas de rupture abusive, il lui est dû des dommages-intérêts et l'indemnité de licenciement prévus respectivement par les articles 41 et 52 ci-dessus.

II - S'il s'agit de la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, il est dû au représentant, voyageur ou placier :

a) à titre de salaire, le montant des avantages directs ou indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à expiration du contrat et, en outre, le montant des avantages que le salarié percevrait par suite de la rupture du contrat ;

b) des dommages-intérêts dans les conditions prévues par l'article 33 ci-dessus.

Article 83

La rupture de tout contrat à durée indéterminée ou de tout contrat à durée déterminée d'un voyageur, représentant ou placier ouvre droit à indemnité au profit de celui-ci dans les cas ci-après :

  1. Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée ou la résiliation avant son échéance du contrat à durée déterminée, est le fait de l'employeur et qu'elle n'est pas provoquée par une faute grave du voyageur, représentant ou placier ;
  2. Lorsqu'il y a cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité totale permanente de travail du voyageur, représentant ou placier ;
  3. Lorsqu'il y a non renouvellement du contrat à durée déterminée venu à expiration.

Article 84

L'indemnité prévue à l'article 83 ci-dessus ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ni avec celle qui pourrait être due en cas de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée telles que ces indemnités sont fixées par l'article 82 ci-dessus.

Article 85

Le montant de l'indemnité visée à l'article 83 ci-dessus est calculé d'après la part qui revient personnellement au voyageur, représentant ou placier, eu égard à l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales qui lui ont été accordées au cours du contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et imputables au voyageur, représentant ou placier.

Il est interdit de déterminer cette indemnité à l'avance.

Si la rupture du contrat à durée indéterminée ou la résiliation avant son échéance du contrat à durée déterminée, résulte du décès du voyageur, représentant ou placier, l'indemnité est attribuée aux héritiers de ce dernier.

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