Article 172

Sous réserve des cas d'exception fixés par voie réglementaire, les femmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en considération de leur état de santé et de leur situation sociale, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

Les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes sont fixées par voie réglementaire.

Sous réserve des dispositions des articles 175 et 176 ci-dessous, il est interdit d'employer à un travail de nuit des mineurs âgés de moins de seize ans.

Dans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 6 heures.

Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 heures et 5 heures.

Article 173

Les dispositions des 1er et 3e alinéas de l'article 172 ne sont pas applicables aux établissements auxquels la nécessité impose une activité continue ou saisonnière ou dont le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, soit à des produits agricoles susceptibles d'altération rapide.

En cas de circonstances exceptionnelles et lorsque l'établissement ne peut pas bénéficier, en raison de son activité ou de son objet, de la dérogation prévue à l'alinéa précédent, une autorisation exceptionnelle spéciale peut lui être délivrée par l'agent chargé de l'inspection du travail pour lui permettre de bénéficier des dispositions prévues audit alinéa.

Article 174

Il doit être accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos dont la durée ne peut être inférieure à onze heures consécutives comprenant obligatoirement la période de travail de nuit telle que fixée à l'article 172 ci-dessus.

Cette durée peut toutefois être réduite à dix heures dans les établissements visés à l'article 173 ci-dessus.

Article 175

A la suite de chômage résultant de force majeure ou d'une interruption accidentelle ne présentant pas un caractère périodique, l'employeur peut déroger aux dispositions du 2e alinéa de l'article 173 ci-dessus, dans la limite du nombre de journées de travail perdues, sous réserve d'en aviser au préalable l'agent chargé de l'inspection du travail.

Il ne peut être fait usage de cette dérogation au-delà de douze nuits par an, sauf autorisation de l'agent chargé de l'inspection du travail.

Article 176

L'employeur peut temporairement déroger aux dispositions du 3e alinéa de l'article 172 en ce qui concerne les mineurs âgés de moins de seize ans s'il s'agit de prévenir des accidents imminents, d'organiser des opérations de sauvetage ou de réparer des dégâts imprévisibles.

L'employeur qui déroge auxdites dispositions doit en aviser immédiatement, et par tous moyens, l'agent chargé de l'inspection du travail.

L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation que dans la limite d'une nuit.

L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation s'il s'agit d'un salarié handicapé.

Article 177

Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

  1. l'emploi à tout travail de nuit de femmes et de mineurs âgés de moins de 16 ans, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 173, sans l'autorisation exceptionnelle prévue par ledit alinéa ;
  2. le non-respect, dans les activités non agricoles, de la durée minimum de repos des femmes et des mineurs entre deux journées de travail consécutives, prévue par l'article 174.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de femmes et de mineurs à l'égard desquels les dispositions desdits articles n'ont pas été appliquées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

Article 178

Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

  1. le défaut d'avis préalable à l'agent chargé de l'inspection du travail dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article 175 ou l'usage de la dérogation prévue au 2e alinéa dudit article sans autorisation préalable de l'agent précité ;
  2. le défaut d'avis immédiat à l'agent chargé de l'inspection du travail dans le cas prévu par l'article 176 ou l'usage de la dérogation autorisée pour une durée dépassant la limite fixée par le 3e alinéa dudit article ;
  3. le non-respect des dispositions du 4e alinéa de l'article 176.

 

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