Le conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnelles
Article 332
Il sera créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil consultatif dénommé " Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels ". Ce conseil est chargé de présenter des propositions et avis afin de promouvoir l'inspection de la médecine du travail et les services médicaux du travail. Il s'intéresse également à tout ce qui concerne l'hygiène et la sécurité professionnelles et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 333
Le Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Il comprend des représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Le président du conseil peut inviter, pour participer aux travaux du conseil, toute personne compte tenu de ses compétences dans les domaines intéressant le conseil.
Article 334
Un texte réglementaire fixera la composition du conseil, la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement.
Article 335
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- La non création d'un service médical indépendant conformément aux dispositions de l'article 304 ;
- la non création d'un service médical indépendant ou inter-entreprises conformément à l'article 305 ou la création d'un service médical non conforme aux conditions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail ;
- le refus d'adhésion d'une entreprise ou établissement à un service médical inter-entreprises entrant dans sa compétence, conformément à l'article 305 ;
- l'emploi de médecins ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 310 et 311 ;
- la non création du service de garde prévu à l'article 316 ou le service de garde non géré conformément aux conditions fixées par voie réglementaire ;
- l'entrave à l'exercice des missions qui incombent au médecin du travail en vertu de la présente loi ;
- la non consultation du médecin du travail au sujet des questions et techniques prévues à l'article 322, et le défaut de l'information du médecin de la composition des produits utilisés dans l'établissement ;
- le non-respect des dispositions de l'article 329 ;
- la non disponibilité d'un médecin à plein temps contrairement aux dispositions de l'article 306 ;
- le non envoi du rapport prévu à l'article 307 à l'agent chargé de l'inspection du travail, au médecin inspecteur du travail, aux délégués des salariés et, le cas échéant, aux représentants des syndicats dans l'entreprise ;
- l'inexistence des assistants sociaux et des infirmiers prévus à l'article 315, ou le concours de ces auxiliaires non assuré à plein temps ou en nombre inférieur à celui prévu par voie réglementaire ;
- le non-respect des dispositions des articles 327, 328 et 331.
A propos
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