Dispositions particulières au travail et à la protection des handicapés
Article 166
Tout salarié devenu handicapé, pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est chargé, après avis du médecin de travail ou de la commission de sécurité et d'hygiène, d'un travail qui correspond à son handicap, après une formation de réadaptation, sauf si cela s'avère impossible vu la gravité de l'handicap et la nature du travail.
Article 167
Il est interdit d'employer les salariés handicapés à des travaux pouvant leur porter préjudice ou susceptibles d'aggraver leur handicap.
Article 168
L'employeur doit soumettre à l'examen médical les salariés handicapés qu'il envisage d'employer.
Le médecin de travail procède à cet examen périodiquement, après chaque année de travail.
Article 169
L'employeur doit équiper ses locaux des accessibilités nécessaires pour faciliter le travail des salariés handicapés et veiller à leur procurer toutes les conditions d'hygiène et de sécurité professionnelle.
Article 170
Les mesures favorables ayant pour objectif l'égalité effective dans les opportunités et le traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés ne sont pas considérées comme discriminatoires à l'égard de ces derniers.
Article 171
Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 166 à 169.
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