Section premiere - Dispositions communes

Article 120

Il est institué deux fichiers administratifs concernant les permis de conduire et les véhicules, dits respectivement « fichier national du permis de conduire» et « fichier national du véhicule », dans lesquels sont inscrites d'office, les données prévues aux articles 128 et 133 ci-après.

Article 121

Les fichiers institués par la présente loi ont pour objet de
permettre :

- aux personnes concernées par les données recueillies de disposer d'une information sur la situation du permis de conduire ou du véhicule en cause;

- aux administrations et autres personnes publiques autorisées par la loi, de prendre connaissance des données recueillies, de gérer le parc des véhicules immatriculés sur le territoire national et Jes permis de conduire qui y sont délivrés et de leur appliquer les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

- aux autorités judicaires et aux auxiliaires de justice habilités par la présente loi de disposer d'informations utiles aux procédures judicaires ou administratives relatives aux permis de conduire ou aux véhicules concernés par lesdites procédures;

- aux personnes de droit privé, autorisées par la présente loi, de prendre connaissance des données enregistrées, dans les seules limites et pour les seuls objets spécifiquement prévus par la présente loi.

Aucune information enregistrée dans les fichiers ne peut être communiquée ou divulguée à l'exception des cas expressément prévus par la présente loi sous peine des sanctions prévues à l'article 125 ci-après.


Article 122

L'autorité gouvernementale chargée du transport ou les fonctionnaires délégués par ladite autorité à cette fin, dont la liste est publiée au « Bulletin officiel », sont seuls compétents pour ordonner, procéder ou faire procéder, sous leur responsabilité, à l'inscription des données prévues par la présente loi, à leur rectification et à leur actualisation, ainsi qu'à l'information des personnes concernées par ladite inscription et par l'instruction des demandes de communication et de rectification.

Article 123

L'autorité compétente, lorsqu'elle recueille les données qui doivent faire l'objet d'une inscription, en informe les personnes concernées, en leur précisant le droit de communication et de rectification dont elles disposent en vertu de la présente loi et les modalités d'exercice de ce droit.

L'information est effectuée par lettre recommandée avec accusé de récéption.

Article 124

Les informations et données recueillies en application de la présente loi peuvent faire l'objet de traitement automatisé selon les règles arrêtées par l'administration.

Article 125

Les personnes chargées de la tenue des fichiers, à quelque titre que ce soit, sont tenues au secret professionnel, dans les termes et sous les sanctions prévus à l''article 446 du code pénal.

Article 126

Le fait de procéder, de mauvaise foi, à l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative sur le fichier national du permis de conduire ou sur le fichier national du véhicule, est puni dun emprisonnement de trois (3) mois a trois (3) ans et d'une amende de deux mille (2000) a cinq mille (5000) dirhams.

Article 127

Sans préjudice dune peine plus sévère, toute usurpation de nom ou de qualité pour se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées concernant un tiers, est punie d'un emprisonnement de un (I) mois a six (6) mois et d'une amende de deux mille (2000) a cinq mille (5000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, la communication d'informations nominatives dont la possibilité de divulgation n'est pas expressément prévue par la présente loi.

Section 2 - Dispositions relatives au permis de conduire

Article 128

Les autorités compétentes procédent ou font procéder, conformément aux dispositions de l'article 122 ci-dessus et dans les conditions et selon les modalités fixées par l'administration, à l'enregistrement sur le fichier national du permis de conduire, des données relatives au permis de conduire, notamment:

1) Les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés, notamment :

l'identité du concerné par le permis de conduire, sa nationalité, sa profession, son adresse, le numéro du permis de conduire, sa date et le lieu de sa délivrance, les restrictions relatives à aptitude physique, les médecins ayant délivré les certificats médicaux, les categories détenues ou sollicitées et leurs dates d'obtention ou de sollicitation, les différentes opérations d'échange, de duplicata ou d'extension du permis de conduire, la validité de la visite médicale, la date de validité du support du permis de conduire ;

2) les données relatives aux décisions administratives dûment notifiées à la personne concernée portant suspension, retrait, annulation ou restriction de validité du permis de conduire ;

3) les mesures de suspension, de retrait, d'annulation ou de restriction de validité du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités marocaines conformément aux accords internationaux en vigueur ;

4) les données relatives aux procès-verbaux des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application;

5) les données relatives aux décisions judiciaires ayant acquis la force de la chose jugée portant restriction de validité ou portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance du permis de conduire ainsi qu'à l'exécution desdites décisions ;

6) les données relatives au paiement des amendes transactionnelles et forfaitaires et, le cas échéant, à la consignation des montants des amendes;

7) Les informations relatives au retrait et a la reconstitution des points du permis de conduire, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 129

Les infonnations relatives aux condamnations judiciaires affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque se sont écoulés les délais de réhabilitation prévus par la loi relative à la procedure pénale.

Les infonnations relatives aux amendes transactionnelles et forfaitaires affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de deux ans. Ce délai court à compter du jour du paiement de l'amende.

Les informations relatives aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de cinq ans à compter de la date de la décision administrative, sans que soit à nouveau intervenue une décision administrative dûment notifiée portant restriction de validité ou portant suspension, retrait ou restriction de délivrance du permis de conduire.

Le délai prévu à l'alinéa précédent court à compter de la date de la dernière décision administrative.

Toutefois, si la mesure administrative concerne l'aptitude physique ou mentale, les informations ne peuvent être effacées que lorsqu'il est établi par certificat médical délivré conformément aux dispositions des articles 15 à 21 ci-dessus, la disparition du motif qui a justifié les restrictions concerant le permis de conduire.

Au cas ou une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure doit être effectué au jour de la décision administrative prononçant cette annulation ou à compter de la date à laquelle la décision judiciaire prononçant l'annulation a acquis la force de la chose jugée.

Les informations concernant le retrait des points du permis de conduire sont effacées, après épuisement des délais visés à l'article 35 de la présente loi.

Article 130

Le titulaire du permis de conduire a droit a la consultation du relevé intégral des mentions le concernant et d'en recevoir copie a sa demande. Il a droit de demander la rectification des données erronées ou l'effacement des données dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.

Article 131

Le relevé des mentions relatives au permis de conduire, concernant une personne, est délivré, sur leur demande :

1. aux autorités judiciaires ;

2. aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance judiciaire ou agissant dans le cadre d'une enquête judiciaire;

3. aux autorités administratives compétentes, pour décider de la suspension, du retrait ou de la restriction de validité du permis de conduire;

4. aux services de l'autorité gouvernementale chargeée du transport et les autorités de sûreté pour l'exercice de leurs compétences ;

5. aux commissions techniques et administratives d'enquête sur les accidents mortels de la circulation routière.

Article 132

Les informations relatives à l'existence, à la catégorie, à la validité du permis de conduire et à l'identité de son titualire, sont communiques, sur leur demande:

1. a l'avocat ou au mandataire du titulaire du permis de conduire ;

2. aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords intemationaux en vigueur ;

3. aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire;

4. aux agents verbalisateurs habilités à effectuer des controles sur la voie publique en application des dispositions de la présente loi ;

5. aux autorités administratives civiles ou militaires, pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteurs de véhicules à moteur.

Section 3 - Dispositions relatives aux véhicules

Article 133

Les autorités compétentes procédent ou font procéder, conformément aux dispositions de l'article 122 ci-dessus et dans les conditions et selon les modalités fixées par l''administration, à l'enregistrement sur le fichier national du véhicule, des données relatives aux véhicules, notamment :

1 - les informations relatives à l'identité du propritaire, son adresse, le numéro de sa carte d'identité nationale, sa nationalité, sa profession et le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce pour les personnes morales;

2 - les informations relatives au véhicule : marque, type, genre, modèle, numéro dans la série du type, carburant utilisé, nombre de cylindres, puissance fiscale, poids total en charge autorisé, poids à vide, poids total maximum en charge tracté ou remorqué, nombre de places, date de la première mise en circulation, date de la mise en circulation au Maroc, dates des mutations, numéro de la déclaration de mise en circulation provisoire «WW», numéro d'immatriculation à l'étranger, usage du véhicule, mode d'acquisition, moyens et modalités de paiement du prix du véhicule ;

3 - les données relatives aux décisions administratives ou judiciaires, dûment notifiées au titulaire du certificat d'immatriculation, portant opposition a la mutation de la propriété du véhicule;

4 - les données relatives aux procès-verbaux des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;

5 - les données relatives au paiement des amendes transactionnelles et forfaitaires et le cas échéant, à la consignation des montants des amendes, se rapportant au véhicule;

6 - les informations relatives au retrait du véhicule de la circulation ;

7 - les données relatives au contrôle technique du véhicule et aux accidents graves qu'il aurait subis.

Article 134

Le titulaire du certificat d'immatriculation a droit à la consultation du relevé intégral des mentions concernant son véhicule et d'en recevoir copie à sa demande.

Il a droit de demander la rectification des données erronées ou l'effacement des données dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.

Article 135

Les informations et les données visées à l'article 133 ci-dessus sont communiquees, sur leur demande:

1. à avocat ou au mandataire du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ;

2. aux autorités judiciires ;

3. aux officiers de police judiciaire, pour l'excrcice de leur mission;

4. aux agents verbalisateurs habilités à effectuer des contrôles sur la voie publique;

5. aux auxiliaires de justice désignés par les juridictions;

6. aux commissions techniques et administratives d'enquête sur les accidents mortels de la circulation routière ;

7. aux services de lautorité gouvernementale chargée du transport et les autorités de sûreté pour l'exercice de leurs compétences ;

8. aux administrations publiques et aux collectivités locales.

 

Article 136

Les informations relatives aux certificats d'immatriculation et aux caractéristiques techniques du véhicule sont communiquées, sur leur demande, pour l'exercice de leur mission :

l. aux établissements publics et entreprises concessionnaires de services publics;

2. aux experts en automobiles;

3. aux réseaux ou aux centres de contrôle technique ;

4. aux entreprises d'assurances, pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par des véhicules à moteur. Lesdites entreprises doivent fournir, à l'appui de leurs demandes, tous les éléments utiles permettant de vérifier la réalité du contrat ou du sinistre.

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