Des délits
Section premiere - Des délits concernant le permis de conduire
Article 148
Sans préjudice de peines plus sévères et sous réserve des dispositions de l'article 149 ci-dessous, est punie d'une amende de deux mille (2000) a quatre mille (4000) dirhams, toute personne qui :
1) conduit un véhicule, dont la conduite nécessite l'obtention d'un permis de conduire, sans être titulaire du permis de conduire.
Le contrevenant est en outre condamné à la privation de la délivrance du permis de conduire, pour une durée maximum de trois (3) mois ;
2) conduit un véhicule avec un permis de conduire ne correspondant pas à la catégorie du véhicule concerné.
Le contrevenant est en outre condamné à la privation de la délivrance du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné, pour une durée maximum de trois (3) mois.
En cas de récidive, le contrevenant est puni dune amende de huit mille (8000) a vingt mille (20000) dirhams. En outre, la durée de privation visée ci-dessus est portée au double.
Les dispositions précédentes sont également applicables au conducteur qui conduit sur la voie publique, un véhicule agricole à moteur, un véhicule forestier à moteur ou un engin de travaux publics.
Article 149
Dans les cas visés à l'article 148 ci-dessus, le véhicule est immobilisé sur place jusqu'à ce qu'un conducteur titulaire du permis de conduire de la même catégorie du véhicule, proposé par le contrevenant ou éventuellement par le propriétaire ou par le détenteur du véhicule, en assure la conduite. A défaut, les agents verbalisateurs peuvent prendre toutes mesures nécessaires destinées à mettre le véhicule en fourrière, au frais du propriétaire.
Article 150
Hors les cas prévus à l'article 36l du code pénal et sans préjudice de peines plus sévères, est punie d'un emprisonnement de un (1) mois a six (6) mois et d'une amende de cinq mille (5000) à vingt mille (20000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui obtient, après examen, plus d'un permis de conduire marocain d'une même catégorie.
Article 151
Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois a trois (3) ans et d'une amende de deux mille (2000) a cinq mille (5000) dirhams, toute personne qui :
1) use de moyens illégaux pour participer à l'examen pour l'obtention du permis de conduire, sans qu'il n'y ait droit;
2) fait de fausses declarations d'identité ou se substitue ou tente de se substituer a un candidat a l'examen pour l'obtention du permis de conduire ;
3) contrefait ou falsifie son permis de conduire. Dans les cas susvisés et en cas de condamnation, les épreuves de l'examen pour l'obtention du permis de conduire sont annulées et le contrevenant ne peut passer lexamen pour l'obtention d'un nouveau permis de conduire qu'à l'expiration d'un délai de un (1) an à trois (3) ans, à compter de la date du prononcé d'une décision ayant acquis la force de la chose jugée.
Article 152
Est punie d'une amende de deux mille (2000) a huit mille (8000) dirhams, toute personne se trouvant sous le coup d'une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée ou d'une décision administrative de suspension, de retrait ou d'annulation du permis de conduire qui :
1) ne dépose pas dans les délais qui lui ont été impartis son permis de conduire auprès de l'administration ;
2) conduit un véhicule dont la conduite nécessite l'obtention d'un permis de conduire ;
3) obtient ou tente d'obtenir un duplicata de son permis de conduire;
4) se présente à l'examen pour l'obtention du permis de conduire, avant l'expiration du délai qui lui a été imparti. En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 153
Si le contrevenant était, au moment ou il a commis l'une des infractions prévues à l'article 152 ci-dessus, déjà frappé dune sanction de suspension du permis de conduire par une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, la juridiction compétente doit transformer la suspension en annulation de ce permis, avec interdiction de se présenter à l'examen pour l'obtention d'un nouveau permis de conduire, pour une durée de six (6) mois à un (1) an, à compter de la date du prononcé de la dernière décision ayant acquis la force de la chose jugée.
Article 154
Toute personne qui conduit avec un faux permis de conduire un véhicule dont la conduite nécessite l'obtention d'un permis de conduire est punie d'un emprisonnement de six (6) mois a trois (3) ans et d'une amende de mille deux cents (1200) a cinq mille (5000) dirhams.
Le contrevenant ne peut passer l'examen pour l'obtention d'un permis de conduire qu'à expiration d'un délai d'un an à deux ans, à compter de la date du prononcé d'une décision ayant acquis la force de la chose jugée.
Article 155
Est punie d'une amende de quatre mille (4000) a dix mille (10000) dirhams, toute personne qui utilise, a titre professionnel, son permis de conduire sans être titulaire de la carte de conducteur professionnel.
En cas de récidive, le contrevenant est puni d un emprisonnement de un (1) mois a trois (3) mois et du double de l'amende prévue ci-dessus ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions du 1er alinéa du présent article s'appliquent a toute personne qui utilise son permis de conduire a titre professionnel sans renouvellement de la carte précitée dans le délai d'un mois à compter de la date d'expiration de sa validité.
En cas de récidive, l'amende visée à l'alinéa précité est portée au double.
Section 2 - Des délits concernant le véhicule
Article 156
Est puni d'une amende de quinze mille (15000) à trente mille (30000) dirhams par véhicule, tout constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule qui:
1) a exposé ou expose à la vente un ou plusieurs véhicules non homologués ou non conformes au type homologué;
2) refuse ou néglige de soumettre à l'homologation son ou ses véhicules ;
3) a fait une fausse déclaration lors de l'homologation des caractéristiques techniques d'un véhicule et notamment le poids total en charge maximum pour lequel le véhicule est construit ou le poids total roulant admissible d'un ensemble de véhicules ou de l'ensemble que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
En cas de récidive, la peine est l'emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et le double de l'amende visée ci-dessus, ou l'une de ces deux peines seulement.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, il est puni dune amende de vingt mille (20000) a cent mille (100000) dirhams par véhicule, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l'encontre de ses dirigeants. En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Le tribunal peut également ordonner la confiscation du véhicule au profit de l'état.
Article 157
Tout constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule qui refuse ou néglige de soumettre son véhicule, ayant subi des modifications des caractéristiques techniques, à une nouvelle homologation, est puni d'une amende de cinq mille (5000) a trente mille (30000) dirhams.
En cas de récidive, le contrevenant est puni de trois (3) mois a un (1) an d'emprisonnement et du double de l'amende visée ci-dessus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, il est puni d'une amende de vingt mille (20000) it cinquante mille (50000) dirhams par véhicule, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l'encontre de ses dirigeants. En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Le tribunal peut également ordonner la confiscation du véhicule au profit de l'état.
Le véhicule objet de l'infraction est immobilisé et mis en fourrière, sa remise en circulation n'est autorisée qu'après sa mise en conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 158
Le fait de remettre en circulation un véhicule soumis à l'immatriculation gravement accidenté, sans rapport d'expertise et sans homologation, est puni d'une amende :
1) de cinq mille (5000) a trente mille (30000) dirhams pour les véhicules d'un poids total en charge autorisé inférieur à 3500 kilogrammes ;
2) de dix mille (10000) a soixante mille (60000) dirhams pour les véhicules d'un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 3500 kilogrammes.
En outre, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l'état.
Article 159
Le fait de maintenir en circulation sur la voie publique un véhicule soumis à l'immatriculation en vertu des dispositions de la présente loi, irréparable techniquement, dont le certificat d'immatriculation a été retiré, est puni d'une amende:
1) de cinq mille (5000) a trente mille (30000) dirhams pour les véhicules dun poids total en charge autorisé inférieur à 3500 kilogrammes ;
2) de dix mille (10000) a soixante mille (60000) dirhams pour les véhicules d'un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 3500 kilogrammes.
En outre, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l'état.
Article 160
Tout conducteur, propriétaire ou détenteur qui met en circulation un véhicule, soumis à l'immatriculation, sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, est puni dune amende de deux mille (2000) à six mille (6000) dirhams. Le véhicule concerné est mis en fourrière jusqu'a sa mise en conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Lorsque cette conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l'etat.
Article 161
Tout conducteur d'un véhicule, soumis à limmatriculation, dépourvu de plaques d'immatriculation et tout propriétaire ou tout détenteur qui a mis en circulation ou qui a autorisé la circulation de son véhicule sans lesdites plaques est puni d'une amende de deux mille (2000) à douze mille (12000) dirhams. Le véhicule est mis en fourrière jusqu'à sa mise en conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Lorsque cette conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l'Etat.
Article 162
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois () ans et d'une amende de deux mille (2000) a cinq mille (5000) dirhams :
- tout propriétaire, conducteur ou détenteur d'un véhicule, soumis à l'immatriculation, qui a sciemment placé sur son véhicule une fausse plaque d'immatriculation ;
- tout conducteur qui a sciemment fait circuler ledit véhicule;
- quiconque fait usage frauduleux du certificat d'immatriculation dun véhicule;
- quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d'une demande d'immatriculation dun véhicule ou lors de sa cession à un nouveau propriétaire.
Le véhicule concerné est mis en fourrière.
Le tribunal peut ordonner la confiscation du véhicule au profit de l'etat.
Article 163
Le défaut de la déclaration prévue à l'article 62 ci-dessus est puni d'une amende de trois mille (3000) à cinq mille (5000) dirhams.
Article 164
Le fait pour tout responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, soumis à 'obligation d'être équipé du dispositif de limitation de vitesse ou du dispositif de mesure de vitesse ou de la durée de conduite, de ne pas respecter cette obligation, ou en tant que commettant, de modifier ou de laisser modifier ces dispositifs, est puni de un (1) mois a six (6) mois d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille (5000) à douze millle (12000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le préposé est puni des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
Article 165
Il est interdit de placer, d'adapter, d'utiliser ou d'appliquer un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instrument servant à la constatation des infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de cinq mille (5000) a dix mille (10000) dirhams.
En outre, le tribunal ordonne la confiscation, au profit de l'etat de l'appareil, du dispositif ou du produit ayant servi a commettre cette infraction.
Toutefois, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit précité, ne peut être confisqué, le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de l'tat du véhicule.
Article 166
Sans préjudice de peines plus sévères, est puni dune amende de cinq mille (5000) a dix mille (10000) dirhams:
1) le fail de faire circuler sur la voie publique ou ses dépendances un véhicule ou autre appareil ou engin susceptible de causer des dégâts à ladite voie ou à ses dépendances. Le contrevenant est en outre condamné au remboursement des frais de réparation des dégâts causés à la voie publique ou à ses dépendances ;
2) l'abandon d'un véhicule et/ou d'un chargement sur la voie publique ou sur ses dépendances. Le contrevenant est en outre condamn~ au remboursement des frais d'enl~vement du véhicule ou du chargement.
Section 3, Des blessures involontaires consécutives à un accident de la circulation
Article 167
Tout conducteur dont la responsabilité d'un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, negligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement a autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs audit accident, entrainant une incapacité temporaire de travail de plus de vingt et un (21) jours, est puni d'un emprisonnement de un (1) mois a deux (2) ans et d'une amende de mille deux cents (1200) a six mi lie (6000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
La peine est portée au double si, au moment de l'accident, l'auteur:
1) est en état divresse ou sous l'influence de l'alcool ou sous influence de substances stupéfiantes ;
2) est sous l'effet de substances médicamenteuses contreindiqué es pour la conduite d'un véhicule ;
3 ) a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h;
4) n'est pas titulaire déun permis de conduire ou de la catégorie du permis de conduire requise pour la conduite du véhicule concerné;
5) conduit en violation dune décision de retrait, de suspension ou d'annulation du permis de conduire;
6) a commis l'une des infractions suivantes:
a)le non respect de l'arrêt obligatoire imposé par un feu rouge de signalisation ;
b)le non respect de l'arrêt obligatoire imposé par un panneau « STOP » (قف);
c)le non respect du droit de priorité;
d)le stationnement non réglementaire de nuit sans lumière, en dehors d'une agglomération ;
e)le défaut de freins réglementaires du véhicule ;
7) sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrété ou a modifié l'état des lieux et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Article 168
Les personnes auteurs des infractions prévues à l'article 167 ci-dessus encourent ce qui suit :
1. la suspension, pour une durée de trois (3) mois au plus, du permis de conduire. Dans les cas prévus au 2eme alinéa de article 167 ci-dessus, la durée de cette suspension est de six (6) mois a un (1) an au plus ;
2. l'obligation de se soumettre, a leurs frais, à une session d'éducation à la sécurité routière.
Les auteurs des infractions prévues au 2eme alinéa de l'article 167 ci-dessus, encourent également la peine complémentaire de publication et/ou d'affichage de la décision prévue à l'article 48 du code pénal.
Lorsque la responsabilité pénale du représentant légal dune personne morale est établie dans des infractions prévues à l'article 167 ci-dessus, celle-ci peut être condamnée à la peine complémentaire de publication et/ou d'affichage de la décision prévue à l'article 48 du code pénal.
Article 169
Tout conducteur dont la responsabilité d'un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement a autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs audit accident, entraînant une infirmité permanente, est puni dun emprisonnement de un (1) mois a deux (2) ans et d'une amende de deux mille quatre cents (2400) a dix mille (10000) dirhams. La peine est portée au double si, au moment de l'accident, l'auteur:
1) est en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool ou sous l'influence de substances stupéfaintes;
2) est sous l'effet de substances médicamenteuses contreindiqué es pour la conduite d'un véhicule; ·
3)a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h;
4) n'est pas titulaire dun permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite du véhicule concerné ;
5) conduit en violation dune décision de retrait, de suspension ou d'annulation du permis de conduire;
6) a commis l'une des infractions suivantes:
a)le non respect de l'arrêt obligatoire imposé par un feu rouge de signalisation;
b)le non respect de l'arrêt obligatoire imposé par un panneau « STOP » (قف);
c)le non respect du droit de priorité;
d)le stationnement non réglementaire de nuit sans lumi~re, en dehors d'une agglomération;
e)le défaut de freins réglementaires du véhicule.
7) sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrété ou a modifié l'état des lieux et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir,
Article 170
Les personnes auteurs des infractions prévues à l'article 169 ci-dessus encourent ce qui suit :
1 . la suspension, pour une durée de trois (3) mois à un (1) an, du permis de conduire ;
2. dans les cas prévus au 2eme alinéa de l'article 169 ci-dessus, l'annulation du permis de conduire avec interdiction de passer l'examen pour l'obtention dun nouveau permis pendant une durée de un (1) an à deux (2) ans;
3. l'obligation de se soumettre, à leurs frais, à une session d'éducation à la sécurité routière.
Les auteurs des infractions prévues au 2eme alinéa de l'article 169 ci-dessus encourent également la peine complémentaire de publication et/ou d'affichage de la décision prévue à l'article 48 du code pénal.
Lorsque la responsabilité pénale du représentant légal d'une personne morale est établie dans des infractions prevues à l'article 169 ci-dessus, celle-ci peut être condamnée à la peine complémentaire de publication et/ou d'affichage de la décision prévue à l'article 48 du code pénal.
Article 171
Est soumise obligatoirement à une expertise médicale, toute personne, victime d'un accident de la circulation, qui produit devant la juridiction compétente un certificat médical faisant état de son incapacité temporaire de travail pendant la durée visée au l' alinéa de l'article 167 ci-dessus ou de son infirmité permanente telle que prévue au l' alinéa de l'article 169 ci-dessus.
Section 4. - De l'homicide involontaire consécutif a un accident de la circulation
Article 172
Tout conducteur dont la responsabilité d'un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, commet un homicide involontaire consécutif audit accident, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois a cinq (5) ans et d'une amende de sept mille cinq cent (7500) a trente mille (30000) dirhams.
La peine est portée au double si, au moment de l'accident, l'auteur:
1) est en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool ou sous l'influence de substances stupéfaintes;
2) est sous l'effet de substances médicamenteuses contreindiqué es pour la conduite dun véhicule;
3 ) a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h;
4) n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite du véhicule ;
5) conduit en violation d'une décision de retrait, de suspension ou d'annulation du permis de conduire;
6) a commis l'une des infractions suivantes:
a)le non respect de l'arrêt obligatoire imposé par un feu rouge de signalisation ;
b)le non respect de l'arrêt obligatoire imposé par un panneau « STOP » (قف) ;
c)le non respect du droit de priorité;
d) le stationnement non réglementaire, de nuit, sans lumière en dehors d'une agglomération ;
e) le défaut de freins réglementaires du véhicule.
7) sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrété ou a modifié l'état des lieux et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Article 173
Les auteurs des infractions prévues à l'article 172 ci-dessus encourent ce qui suit :
1) la suspension, pour une durée de un (1) an à trois (3) ans, du permis de conduire ;
2) dans les cas prévus au 2eme alinéa de l'article 172 ci-dessus, l'annulation du permis de conduire avec interdiction de passer examen pour l'obtention d'un nouveau permis pendant une durée de deux (2) ans a quatre (4) ans;
3) l'obligation de se soumettre, à leurs frais, à une session d'éducation à la sécurité routière.
Les auteurs des infractions prévues au deuxième alinéa de l''article 172 ci-dessus encourent également la peine complémentaire de publication et/ou d'affichage de la décision prévue à l'article 48 du code pénal.
Lorsque la responsabilité pénale du représentant légal dune personne morale est établie dans des infractions prévues à larticle 172 ci-dessus, celle-ci peut être condamnée à la peine complémentaire de publication et/ou d'affichage de la décision prévue à l'article 48 du code pénal.
Article 174
En cas de non réception par l'administration dune copie de la décision portant suspension du permis de conduire, elle doit restituer le permis à son titulaire à l'expiration de la durée maximale prévue aux articles 168, 170 et 173 ci-dessus.
Section 5 - Des délits concernant le comportement du conducteur
Article 175
Est puni d'une amende de quatre mille (4000) a huit mille (8000) dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois à trois mois, tout conducteur qui commet lune des infractions suivantes :
- le dépassement de la vitesse de 50 km/h ou plus au dessus de la vitesse maximale autorisée ;
- la marche arrière ou le demi-tour sur une autoroute en traversant la bande centrale séparative des chaussées ;
- l'emprunt de l'autoroute à contre courant de la circulation.
En cas de récidive, dans le délai d'un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, le contrevenant est puni d'un emprisonnement d'un mois a trois mois et d'une amende de dix mille (10000) a quinze mille (15000) dirhams ou de l'une de ces peines seulement.
Il est, en outre, condamné au double du maximum de la durée de suspension prévue ci-dessus.
Article 176
Est puni d'une amende de mille deux cents (l200) a trois mille (3000) dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois à trois mois, tout conducteur qui commet l'une des infractions suivantes:
- non usage du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite;
- dépassement de la durée maximum de la conduite;
- non respect de la durée de repos.
En cas de récidive, dans un délai d'un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, les peines ci-dessus sont portées au double.
Article 177
Le propriétaire du véhicule est puni, pour le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d1immatriculation, de plus de 40%, d'une amende de mille deux cents (1200) a deux mille (2000) dirhams par tonne de surcharge.
Toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne.
En cas de récidive, dans le délai d'un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, l'amende est portée au double.
Est puni des mêmes peines ci-dessus tout expiditeur, commissionnaire, chargeur, destinataire ou tout donneur d'ordre ayant causé ou participé à commettre l'infraction ou donné des ordres à cet effet.
Article 178
Sans préjudice de peines plus sévères, le dépassement du poids total en charge autorisé au passage d'un ouvrage de franchissement est puni d'un emprisonnement dun mois a 3 mois et d'une amende de mille cinq cents (1500) a quatre mille (4000) dirhams par tonne de surcharge ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne.
Le tribunal peut également prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée maximum d'un an.
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, la peine est portée au double.
Le contrevenant est, en outre, condamné au double du maximum de la durée de suspension prévue ci-dessus.
Article 179
Les courses de véhicules à moteur ou toutes autres manifestations sportives, qu'elle qu'en soit la dénomination, sont interdites sur les autoroutes et sur leurs bretelles de raccordement.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa ci-dessus est punie d'une amende de vingt mille (20000) a trente mille (30000) dirhams.
Les organisateurs sur la voie publique, autre que les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, des courses de véhicules à moteur, ou toutes autres manifestations sportives, qu'elle qu'en soit la dénomination, sans autorisation préalable des autorités compétentes, sont punis d'une amende de dix mille (10000) a vingt mille (20000) dirhams.
Est punie d'une amende de mille deux cents (1200) a trois mille (3000) dirhams, toute personne, en contravention avec les textes en vigueur, qui aura:
- jeté des imprimés ou des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive;
- vendu ou distribué des imprimés ou des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive.
Article 180
Les courses pédestres ou cyclistes sont interdites sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement.
Toute infraction aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus est punie d'une amende de millie deux cents (1200) a trois mille (3000) dirhams.
Les organisateurs sur la voie publique, autre que les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, des courses pédestres ou cyclistes, sans autorisation préalable des autorités compétentes, sont punis d'une amende de mille deux cents (1200) a trois milie (3000) dirhams.
Est puni d'une amende de mille deux cents (1200) a mille cinq cents (1500) dirhams toute personne qui, en infraction aux dispositions des textes en vigueur :
1) jette des imprimés et des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive ;
2) vend ou distribue des imprimés ou des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive.
Article 181
Sans préjudice des sanctions encourues pour toute autre cause, est puni d'une amende de mille deux cents (1200) à deux mille (2000) dirhams, tout conducteur qui, sommé de s'arrêter par l'agent verbalisateur ou l'un des fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, munis de signes extérieurs et apparents indiquant leur qualité, a sciemment refusé de s'exécuter ou de se soumettre aux vérifications prescrites ou ne respecte pas l'ordre d'immobilisation du véhicule ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule en fourrière ou refuse d'obtempérer aux injonctions légales qui lui sont faites.
Article 182
Sans préjudice des dispositions des articles 167, 169 et 172 de la présente loi, tout conducteur qui, ayant causé ou occasionné un accident de la circulation routière, ne s'arrête pas et tente, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l'état des lieux, soit par tout autre moyen d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir, est puni d'un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de deux mille (2000) a dix mille (10000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
La juridiction ordonne la suspension du permis de conduire pour une durée d'un (1) an à deux (2) ans.
En cas de récidive, dans le délai de cinq (5) ans, à compter de la date de la decision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, la peine est portée au double.
En outre, le contrevenant est condamné au double du maximum de la durée de la suspension du permis de conduire prévue ci-dessus.
Article 183
Toute personne qui, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, conduit un véhicule, alors qu'elle se trouve en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool caractérisée par la présence dans l'air expiré ou dans le sang déun taux d'alcool fixé par l'administration ou sous l'influence de substances stupéfaintes ou sous l'effet de certaines substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d'un véhicule, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de cinq mille (5000) à dix mille (10000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
La juridiction ordonne la suspension du permis de conduire de six (6) mois à un (1) an.
En cas de récidive, les peines précitées ainsi que la durée de la suspension du permis de conduire sont portées au double. Est en état de récidive, l'auteur qui commet l'infraction dans les cinq (5) ans qui suivent une condamnation-ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires. Les dispositions du présent article sont applicables à tout moniteur accompagnant un éléve conducteur.
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