Section 1 - Des contraventions de la première classe

Article 184

Est punie d'une amende de sept cents (700) a mille quatre cents (1400) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la premiere classe.

Est considérée infraction de la premiere classe, l'une des infractions suivantes :

1) le dépassement de la vitesse de 30 à moins de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour tous les conducteurs;

2)la circulation sur la voie publique dun véhicule, hors agglomération, la nuit, sans éclairage ;

3) le stationnement en infraction aux textes en vigueur, de nuit, sans lumière en dehors d'une agglomeration ;

4) le non-respect de l'arrêt imposé par un panneau de STOP ou par un feu rouge de signalisation ;

5)le stationnement dangereux d'un véhicule, lorsque la visibilité est insuffisante, à proximité d'un virage ou d'un sommet de côte, sur un pont, dans un tunnel, le stationnement masquant la signalisation ou le stationnement a mains de 10 m~tres dune intersection de routes ;

6) le franchissement d'une ligne continue;

7) l'arrêt d'un véhicule sur ou sous les ponts, dans les tunnels et passages souterrains ou sur un passage supérieur, sauf en cas de force majeure ;

8) le dépassement défecteux ;

9) l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule au niveau ou à proximité d'un passage à niveau ;

10) la circulation en sens interdit;

11) le défaut de freins réglementaires des véhicules, ensembles de véhicules, véhicules articulés, trains routiers doubles ou remorques ;

12) l'absence de dispositifs d'éclairage ;

13) le transport exceptionnel sans autorisation ou non respect des conditions spéciales fixées par l'autorisation de transport exceptionnel ;

14)l'accès à l'autoroute par des véhicules effectuant le transport exceptionnel, sans autorisation motivée accordée par l'administration gestionnaire de l'autoroute concernée ou , en cas de concession, par le concessionnaire ;

15) le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d'immatriculation, de 30% à 40%, pour les véhicules, ensemble de véhicules, véhicules articulés ou trains routiers doubles.

L'amende est appliquée par tonne transportée en excès et toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne ;

16) la profondeur des sculptures sur la bande de roulement du pneu inférieure au seuil fixé par administration, ou pneu présentant des déchirures ou coupures laissant apparaître la toile sur les flancs ou sur la bande de roulement ;

17) labsence du dispositif de la ceinture de sécurité;

18) la défectuosité des organes de direction ;

19) la défectuosité du système de suspension;

20) l'absence des précautions nécessaires pour éviter l'écoulement des liquides huileux ou de produits qui causent le dérapage ou l'éparpillement du gravier ou du sable ou tout ou partie du chargement du véhicule ;

21) l'accès à l'autoroute par des piétons, des personnes à dos de montures ou par des animaux ;

22) le dépassement du nombre autorisé de passagers en cas de transport en commun de personnes

L'amende est appliquée par personne en surnombre ;

23) le transport de personnes sur le toit des véhicules.
L'amende est appliquée par personne transportée ;

24) le transport non réglementé de personnes debout,
L'amende est appliqu~e par personne transportée;

25) l'absence de contrôle technique ;

26) le véhicule s'engageant sur un passage à niveau non muni de barrières sans s'assurer qu'aucun train n'est visible ou annoncé;

27) le véhicule ne dégageant pas immédiatement la voie ferrée à l'approche d'un train ;

28) l'acces et la sortie des autoroutes par tout endroit non destiné à cette manoeuvre ;

29) l'arrêt pour le ramassage et le dépôt des voyageurs sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement ;

30) l'exercice, sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, par des personnes non agréées par le gestionnaire de l'autoroute ou en cas de concession par le concessionnaire de l'autoroute, dans les conditions fixées par l'administration, du dépannage et du remorquage des véhicules en panne ou accidentés. En cas de récidive, pour l'une des infractions ci-dessus dans l'année qui suit une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, l'amende prévue au présent article est portée au double.

Section 2 - Des contraventions de la deuxième classe

Article 185

Est punie d'une amende de cinq cents (500) a mille ( 1000) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la deuxième classe.

Est considérée infraction de la deuxième classe, l'une des infractions suivantes ;

1) le dépassement de la vitesse de 20 à moins de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour tous les conducteurs ;

2) le non respect du droit de priorité ;

3) le non respect des mentions de restriction sur le permis de conduire ;

4) la tenue en main d'appareil téléphonique pendant la conduite d'un véhicule ou tout autre appareil susceptible de réduire l'attention ou le mouvement;

5)le non respect de la priorité accordée, en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application, aux véhicules de service de gendarmerie, de police ou de protection civile ou aux ambulances, faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux ;

6)l'accès à l'autoroute par un véhicule à moteur, non capable d'atteindre en palier une vitesse de 60 kilometres par heure;

7)l'accès à l'autoroute par un véhicule à traction non mécanique;

8)l'accès à l'autoroute par des cycles, des tricycles, des quadricycles, des cyclomoteurs et de motocycles, tricycles a moteur et quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure à 125cm3;

9) les leçons de conduite des véhicules et les essais de véhicules ou de châssis, sur autoroute et sur ses bretelles de raccordement ;

10)l'arrêt et le stationnement sur les chaussées d'une autoroute ou sur les bandes d'arrêt d'urgence ou sur les bretelles de raccordement d'une autoroute, sauf en cas de nécessité absolue;

11) le fait par un véhicule de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées d'une autoroute ;

12) la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence d'une autoroute ;

13) les réparations importantes des véhicules sur les bandes d'arrêt d'urgence dune autoroute et le fait de ne pas faire évacuer de l'autoroute un véhicule nécessitant des réparations importantes ;

14) le conducteur empruntant une bretelle de raccordement ne respectant pas la priorité des usagers circulant sur l'autoroute ;

15) l'absence de présignalisation de tout ou partie d'un chargement de véhicule tombé sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement enlevé;

16) le chargement non signalisé dépassant la largeur ou la longueur hors tout du véhicule;

17) le chargement masquant les feux d'éclairage ou de signalisation y compris les feux « stop », les indicateurs de direction, les signaux du véhicule, ou les numéros d'immatriculation du véhicule;

18) le chargement disposé de manière à nuire à la visibilité du conducteur ou qui compromet la stabilité ou la conduite du véhicule ;

19) le non respect des limites de po ids autorisées par essieu ;

L'amende est appliquée par tonne transportée en surcharge. Toute fraction de tonne est considérée comme une tonne;

20) largeur, longueur ou hauteur du véhicule, toutes saillies, dépassant les limites autorisées ;

21) le non fonctionnement du dispositif de mesure de la durée de conduite et de la vitesse (chronotachygraphe), du dispositif de limitation de vitesse, du ralentisseur ou du système de freinage dit (ABS) ;

22) l'absence de deux feux de position avant du véhicule automobile, ensemble de véhicules, véhicule agricole à moteur, appareils agricoles, forestiers ou engin de travaux publics ;

23) la remorque arrière d'un ensemble de véhicules ne reproduisant pas le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur;

24) le dispositif d'attelage de la remorque défectueux;

25) l'utilisation d'attaches de fortune pour tout remorquage;

26) le véhicule de dépannage remorquant plus d'un véhicule, traînant ou transportant des objets autres que ceux nécessaires pour le remorquage des véhicules;

27) le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d'immatriculation, de 10% à moins de 30%, pour tout véhicule, ensemble de véhicule, véhicule articulé ou train routier double.

L'amende est appliquée par tonne transportée en surcharge. Toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne;

28) le véhicule automobile de transport en commun de personnes non équipé de glaces de sécurité (issues de secours) ou d'une boite des premiers secours ;

29) les issues de secours non signalées par des inscriptions permanentes et ineffaçables;

30) l'absence d'indication à l'extérieur du véhicule de transport en commun de personnes, du nom et du domicile du transporteur, de la catégorie du véhicule, des classes qu'il comporte, du numéro d'autorisation d'effectuer un service public de transport en commun et de l'indication relative à l'itinéraire à suivre;

31) le véhicule de transport en commun de personnes non muni d'extincteurs fonctionnels, tels que prévus par les textes pris pour l'application de la présente loi ;

32) le véhicule affecté au transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé dépasse 3500 kilogrammes non muni d'extincteurs fonctionnels, tels que prévus par les textes pris pour l'application de la présente loi ;

33) le conducteur d'un véhicule affecté aux transports en commun de personnes, n'interdisant pas l'accès de son véhicule à toute personne porteuse d'une arme apparente au sens de l'article 303 du code pénal, tant que ce port n'est pas justifié par l'activité professionnelle de la personne concernée ou par un motif légitime;

34) le transport d'enfants de moins de 10 ans sur les sièges avant dans un véhicule automobile ;

35) les conducteurs ne respectant pas la priorité donnée aux piétons.

En cas de récidive, pour l'une des infractions ci-dessus dans l'année qui suit une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, l'amende prévue au présent article est portée au double.

Section 3 - Des contraventions de la troisi~me classe

Article 186

Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la présente loi ou par une législation particulière, les infractions aux dispositions édictées en application des articles 46, 47, 48, 64, 65, 87, 88, 92 et 93 ci-dessus, dites contraventions de la troisième classe, sont punies dune amende de trois cents (300) a six cents (600) dirhams.

En cas de récidive, pour l'une des infractions ci-dessus dans l'année qui suit une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, l'amende prévue au présent article est portée au double.

Article 187

Toute infraction aux règles de circulation prises en application de l'article 94, est punie d'une amende de vingt (20) a cinquante (50) dirhams.

Section4 - Contravention particuli~re aux conducteurs et gardiens d'animaux

Article 188

Est puni dune amende de trois cents (300) a six cents (600) dirhams :

1) le fait pour tout conducteur ou gardien de troupeaux ou d'animaux d'avoir abandonné ou laissé divaguer ou paêtre ses troupeaux ou animaux sur la voie publique, et, en cas d'insuffisance notoire de gardiennage, les propriétaires de ces mêmes troupeaux et animaux;

2) le fait pour tout conducteur de ne pas assurer la stricte conduite des animaux se déplaçant sur la chaussée de routes dépourvues de pistes latérales.

Section 5 - Dispositions diverses

Article 189

Le défaut ou l'insuffisance des feux des véhicules prévus par la présente loi et par les textes pris pour son application, n'est pas punissable s'il est établi que l'absence ou l'insuffisance d'éclairage provient d'une cause accidentelle survenue en cours de circulation sur la voie publique et que le conducteur y a remédié par un éclairage de fortune suffisant pour signaler la présence de son véhicule.

Cette dernière condition n'est toutefois pas exigée dans le cas ou le conducteur n'a pas pu avoir connaissance de l'interruption de son éclairage.

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