Article 137

Les accidents mortels de la circulation routière doivent faire systématiquement l'objet dune enquête technique et administrative.

L'enquête technique et administrative a pour objet d'entreprendre toutes les investigations techniques et administratives nécessaires à la détermination des causes et des circonstances de ces accidents.

A cet effet, il est institué aupres de l'autorité gouvernementale chargée du transport une commission nationale et des commissions régionales techniques et administratives d'enquête sur les accidents mortels de la circulation routière, dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par l'administration.

Le rapport de l'enquête technique et administrative établi par ces commissions est adressé, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de l'accident, aux autorités administratives concernées, au ministere public et à la juridiction compétente, afin d'en tenir compte pour déterminer les responsabilités des parties.

Une copie du rapport précité est remise, sur leur demande, aux parties ou à leurs mandataires. Elle est également adressée à l'organisation professionnelle ou syndicale a laquelle elles appartiennent si celle-ci a pu être connue.

Les accidents mortels de la circulation routière doivent, obligatoirement, faire l'objet d'une instruction préparatoire, en application de l'article 83 de la loi relative à la procédure pénale.

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