Article 101

L'immobilisation ou la mise en fourrière des véhicules ne peut être effectué que dans les cas et dans les conditions prévus dans la présente loi.

Section première - De l'immobilisation des véhicules

Article 102

L'immobilisation du véhicule est l'ordre donné, à titre préventif, par lagent verbalisateur au conducteur d'arrêter son véhicule sur le lieu de constatation de l'infraction ou à proximité de celui-ci, tout en se conformant aux règles relatives au stationnement.

Pendant la durée de son immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité juridique de son conducteur ou de son propriétaire.

En cas d'absence du conducteur ou du propriétaire, ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule ou lorsqu'il est dans l'incapacite de conduire, l'agent verbalisateur peut prendre toutes mesures nécessaires destinées à placer le véhicule en stationnement régulier, aux frais du propriétaire.

Article 103

Outre les cas prévus par la loi, l'immobilisation du véhicule doit être ordonnée dans les cas suivants :

1. le défaut de présentation du permis de conduire ;

2. le défaut de présentation du certificat d'immatriculation;

3. le défaut de présentation du document établissant le contrôle technique ;

4. le défaut de présentation de l'attestation d'assurance afférente à l'assurance du véhicule ou de l'ensemble des véhicules ;

5. le véhicule présentant une défectuosité du dispositif de freinage ;

6. le véhicule présentant une défectuosité des organes de direction ;

7. le véhicule présentant une défectuosité du système de suspension ;

8. Si la profondeur des sculptures sur la bande de roulement du pneu est devenue inférieure au niveau fixé par l'administration ou pneu présentant des déchirures ou coupures laissant apparaêtre la toile sur les flancs ou sur la bande de roulement.

9. les dispositifs de sécurité ou d'éclairage non conformes aux normes réglementaires ou défectueux ;

10. l'absence, la non conformité ou le non fonctionnement du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite pour les véhicules qui sont soumis à l'obligation d'en être équipés ;

11. l'absence de dispositif de collecte des eaux huileuses pour les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés ;

12. le défaut de contrôle technique;

13. le non respect des normes des dimensions du véhicule;

14. l'émission de fumée ou de gaz émanant du moteur du véhicule dont le taux dépasse le seuil fixé par l'administration ;

15. la conduite sous l'influence de l'alcool ou de substances stupéfiantes ;

16. la conduite sous l'influence médicamenteuses contre-indiquées pour véhicules ;

17. le non respect de la durée maximum de la conduite et de la durée minimum de repos pour le conducteur professionnel;

18. le transport en commun de personnes en surnombre ;

19. le dépassement du poids total en charge autorisé de plus de 10 % ;

20. le dépassement des dimensions autorisées du chargement ;

21 . le chargement de sable, de terre ou de tous autres matériaux, non bâché, qui risque d'aveugler ou de porter préjudice aux autres usagers ;

22. le défaut de précautions d'arrimage ou de chargement dans les cas suivants : transport de conteneurs ;

- chargement trainant sur le sol ;

- les bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, non fixés au contour extérieur du véhicule.

Article 104

L'immobilisation des véhicules, tele que définie à l'article 102 ci-dessus, est exécutée selon les cas, comme suit;

1) immobilisation du véhicule est ordonnée, jusqu'à cessation de l'infraction, dans les cas visés au l à 14 et au 18 it 22 de l'article 103 ci-dessus;

2) l'immobilisation du véhicule est ordonnée, dans les cas visés au 15 à 17 de l'article 103 ci-dessus, jusqu'à ce qu'un conducteur titulaire dun permis de conduire de la même catégorie, proposé par le contrevenant ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, se présente pour assurer la conduite du véhicule ;

3) dans les cas prévus au 10 de l'article 103 ci-dessus, s'il s'agit de l'absence ou de la non conformité du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de conduite, le véhicule est immobilisé jusqu'à ce que le contrevenant fournisse une preuve établissant son achat du dispositif et sa réception auquel cas le certificat d'immatriculation du véhicule est retenu contre un récépissé considéré comme permission au contrevenant de conduire le véhicule pendant une durée de quatre (4) jours ouvrables prenant effet à compter du jour suivant le jour de; réception de la preuve pour lui permettre d'équiper son véhicule du dispositif précité.

En cas de non fonctionnement dudit dispositif, le véhicule n'est pas immobilisé et l'agent retient le certificat d'immatriculation du véhicule contre récépissé qui tient lieu dudit certificat, valable pendant 1O jours ouvrables prenant effet a compter du jour suivant celui de la constatation du cas. Le propriétaire du véhicule doit pendant cette durée effectuer les réparations nécessaires.

Toutefois, lorsque le véhicule objet d'immobilisation est affecté au transport en commun de personnes et qu'ily avail des personnes a bord au moment de l'immobilisation, le contrevenant doit assurer le transport desdites personnes a leur destination.

S'il refuse de les transporter ou si, ce transport lui est impossible pendant l'heure qui suit l'ordre d'immobilisation, l'agent verbalisateur informe l'autorité gouvernementale chargeée du transport qui prend alors les mesures nécessaires pour assurer les moyens de transport a ses frais, a charge pour elle, conformêment aux procédures en vigueur, de se faire rembourser par le contrevenant.

Article 105

La décision d'immobilisation résultant d'une infraction se rapportant aux cas visés au 5 à 9 et de 11 , 12 et 14 de l'article 103 ci-dessus, peut être rendue effective dans un lieu ou il sera possible au conducteur du véhicule de trouver les moyens de faire cesser l'infraction. Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure ou l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans les conditions de sécurité.

Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour l'enlèvement de son véhicule en vue de sa réparation. Les documents visés au premier alinéa de l'article 107 ci-dessous, ne sont restitués qu'apràs avoir fourni un certificat établissant le résultat satisfaisant des réparations effectués, délivré soit par l'administration soit par un centre de contrôle technique autorisé par l'administration.

Article 106

Dans les cas vises aux 18, 19 et 20 de l'article 103 ci-dessus, l'immobilisation est exécutée comme suit:

1. en cas de transport en commun de personnes en sumombre, il doit être procédé au transport des personnes en surnombre conformêment aux dispositions du dernier alinéa de l'article 104 ci-dessus. Le véhicule immobilisé ne peut être autorisé à continuer son trajet jusqu'à ce que les moyens nécessaires au transport des personnes en sumombre soient assures.

2. lorsque l'infraction de dépassement du poids total en charge autorisé ou des dimensions autorisées de la charge est établie, le contrevenant doit décharger le chargement sur place ou transborder sur un véhicule adéquat et dément autorisé aux frais et sous la responsabilité du contrevenant qui demeure responsable de l'avarie ou de la perte des marchandises déchargées ou transbordées ainsi que du retard dans leur livraison.

Article 107

Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment ou l'agent verbalisateur quitte le lieu ou le véhicule est arrêté, celui-ci saisit l'administration dont il relève en lui remettant soit le certificat d'immatriculation ou le permis de conduire, selon la nature de l'infraction.

Le proces-verbal, accompagné d'une fiche d'immobilisation, dont le modèle est fixé par administration, tablie par l'agent verbalisateur, est adressé à l'administration. Une copie de cette fiche est remise au contrevenant. Ladite fiche doit mentionner la rétention des documents visés au premier alinéa du present article.

L'agent verbalisateur escorte, lorsqu'il quitte le lieu d'arrêt, le véhicule utilisé pour commettre l'infraction jusqu'à ce qu'il soit mis dans un lieu sur désigné par l'administration dont il relève; à défaut, l'agent escorte le véhicule à la fourrière aux frais du contrevenant et sous sa responsabilité.

Dans tous les cas, une copie du procès-verbal et de la fiche est adressée à l'administration.

Article 108

Sauf dispositions contraires, limmobilisation est levée:

1 - sur les lieux, par l'agent verbalisateur qui l'a ordonnée dès la cessation de l'infraction;

2 - par l'autorité habilitée dont relève l'agent verbalisateur, saisie dans les conditions prévues à l'article 107 ci-dessus, des que le conducteur justifie la cessation de l'infraction. Les pièces visées au même article sont, alors, restituées au contrevenant.

Article 109

Sous réserve des dispositions du 3 de l'article 104 ci-dessus, lorsque le contrevenant n'a pas justifié la cessation de l'infraction dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de l'heure de l'immobilisation du véhicule, l'autorité dont relève agent verbalisateur ayant constat l'infraction doit transformer l'immobilisation en une mise en fourrière. Ladite autorité établit alors un procès-verbal de mise en fourrière accompagné d'un exernplaire de la fiche d'immobilisation.

Toutefois, dans les cas visés aux 5, 6, 7, 9 et 11 de l'article 103 ci-dessus, le délai cité au premier alinéa est prorogé à sept (7) jours.

Section 2. De la mise en fourrière des véhicules

Article 110

La mise en fourrière est le transfert et la garde d'un véhicule ou d'une partie dun véhicule articulé objet d'une infraction en un endroit désigne par l'agent verbalisateur, par l'autorité compétente ou par l'autorité judiciaire, en vue d'y être retenu pendant la période prescrite, aux frais du propriétaire du véhicule.

Les véhicules qui font l'objet de la mise en fourrière sont immobilisés puis conduits et gardés dans des endroits fixés par l'administration.

Les endroits ou sont mis en fourrière les véhicules doivent être clôturés et gardés.

Article 111

Outre les cas prévus par la loi, la mise en fourrière est ordonnée immédiatement par l'officier de police judiciaire, par l'agent verbalisateur ou par l'autorité judiciaire, dans les cas suivants :

1. lorsque le véhicule est muni de fausses plaques d'immatriculation;

2. lorsquil y a usage frauduleux du certificat d'immatriculation ;

3. lorsque le véhicule est dépourvu de plaques d'immatriculation ou d'inscriptions prévues par les textes en vigueur;

4. le défaut d'immatriculation des véhicules;

5. conduite d'un véhicule dont la conduite nécessite l'obtention d'un permis de conduire, par un conducteur non titulaire du permis de conduire, ou muni dun permis de conduire qui n'est plus valable ou dont la catégorie n'est pas conforme à celle du véhicule ;

6. le défaut d'assurance ou la non validité de la police d'assurance ;

7. conducteur qui, ayant,causé ou occasionné un accident de la circulation routière, ne s'arrête pas et tente, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l'état des lieux, soit par tout autre moyen, d'échapper à la responsabilité qu'il peut encourir;

8. le dépassement du poids total en charge autorisé de plus de 40%;

9. le refus d'obtempérer en cas d'entrave à la fermeture d'une barrière interdisant le passage pendant les périodes dinondations, de gel et de dégel, de neige, d'ensablement ou de tempête de sable ou de restriction de la circulation sur la voie publique;

10. l'usage des feux spéciaux et signaux sonores réserves exclusivement aux véhicules de police, de gendarmerie, d'agents d'autorité ou aux véhicules d'intervention urgente;

11. les véhicules dont le conducteur fait usage dun instrument ou appareil antiradar qui ne peut être confisqué ;

12. les véhicules dont les dispositifs de limitation de vitesse ou de mesure de vitesse et de la durée de conduite, ont été modifiés ;

13. les véhicules en infraction aux dispositions relatives à l'homologation;

14. les véhicules on remorques dont les caractéristiques techniques ont été modifies et qui sont remis en circulation sans faire l'objet d'une homologation;

15. les véhicules gravement accidentés et qui sont remis en circulation après réparation sans faire l'objet d'une homologation;

16. la mise en circulation d'un véhicule techniquement irréparable;

17. la circulation d'un véhicule avec un faux certificat de contrôle technique ;

18 . le véhicule abandonné sur la voie publique ou sur ses dépendances.

La durée de mise en fourrière est fixée, le cas échéant, dans les cas susvisés, par l'autorité judiciaire.

Article 112

Outre les cas prévus par la loi et sous réserve qu'aucune décision judiciaire de mise en fourrière ou de saisie du véhicule n'ait été rendue, l'administration ordonne, au vu du procès-verbal de l'infraction, la mise en fourrière des véhicules dans les cas suivants :

1 . le dépassement du nombre de sièges autorisé en cas de transport en commun de personnes ;

2. le dépassement du poids total en charge autorisé de 30% 40%;

3. le non respect des dimensions fixées pour le véhicule ;

4. la non production de la preuve établissant l'équipement du véhicule du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite dans le délai fixé au 3 de l'article 104 ci-dessus ;

5. la non production de la preuve de réparation du dispositif visé au 4 ci-dessus dans les délais fixés au 2eme alinéa de l'article 104 pour procéder aux réparations nécessaires;

6. le véhicule circulant sur l'autoroute non susceptible d'atteindre en palier une vitesse de 60 kilomêtres à l'heure ;

7. le véhicule de transport exceptionnel ou de transport de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre circulant sans autorisation ;

8. le véhicule de dépannage appartenant à une personne non agréée par l'administration ou par le concessionnaire et effectuant le dépannage sur lautoroute ;

9. le stationnement irrégulier ou dangereux en l'absence du conducteur ou le refus d'exécuter lordre de l'agent verbalisateur pour cesser l'infraction ;

10. le défaut du controle technique.

La durée de la mise en fourrière est fixée comme suit:

- 24 heures pour le cas visé au 9 ci-dessus;

- 7 jours pour les cas visés aux 3, 6 et 8 ci-dessus ;

- 10 jours pour les cas visés aux 1 , 2 , 7 et 10 ci-dessus ; jusqu'à cessation de l'infraction pour les cas visés aux 4 et 5 ci-dessus et pour les autres cas nécessitant la mise en fourrière.

La mise en fourrière ordonnée par l'administration cesse d'avoir effet après tout classement par le ministère public ou lorsque est devenue exécutoire, pour les mêmes faits, une décision judiciaire prononçant la mise en fourrière ou la saisie du véhicule ou après toute décision judiciaire d'acquittement ou de dispense ou tout ce qui met fin à l'action publique.

Article 113

Dans les cas ou la mise en fourrière est prévue par la présente loi, l'agent verbalisateur qui a établi le procès-verbal de constatation de l'infraction justifiant la mise en fourrière, saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'autorité dont-il relève.

L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'autorit précitée ou l'agent verbalisateur spécialement mandate par l'un ou l'autre :

1. désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule. Cette désignation étant matérialisée par la pose sur le véhicule d'un signe distinctif, dont les caractéristiques et les modalités de pose sont fixées par l'administration ;

2. dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par administration, avant que la mise en fourrière ne reoive un commencement d'exécution.

Il doit être également, dans ce cas, procédé à la prise d'une ou plusieurs photos du véhicule par le dépanneur charge de l'enlévement du véhicule et d'en remettre copies à l'officier de police judiciaire, à lautorité ou à l'agent verbalisateur précités;

3. remet au propriétaire ou au conducteur, s'il est présent, une copie de la fiche et de la photo ou des photos relatives à l'état du véhicule et, le cas échéant, lorsque la rétention du permis de conduire est autorisée par la loi, une pennission provisoire de conduire d'une durée de 15 jours indiquant cette rétention;

4. relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière et y fait mention de la rétention provisoire des documents visés au premier alinéa de l'article 107 ci-dessus et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement ;

5. autorise le contrevenant ou le propriétaire du véhicule objet de l'ordre de mise en fourrière, s'il est chargé, de transborder la charge sur un véhicule adéquat et dûment autorisé, à ses frais et sous sa responsabilite. Il demeure responsable de toute avarie ou de perte des marchandises transbordées ainsi que du retard dans leur livraison;

6. prend, en cas de transport en commun de personnes, les mesures nécessaires pour assurer le transport des personnes à leur destination conformêment aux alinéas 3 et 4 de l'article 104 ci-dessus.

Le fait, pour le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule, de ne pas remettre immédiatement les documents précités, après la notification qui lui a été faite à cet effet, est r~put~ être un refus d'obtempérer.

Durant la période de mise en fourrière, les documents susvisés et le permis de conduire du conducteur, dans le cas prévu au 3° ci-dessus, doivent être conservés au service ayant constaté l'infraction et ordonné la mise en fourrière, sauf en cas de saisine de l'autorité judiciaire.

Article 114

Si le véhicule est conduit à la fourrière par le conducteur, le propriétaire ou le civilement responsable, celui-ci doit remettre au gardien de la fourrière lordre de mise en fourrière établi par l'agent verbalisateur ou par l'administration et reçoit dudit gardien une attestation de mise en fourrière.

Lors de la mise en fourrière par l'agent verbalisateur, celui-ci remet au gardien de la fourrière, l'ordre de mise en fourrière. En contrepartie, le gardien de la fourrière lui délivre une attestation certifiant que le véhicule est effectivement immobilisé à la fourrière.

A l'expiration de la durée de mise en fourrière, le conducteur, le propriétaire ou le civilement responsable du véhicule doit, pour l'obtention de l'ordre de retrait du véhicule de la fourrière, présenter aux services ayant ordonné la mise en fourrière une attestation établissant l'exécution de celle-ci, délivrée par le gardien de la fourrière concernée.

La forme et le contenu de l'ordre de mise en fourrière, de l'attestation de mise en fourrière et de lordre de retrait de la fourrière sont fixés par l'administration.

Article 115

En cas de mise en fourrière suite à l'état mécanique défaillant du véhicule ne permettant pas la circulation dans des conditions normales de sécurité, la réparation de ce véhicule ne peut être effectué qu'après épuisement de la durée de la mise en fourrière.

Le véhicule ne peut être retiré de la fourrière que par des réparateurs chargés par le propriétaire, le conducteur ou le civilement responsable d'effectuer les travaux de réparation reconnus indispensables.

Le véhicule ne peut ensuite être restitué à son propriétaire, au conducteur ou au civilement responsable, qu'après vérification de l'exécution des travaux de réparation dans les conditions fixées par l'administration.

En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert en automobiles est désigné, dans les conditions fixées par l'administration, pour déterminer les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire, au conducteur ou au civilement responsable.

Article 116

Le véhicule mis en fourrière pour défaut ou invalidité du document de contrôle technique, doit être enlevé de la fourrière et transféré au centre de contrôle technique le plus proche, par un véhicule autorisé, en vue de subir le contrôle technique.

Article 117

Sont à la charge du propriétaire du véhicule ou du civilement responsable les frais d'enlèvement, les frais de garde en fourrière ainsi que les frais d'expertise.

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