Article 216

Outre les cas de rétention du permis de conduire prévus par la loi, l'agent verbalisateur qui constate l'infraction doit procéder à la rétention du permis, dans les cas suivants;

1) lorsque la loi prévoit la suspension, le retrait ou l'annulation du permis de conduire;

2) lorsque l'agent verbalisateur constate que l'intéressé ne respecte pas les restrictions portées sur le permis de conduire.

Lorsque le conducteur déclare être titulaire du permis de conduire mais n'est pas en mcsure de le présenter, l'agent verbalisateur le met en demeure de le remettre dans les quatrevingt seize (96) heures, soit au service qui a relevé l'infraction, soit, le cas échéant, le remettre à l'autorité chargée de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, de son lieu de résidence, qui le transmct immédiatement au service qui a relevé l'infraction.

L'agent verbalisateur, le service ou l'autorité précités doivent remettre au titulaire du permis de conduire retenu un récépissé dont ia forme et le contenu sont fixés par l'administration. Mention de la rétention et de la remise du récépissé, est portée au proces-verbal.

Le véhicule est immobilisé sur place. Cette immobilisation, sauf disposition contraire pr~vue par la présente loi, est cependant levée dès qu'un conducteur titulaire du permis de conduire de la même catégorie, proposé par le contrevenant ou éventuelement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les agents verbalisateurs peuvent prendre toutes mesures nécessaires destinées à placer le véhicule en stationnement régulier, au frais du propritaire.

Article 217

Le proeès-verbal et les documents relatifs à l'établissement de l'infraction, accompagnés du permis de conduire retenu dans les conditions prévues à l'article 216 ci-dessus, doivent, sauf disposition contraire prévue par la présente loi, être transmis au procureur du Roi dans ies soixante-douze (72) heures au maximum, copier de la date de la constatation de l'infraction.

Ce délai court, pour le cas visé au deuxième alinéa de l'article 216 ci-dessus, à compter de la date de la réception du permis de conduire par les services qui ont constaté l'infraction.

Les informations concerant toute rétention du permis de conduire, ainsi aue totes les decisions prises par le procureur du Roi, doivent être communiques, par lui, pour enregistrement, à l'autorité ouveremetale competente, dans un délai n'excédant pas sept (7) jours.

Article 218

Dans le cas de deterioration par dégradation de l'une ou plus des informations ou des composantes du support du permis de couduire ou du support du certificat d'immatriculation, l'agent verbalisateur procède la rétention du document concerné. Ledit agent remet au titulaire du permis de conduire ou du certificat d'immatriculation , une permission provisoire de 30 jours, dont la forme et le cortenu sont fixés par l'administration, pour conduire le véhicule.

Le procès-verbal dressé à cet effet, par l'agent verbalisateur, ainsi que le document détérioré, doivent être adressés dans un délai n'excédant pas quarante-huit (48) heures à administration.

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