Section première - Des agents charges de la constatation des infractions

Article 190

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont charges de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application :

1) les officiers et agents relevant de la gendarmerie royale ;

2) les officiers et agents relevant de la sûreté nationale ;

3) les agents charges du contrôle des transports et de la circulation routière relevant de l'autorité gouvernementale chargeée du transport, dans la limite de leurs compétences.

Sont également chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dans la limite de leurs compétences, les agents de l'administration ou d'organismes agréés par l'administration, commissionnés à cet effet par P'administration ou par les organismes précités.

Article 191

Les officiers et agents visés à l'article précédent, sont habilités conformément à la présente loi à :

1) procéder au controle de la circulation des véhicules sur la voie publique ;

2) constater visuellement ou sur la base d'infonnations électroniques et verbaliser les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application;

3) percevoir les amendes transactionnelles et forfaitaires payables par les contrevenants ;

4) procéder à la retention du permis de conduire et/ou du certificat d'immatriculation et le cas échéant des pièces administratives nécessaires à la circulation des véhicules ;

5) immobiliser les véhicules dans les cas prévus par la loi ;

6) prendre et exécuter les décisions de mise en fourrière des véhicules dans les cas prévus par la loi ;

7) faire usage des moyens et des instruments de mesure pour établir certaines infractions à la présente loi.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'administration.

Article 192

Les officiers et agents visés à l'article 190 ci-dessus, doivent lors de l'exercice du contrôle sur la voie publique, être munis d'un badge faisant apparaître, notamment, le prénom et le nom de l'officier ou de l'agent concerné, sa qualité, sa photographie et son numéro d'immatriculation professionnel.

Le contrôle des véhicules sur route et autoroute doit être présignalisé, de jour comme de nuit, dans les conditions fixées par l'administration.

Toutefois, l'interception des véhicules sur l'autoroute par ces officiers et agents ne peut être effectuée qu'aux stations de péage et qu'aux points de sortie de l'autoroute.

Article 193

Tout usager de la voie publique doit, sous peine des sanctions prévues à l'article 1 8 1 de la présente loi, se conformer aux injonctions des officiers et agents désignés à l'article 190 ci-dessus et remplissant les conditions fixées à l'article 192 ci-dessus.

Article 194

En vue de constater une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application, l'agent verbalisateur doit:

1) intercepter le véhicule concerné;

2) demander les documents de circulation du conducteur et du véhicule;

3) controler l'état du véhicule;

4) utiliser l'un des appareils de mesure fixés par l'administration afin d'établir les infractions dans les cas prévues à la présente loi et les textes pris pour son application;

5) appliquer les procédures destinées à établir les faits visés aux articles 207, 208, 213 et 214 de la présente loi, lorsque l'état du conducteur le justifie ;

6) identifier l'infraction;

7) informer le contrevenant sur l'infraction constatée ;

8) dresser le procès-verbal de infraction conformément à l'article 24 de la loi relative à la procédure pénale.

Article 195

Outre les indications mentionnées à l'article 24 de la loi relative à la procédure pénale ou par la présente loi, tout procèsverbal relatif à la constatation d'une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application doit indiquer notarnment :

1) le numéro d'immatriculation du véhicule concerné par l'infraction et le cas échéant, les indications de son identification ;

2) le numero d'immatriculation de la remorque ou de la semi remorque en cas d'un véhicule articulé;

3) l'identité et l'adresse du propriétaire ou du civilement responsable du véhicule ;

4) l'identité et l'adresse du conducteur auteur de l'infraction;

5) le numéro du permis de conduire et celui de la carte d'identité nationale ou le numéro de la carte d'immatriculation et du passeport pour les conducteurs étrangers;

6) les infractions relevées ainsi que la référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à ces infractions ;

7) les moyens et les appareils de mesure utilisés pour établir l'infraction.

Si l'infraction constatée est le dépassement de la vitesse autorisée, le procès-verbal doit indiquer également, lorsque la vitesse a été relev~e au moyen d'un appareil technique :

- la vitesse relevée au moyen de l'appareil technique utiliseé.

Ne constitue pas une infraction la vitesse enregistrée si elle dépasse celle autorisée par une marge de 10% sans excéder sept km/h;

- la vitesse retenue en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Lorsque l'infraction constatée est le dépassement du poids total en charge autorisé, le procès-verbal doit mentionner le poids total précité inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Ne constitue pas une infraction le dépassement dudit poids par 10% sans excéder quatre tonnes.

Le procès-verbal doit mentionner, en cas d'établissement de l'infraction par l'utilisation d'appareils et de moyens de mesure conformément au 4 de l'article 194 ci-dessus, les indications mesurées par lesdits appareils et moyens.

Lorsque le véhicule concerné par l'infraction assure un service de transport, le procès-verbal doit être complété en précisant la nature des documents relatifs à l'exercice de l'activité de transport et en indiquant les numéros desdits documents, leur date ainsi que, le cas échéant, leur date de validité.

Article 196

Les procès-verbaux dressés sur les lieux de l'infraction ou sur la base des inscriptions électroniques, en vertu de la présente loi, font foi jusqu'à preuve du contraire fournie par tout moyen de preuve.

Section 2 - De certains moyens de constatation des infractions

Sous-section 1 - De la constaation automatise

Article 197

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application relatives au dépassement de la vitesse autorisée et celles dont la liste est fixée par l'administration, peuvent être constatées et établies par l'utilisation d'appareils techniques fonctionnant automatiquement même en l'absence d'un agent verbalisateur sur les lieux de l'infraction.

A cet effet, il est instauré, auprès de l'autorité gouvernementale chargée du transport, un système dit « système de contrôle et de constatation automatisés des infractions », visant à permettre aux agents verbalisateurs commissionnés par ladite autorit, de contrôler, de constater et d'établir les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, au moyen des appareils techniques précités connectés au système de contrôle et de constatation automatisés des infractions.

Les appareils de controle précités, homologués conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont installés en agglomération et hors agglomération, aux lieux fixés par les autorités compétentes, conformément aux textes en vigueur.

Article 198

Sont enregistrées par le système de contrôle et de constatation automatisée des infractions, notamment les informations suivantes ;

1) le numéro d'identification de l'infraction;

2) le cliché concernant le véhicule lors de l'infraction comportant l'heure, la date et le lieu de l'infraction;

3) les données relatives à l'infraction : la nature de l'infraction, le lieu, la date, l'heure et le moyen de contrôle de l'infraction ;

4) l'identification du véhicule : le numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à l'infraction;

5) l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation: son identité, le numéro de sa carte d'identité nationale, son adresse, ou pour les sociétés, la raison sociale, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'adresse du siège social. Il est tenu compte pour la détermination des informations enregistrées de la nature de la personne concernée, selon qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale;

6) l'identification du contrevenant : son identité, le numéro de sa carte d'identité nationale et son adresse;

7) le numéro du permis de conduire du contrevenant, la date et le lieu de sa délivrance ;

8) le montant de l'amende transactionnelle et forfaitaire ;

9) les informations relatives au paiement des amendes ou a la consignation de leur montant par Jes contrevenants.

La liste des informations précitées peut être modifiée ou complétée par l'administration.

Article 199

Le traitement automatisé des informations visées à l'article 198 ci-dessus a notammcnt, pour objet :

1) de contrôler et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;

2) de gérer les opérations nécessaires au traitement des contraventions en vue de leur notification aux contrevenants ;

3) de faciliter la gestion des réclamations des contrevenants ;

4) de faciliter aux services compétents la gestion et le recouvrement des amendes transactionnelles et forfaitaires ;

5) d'assurer la transmission des procès-verbaux relatifs aux infractions visées au 1°) de cet article, aux autorités judiciaires compétentes.

Article 200

Lorsqu'une infraction est constatée dans les conditions fixées par l'article 197 ci-dessus, un procès-verbal relatif à l infraction est établi.

En outre, un avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, à l'adresse déclarée à l'administration.

Cet avis de contravention doit comporter notamment:

1) l'identification du véhicule;

2) la date, l'heure et le lieu de la contravention;

3) le moyen de contrôle utilisé;

4) le prénom, le nom et la qualité de l'agent verbalisateur;

5) le relevé photographique de la plaque d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre la contravention ;

6) le montant de l'amende transactionnelle et forfaitaire et les modalités de son paiement.

Lorsque la contravention constatée est le dépassement de la vitesse autorisée, l'avis de contravention indique également ;

1) la vitesse relevée au moyen de l'appareil technique utilisé;

2) la vitesse retenue conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 201

Outre les indications visées à l'article 195 ci-dessus, les procès-verbaux des infractions dont la constatation est fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent verbalisateur sur les lieux de l'infraction, doivent comporter notamment:

- la nature de l'appareil technique utilisé;

- les indications d'homologation et les dates de validité des vérifications de l'appareil;

- le lieu, la date et l'heure du prélévement de la preuve matérielle de l'infraction.

Toutefois, les procès-verbaux cités ci-dessus peuvent ne pas comporter les informations visées aux 4 et 5 de l'article 195 ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions de l'article 24 de la loi relative à la procédure pénale, le procès-verbal d'infraction établi au titre d'un traitement automatisé ne nécessite pas la signature du contrevenant.

Article 202

Le procès-verbal des infractions dont la constatation est fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiguement, en l'absence d'un agent verbalisateur du lieu de l'infraction, fait foi jusqu'à preuve du contraire fournie par tout moyen de preuve.

Article 203

Dans le cas de non localisation de la personne titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, de refus de l'interessé de se faire notifier l'avis de contravention ou de non payement de l'amende transactionnelle et forfaitaire, le procès-verbal de l'infraction est transmis au procureur du Roi près le tribunal compétent.

Article 204

La délivrance au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation ou au civilement responsable du véhicule et à leur dernande expresse, d'un exemplaire de la photo d'infraction prise par les appareils de contrôle et de constatation automatisés visés à l'article 197 ci-dessus, est effectuée conformément aux modalités fixées par l'administration.

Article 205

Le recouvrement des montants des amendes transactionnelles et forfaitaires relatives aux infractions constatées conformément aux dispositions de la présente section, est assuré par les greffiers des juridictions, les percepteurs de la trésorerie générale du Royaume et les ordonnateurs de l'administration des douanes et impôts indirects.

Toutefois, l'administration peut fixer d'autres lieux de paiement afin de faciliter le recouvrement de l'amende.

Article 206

Copies des procès-verbaux doivent être transmises, dans un délai de quinze (15) jours, à l'administration pour suivi et traitement des informations conformément aux articles 120 à 136 de la présente loi. Le délai susvisé court à compter du jour de la constatation de l'infraction.

Sous-section 2 - De la constatation de l'état de conduite sous l'éffet de l'alcool

Article 207

Les officiers de police judiciaire, soit bur instruction du procureur du Roi , soit à leur initiative ainsi que les agents verbalisateurs, sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'impregnation alcoolique dans lair alvéolaire expiré:

l) à tout auteur présumé d'un accident de circulation ou à toute personne qui a contribué à le provoquer, même si elle en est la victime;

2) à quiconque conduit un véhicule ou une monture sur la voie publique et commet une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application.

Toutefois, les officiers de police judiciaire et les agents verbalisateurs peuvent, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, soumettre toute personne qui conduit un véhicule, à des tests de dépistage de l'impregnation alcoolique par l'air expire. Les dispositions du présent article sont applicables tout moniteur qui accompagne un élève conducteur.

Article 208

Lorsque le test visé à l'article 207 ci-dessus, permet de présumer l'existence d'un taux d'alcool fixé par l'administration dans l'haleine de la personne concernée, ou lorsque celle-ci refuse de le subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique de ladite personne.

Article 209

Les vérifications destinées à établir l'état alcoolique sont faites au moyen d'analyses et d'examens médicaux cliniques et biologiques, ou au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologueé.

Article 210

Lorsque les verifications sont faites au moyen d'analyses et d'examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon doit être conservé conformément aux textes en vigueur.

Article 211

Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil pennettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expire, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après verification du bon fonctionnement de l'appareil. Ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. Il est effectué à ses frais.

Article 212

En cas d'impossibilité de subir le test visé à l'article 207 ci-dessus, résultant d'une incapacité physique attestée par un médecin, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux verifications destinées à établir l'état alcoolique au moyen d'analyses et d'examens médicaux cliniques et biologiques.

Sous-section 3 - De la constatation de l'état de conduite sous l'effet des substances stupéfiantes ou de medicaments

Article 213

Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur les personnes visées à l'article 207 ci-dessus, à des épreuves de dépistage, en vue d'établir si la personne concernée a fait usage de substances stupéfiantes ou de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite. L'administration fixe la liste desdites substances médicamenteuses.

Article 214

Si les épreuves de dépistage se révélent positives ou lorsque la personne concernée refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux cliniques et biologiques, en vue d'établir si ladite personne a fait usage de substances stupéfiantes ou de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d'un véhicule.

Sous-section 4 - Dispositions di verses

Article 215

En vue de procéder aux épreuves, analyses et examens prévus aux sous-sections 2 et 3 ci-dessus, le délai séparant, l'heure de l'accident, l'heure de l'infraction au l'heure du contrôle de l'intéressé et l'heure desdits épreuves, analyses et examens, doit être le plus court possible dans la même journée.

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