Article 296

Il est interdit, sauf autorisation préalable accordée par l'administration :

1) d'ouvrir des fouilles dans l'emprise de la voie publique;

2) de pratiquer des excavations au-delà de la limite de l'emprise à une distance inférieure à dix (10) mètres de cette limite, plus un mètre par mètre de profondeur de l'excavation, s'il s'agit d'une excavation souterraine par puits ou galeries ;

3) d'enlever de l'emprise de la voie publique des pierres, terre, gazon, plantations ou produits de plantations ;

4) de planter des arbres et des haies a moins de deux (2) metres au delà des limites de l'emprise de la voie publique ;

5) de déposer sur l'emprise de la voie publique des objets quelconques ou de procéder à des installations de quelque nature qu'elle soient;

6) sans préjudice des dispositions du 8 de l'article 289 ci-dessus, d'exercer sur l'emprise de la voie publique, même à titre temporaire, soit individuellement, soit collectivement toute activité de quelque nature qu'elle soit;

7) d'ouvrir des accès sur l'emprise de la voie publique;

8) de réaliser des franchissements aériens ou traversées souterraines de l'emprise de la voie publique, notamment par des lignes électriques, téléphoniques, passerelles ou de tout autre ouvrage quelle qu'en soit la nature;

9) d'exercer une activité dans les lits d'oueds susceptible d'induire des dégradations de la voie publique ou des ouvrages routiers au droit de ces lits d'oueds;

10) d'utiliser l'emprise de la voie publique pour l'atterrissage et le décollage des avions, sauf en cas de force majeure.

Article 297

Sans préjudice des peines plus séveres ct nonobstant toute disposition contraire, est punie d'une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams, toute violation des dispositions des 1, 2 , 5, 7 et 8 de l'article 296 ci-dessus.

Le contrevenant est, en outre, condamné, aux frais de remise en état des lieux et aux frais de réparation, en cas de dommage causé à l'emprise de la voie publique. En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

Article 298

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d'une amende de mille deux cents (1.200) a cinq millie (5.000) dirhams, toute violation des dispositions du 3 de l'article 296 ci-dessus.

Le contrevenant est condamné également aux frais de remise en état des lieux et le paiement de la valeur estimée des produits visés au 3 précité.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

Article 299

Toute personne qui aura planté des arbres ou des haies sans autorisation en contravention du 4 de article 296 ci-dessus, sera mise en demeure de les enlever dans un délai de trente (30) jours.

Passé ce délai, sans que lesdits arbres et haies soient enlevés, sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, le contrevenant est condamné à une amende de mille deux cents (1200) à cinq mille (5.000) dirhams et aux frais d'enlévement.

En cas de récidive, la peine visée au deuxième alinéa ci-dessus est portée au double.

Article 300

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est puni d'une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) dirhams, toute violation des dispositions du 6 de l'article 296 ci-dessus.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

Article 301

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d'une amende de trois mille (3.000) à cinq mille (5.000) dirhams, toute violation des dispositions du 9 de l'article 296 ci-dessus.

Le contrevenant est, en outre, condamné aux frais de réparation et aux frais de remise en état des lieux. En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

Article 302

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d'une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, negligence, inobservation des réglements, viole les dispositions du 10 de l'article 296 ci-dessus.

Le contrevenant est en outre condamne au remboursement des frais de réparation et de remise en état en cas de dommage causé à la voie publique ou à ses dépendances.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

Article 303

Les dispositions des articles 297, 298, 299, 300, 301 et 302 ci-dessus sont applicables a toute personne morale coauteur ou complice des faits punis par lesdits articles.

Article 304

L'utilisation de la voie publique par toute personne morale ou physique exerçant une activité susceptible d'entrainer des dégradations de ladite voie par la circulation intense et répétitive de ses véhicules, dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 26.000 Kg, doit être autorisée.

L'autorisation est délivrée par l'administration, sur la base d'un cahier des charges, fixé par l'administration, qui prévoit notamment les modalités d'utilisation de la voie publique, les modalités de participation à l'entretien et le cas échéant, la réparation des dégâts causés à ladite voie et la présentation d'une caution garantissant lesdites participations et réparations.

En cas de non respect des clauses du cahier des charges précité, l'administration adresse au contrevenant une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, pour se conformer aux clauses dudit cahier des charges dans le délai qui lui est fixé par l'administration.

A défaut, l'autorisation peut être annulée.

Toute personne physique ou morale qui utilise la voie publique sans autorisation, en violation des dispositions du premier alinéa du présent article, est punie d'une amende de cent mille (100.000) a cinq cent mille (500.000) dirhams.

Le contrevenant est en outre condamné aux frais de réparation et de remise en état de la voie publique.

En cas de récidive, la peine visée ci-dessus est portée au double.

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