Article premier


Nul ne peut conduire un v~hicule ~ moteur ou un ensemble de véhicules sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, délivré par l'administration, correspondant à la catégorie de véhicule ou à l'ensemble de véhicules conduit.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus :

1. les Marocains résidant à l'étranger peuvent conduire sur le territoire national, pendant une durée maximale dun an à compter de leur résidence au Maroc, munis d'un permis de conduire en cours de validité qui leur a été délivré à l'étranger;

2. les conducteurs de nationalité étrangère peuvent conduire munis du permis de conduire en cours de validité qui leur a été délivré à l'étranger, mais pour une durée maximum d'un an à compter de leur séjour temporaire au Maroc tel qu'il est fixé par la législation et la réglementation relative à lentrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc.

Article 3

Au-delà de la durée visée à l'article précédent, les conducteurs titulaires d'un permis de conduire délivré à l'étranger doivent se présenter aux épreuves pour l'obtention du permis de conduire marocain, ou demander l'échange du permis de conduire en application des alinéas suivants.

Les Marocains et les étrangers titulaires d'un permis délivré par un Etat avec lequel le Maroc est lié par un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite peuvent échanger leurs titres de conduite contre un permis de conduire
marocain, dans les conditions fixées par ledit accord.

Les titulaires d'un peris de conduire délivré par un Etat reconnaissant l'échange du permis de conduire marocain contre son permis national, peuvent échanger leurs titres contre un permis de conduire marocain, dans les conditions fixées par l'administration.

Les Marocains, résidant à l'étranger et retournant de manière définitive au Maroc, peuvent échanger leurs titres contre un pennis de conduire marocain, dans les conditions fixées par l'administration.

Article 4

Conformément à la convention internationale sur la circulation routière, en cas de circulation interationale, un permis international de conduire établi sur un livret spécial est délivré par les organismes habilités par l'administration.

Les conducteurs de nationalité étrangere, munis dun permis de conduire international, peuvent conduire sur le territoire national pendant la durée de validité dudit permis. Toutefois, cette durée ne peut dépasser celle visée au 2 de Particle 2 ci-dessus.

Article 5

Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci­dessus, les conducteurs militaires titulaires du brevet de conduite délivré par lautorité dont ils relèvent pour la conduite des véhicules militaires peuvent :

1 -conduire sur la voie publique les véhicules militaires dont la conduite leur a été affectée par l'autorité militaire compétente, à condition de respecter les règles de circulation fixées par la présente loi et les textes pris pour son application et celles qui leur sont prescrites par lautorité militaire;

2- échanger le brevet contre un permis de conduire de la catégorie correspondante, délivré par l'administration civile, après avoir satisfait à l'épreuve visée au l de l'article 10 ci-dessous.

Article 6

Nul ne peut conduire un véhicule agricole à moteur, un véhicule forestier à moteur, un engin de travaux publics ou un engin spàcial à moteur, sur la voie publique, sans être titulaire d'un permis de conduire délivré conformément à l'article premier ci-dessus.

 

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