Article 86


Les règles de la circulation définissent les obligations qui
incombent aux usagers de la voie publique.

Ces règles sont fixées par l'administration afin de préserver en tous lieux et en toutes circonstances, l'ordre public, la sécurité publique, la sécurité des conducteurs et de leurs passagers, la sauvegarde de la santé des personnes et la qualité de l'environnement, la protection des biens meubles et immeubles des usagers, des tiers, des personnes publiques ou privées et la protection de la voie publique.

Article 87

Les règles de la circulation sur la voie publique, fondées sur les principes poseés ci-dessus, doivent permettre d'assurer la commodité de la circulation des usagers de la voie publique et la fluidité de la circulation des véhicules, le transport sécurisé des personnes et des biens, l'usage des véhicule sans gêne pour les autres usagers de la voie publique.

A ces fins, les règles de la circulation sur la voie publique sont, dans les agglomérations ou en dehors de celles ci;

A) Les règles d'usage général des voies ouvertes à la circulation publique applicables à tous les usagers de la voie publique, qui concement notamment:

1. la conduite des véhicule et des animaux ;

2. l'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicule ;

3. l'emploi des avertisseurs lumineux ou sonores ;

4. les distances de sécurité suffisantes à maintenir en circulation ;

5. la priorité de passage;

6. le respect des signaux lumineux règlementant la circulation ;

7. le respect des vitesses imposées ;

8. le respect des règles de croisement et de dépassement;

9. les conditions d'arrêt et de stationnement;

10. les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière;

11 . le comportement en présence des éléments de colonnes militaires, de forces de police, de convoi funèbre ou de cortège en marche.

B) Les règles d'usage spécial des voies ouvertes à la circulation publique qui concerent en particulier :

1 . la circulation sur des voies affectées à la circulation de certaines catégories d'usagers de la voie publique;

2. les mesures exceptionnelles pendant les périodes de pluie, de neige, de gel, de dégel, d'ensablement ou de tempêtes de sable ;

3. les conditions de passage sur les ouvrages d'art;

4. les conditions de circulation des véhicule susceptibles de compromettre, soit le passage des autres véhicule sur une route, soit la solidité de la route à cause de leurs dimensions, leurs poids, leur vitesse ou le transport d'objets indivisibles;

5. la circulation sur route, à proximité ou sur les voies ferrées;

6. les conditions spéciales de circulation applicables aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles et de tricycles et quadricycles avec ou sans moteur ;

7. les conditions spéciales de circulation applicables aux véhicule à traction animale et aux voitures à bras ;

8. les conditions spéciales de circulation applicables aux piétons et aux conducteurs d'animaux non attelés ;

9. les conditions d'organisation des courses ou compétitions sportives.

Article 88

Outre les règles d'usage général et d'usage spécial de la voie publique visées à l'article 87 ci-dessus, les règles de circulation sur l'autoroute concement notamment:

1) les conditions d'accès et de sortie de l'autoroute par les bretelles de raccordement;

2) les usagers admis ou interdits de circuler sur l'autoroute et sur ses bretelles d'accès et de sortie;

3) le personnel et le matèriel admis à circuler sur l'autoroute ;

4) les exceptions de circulation concemant certaines catégories de véhicule ;

5) les activités et usages interdits ou réglementés ;

6) les conditions d'arrêt et de stationnement;

7) les mancuvres de circulation sur les voies d'insertion dans la circulation, ou de sortie par !es bretelles de raccordement.

Article 89

L 'autorité gouvernementale chargée des routes, les autorités locales ou les collectivités locales pourront, dans les limites de leur compétence, édicter les mesures permanentes ou temporaires nécessaires en vue d'assurer la commodité ou la sécurité de la circulation ou d'éviter les dégradations anormales de la voie publique.

Ces mesures pourront limiter le poids des véhicule admis à circuler sur certaines sections de routes ou sur certains ouvrages d'art et limiter ou interdire provisoirement la circulation sur certaines sections de routes ou sur certains ouvrages d'art.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'administration.

Article 90

Les indications données par les agents dûment habilités réglant la circulation sur la voie publique prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.

Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.

La signalisation mobile prévaut sur toute signalisation fixe.

Article 91

Nonobstant toute disposition contraire, toute publicite umineuse par appareil ou dispositif réfléchissant est interdite sur les véhicule.

Il est également interdit d'établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes ou autres dispositifs qui éblouissent les conducteurs, les induisent en erreur, représentent ou imitent même partiellement des signaux routiers, se confondent a distance avec des signaux ou nuisent de toute autre manière à l'efficacité des signaux réglementaires.

Article 92

Tout conducteur doit :


1) être dans un état physique et mental lui permettant de conduire et de maîtriser constamment son véhicule ou ses animaux ;

2) s'interdire de conduire notamment:

- sous l'influence de l'alcool ou de substances stupéfiantes ;

- sous l'influence de certaines substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite des véhicule, et dont la liste est fixée par l'administration ;

- dans l'état de fatigue ou de manque de sommeil;

3) se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et immédiatement les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités d'attention et de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits notamment par l'utilisation d'appareils, par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur;

4) s'assurer constamment de la possibilité de la circulation sans causer de dommages, en raison des dimensions de son véhicule ou de son chargement, à la voie publique, aux plantations ou aux équipements situés sur la voie publique, ou sans présenter de danger aux autres usagers de la voie publique ;

5) lorsque il conduit un véhicule à titre professionnel, respecter les durées de conduite et de repos fixées par administration;

6) s'interdir tout acte pouvant porter préjudice à l'environnement de la route.

Article 93

Tout conducteur doit faire usage des dispositifs et d'accessoires de sécurité dans les conditions fixées par l'administration.

Article 94

Tout piéton doit, lors de l'usage de la voie publique :

- prendre les précautions nécessaires à éviter tout danger, soit pour lui, soit pour autrui ;

- respecter les règles spéciales de circulation le concernant fixées par la présente loi et les textes pris pour son application ;

- s'interdire tout acte pouvant porter préjudice à l'environnement de la route.

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