Section première - Dispositions générales

Article 22

Le permis de conduire est affecté d'un capital de points, qui est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a été condamné pour une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ou a payé une amende transactionnelle et forfaitaire dans les cas prévus par la présente loi et par les textes pris pour son application.

Les points peuvent être récupérés dans les conditions fixées par la présente loi.

Le permis de conduire est annulé lorsque le capital de points qui lui est affecté est épuisé.

Section 2 -Du permis de conduire de la période probatoire

Article 23

Le candidat ayant subi avec succés les épreuves visées à l'article 10 ci-dessus obtient le permis de conduire pour une période probatoire.

La durée de la période probatoire est fixée à deux années.

Ce permis de conduire est affecté d'un capital de vingt (20) points.

Toutefois, les titulaires du permis de conduire dans les cas visés au 4 de l'article 11 ci-dessus, sont dispensés de la période probatoire.

Article 24

Le permis de conduire est annulé de plein droit à compter de la date de la perte du demier point, si son titulaire perd la totalité des points qui sont affectés à son permis avant l'achèvement de la durée de sa validité pendant la période probatoire.

Le titulaire du permis annulé ne peut repasser les épreuves pour l'obtention d'un nouveau permis de conduire qu'après une durée de six (6) mois au minimum, à compter de la date de remise de son permis de conduire à l'administration.

En cas de réussite, il se voit délivrer un permis de conduire pour une nouvelle période probatoire dune durée d'un an.

Ce permis est affecté d'un capital de dix (10) points.

Article 25

En cas de nouvelle annulation du permis de conduire durant la période fixée au 3éme alinéa de l'article 24 précédent, l'intéressé ne peut se representer de nouveau à l'examen pour l'obtention du permis de conduire qu'après expiration d'une durée de deux (2) ans à compter de la date de remise de son permis de conduire à l'agent verbalisateur ou à l'administration.

En cas de réussite, il se voit délivré un permis de conduire affecté d'un capital de vingt (20) points. Il est soumis aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.

Article 26

Le titulaire du permis de conduire qui a perdu, pendant la période probatoire, plus des deux tiers des points affectés audit permis, doit subir une session d'éducation à la sécurité routière, dont les modalités sont fixées par l'administration.

Section 3 - Du permis de conduire à l'issue de la période probatoire

Article 27

A l'issue de la période probatoire et sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus, le titre du permis de conduire est échangé contre un nouveau titre qui est affecté du capital maximal de trente (30) points.

Section 4 - Du retrait des points et de leur récupération

Article 28

La réalité d'une infraction entrainant un retrait de points du capital du permis de conduire, est établie par le paiement d'une amende transactionnelle et forfaitaire ou par une décision judiciaire de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée.

Le contrevenant est informé que le paiement de l'amende equivaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraine de plein droit la réduction de son capital de points par le retrait des points correspondants à l'infraction reconnue.

Le retrait des points affecte à la fois toutes les catégories du permis de conduire obtenues par le titulaire.

Article 29

Le nombre de points à retirer est fixé selon la gravité de l'infraction commise.

Article 30

Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entrafnant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé qu'il est susceptible d'encourir un retrait de points et de l'existence d'un traitement automatisé de ces points. Ces mentions ainsi que le solde des points figurent sur la lettre qu'il reçoit de l'administration, sans préjudice des infractions que le contrevenant aurait pu commettre par ailleurs et qui n'auraient pas été enregistrées dans le fichier national du permis de conduire.

L'intéressé est avisé du retrait des points par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 31

Au cas ou la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende transactionnelle et forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur et entramne la perte de la totalité des points, l'agent verbalisateur procéde, contre récépissé provisoire, dont la forme et le contenu sont fixés par l'administration, à la rétention du permis de conduire de l'intéressé. Le récépissé permet au contrevenant de conduire pendant une durée de quatre-vingt seize (96) heures qui court à compter de l'heure de sa reception. A l'expiration de cette duràe, le contrevenant perd le droit de conduire tout véhicule dont la conduite est soumise à l'obtcntion d'un pennis de conduire.

Le permis de conduire est adressé à l'administration par l'agent verbalisateur dans un délai de 48 heures.

Article 32

Hors le cas prévu à l'article 3 l précédent, en cas de perte de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'administration , à l'adresse déclarée à l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, le rappel des infractions précédemment commises qui lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, celui de la dernière infraction qui a entrainé la perte totale du capital des points et l'injonction de remettre son permis de conduire aux services de ladite administration et perd ainsi le droit de conduire tout véhicule dont la conduite est soumise à l'obtention d'un permis de conduire.

Article 33

Le titulaire du permis de conduire peut, avant l'expiration de la période probatoire, récupérer quatre (4) points sans dépasser la limite du capital maximal affecté à son permis s'il se soumet à une session d'éducation à la sécurité routière.

Article 34

Le titulaire du permis de conduire, qui perd la totalité des points après la période probatoire, ne peut se présenter de nouveau a l'examen pour l'obtention du permis de conduire qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la remise de son permis de conduire à l'agent verbalisateur ou à l'administration, conformément aux dispositions des articles 3l et 32 ci-dessus et à condition d'avoir subi, à ses frais, une session d'éducation à la sécurité routière dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de la présente loi.

Toutefois, le titulaire du permis de conduire de la catégorie « C » ou « D » depuis au moins quatre (4) ans é la date de perte de la totalité des points est dispensé de la période probatoire, et de la production du certificat médical lorsque l'intéressé a subi depuis moins d'un an de cette date l'examen médical obligatoire prévu de l'alinéa 3 de l'article 14 de la présente loi.

Si le permis de conduire annulé comprend plusieurs categories, son titulaire peut passer l'examen nécessaire à l'obtention d'une catégorie uniquement. En cas de réussite, il peut récupérer les autres catégories qu'il a perdu.

Le délai précité est porté à deux ans lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq (5) ans suivant le précédent retrait.

Article 35

Si, dans le délai de trois (3) ans, à compter de la date à laquelle la dernière condamnation a acquis la force de la chose jugée ou du paiement de la dernière amende transactionnelle et forfaitaire, le titulaire du permis de conduire n'a pas commis une nouvelle infraction sanctionnée par un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du capital maximal de points fixé à l'article 27 ci-dessus.

Après la période probatoire et par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le titulaire du permis de conduire peut, avant l'expiration du délai fixé audit alinéa, récupérer une seule fois quatre (4) points sans dépasser la limite du capital maximal affecté au permis de conduire, s'il se soumet à une session d'éducation à la sécurité routière visée à l'article 34 ci-dessus.

Toutefois et sous réserve des dispositions du 1er alin~a ci-dessus :

- si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis une infraction sanctionnée par un retrait de points dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la dernière condamnation a acquis la force de la chose jugée ou du paiement de la dernière amende transactionnelle et forfaitaire, il récupère quatre (4) points;

- si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis une infraction sanctionnée par un retrait de points dans le délai de deux ans à compter de la date ci-dessus mentionnée et que le solde des points restant est inférieur à huit (8), ce solde est porté à douze (12) points.

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