Des conditions de l'exercice de la profession
Article 239
L'enseignement de la conduite ou de l'éducation à la sécurité routière, ne peut être dispensé que par un établissement dont l'ouverture et l'exploitation sont subordonnées à une autorisation délivrée à cet effet par l'administration. L'autorisation visée ci-dessus est délivrée à toute personne physique ou morale qui s'engage à respecter les clauses d'un cahier des charges, établi à cet effet par l'administration, qui définit:
1) les capacités financières et techniques dont doit disposer l'établissement;
2) les moyens et les modalités d'exploitation de l'établissement;
3) les compétences requises pour dispenser lenseignement de la conduite ou l'éducation à la sécurité routière;
4) les méthodes, programmes et outils de l'enseignement de la conduite ou de l'éducation à la sécurité routière.
Les titulaires de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation des établissements d'éducation à la sécurité routière ont l'obligation d'accueillir, dans les conditions fixées par le cahier des charges, les personnes désirant se soumettre à des sessions d'éducation visée aux articles 26, 33, 34 et au deuxième alinéa de l'article 35 de la présente loi.
L'activité d'enseignement de la conduite et l'activite d'organisation de sessions d'éducation à la sécurité routière ne peuvent être cumulées par un même établissement.
Article 240
L'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite ou d'un établissement d'éducation à la sécurité routière, à titre onéreux, est délivrée aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
A) Pour les personnes physiques :
1) être âgée d'au moins vingt ans grégoriens révolus ;
2) jouir de ses droits civiques et civils ;
3) ne pas avoir été condamné pour crime ou pour un délit contraire ii la moralité publique ou pour vol, extortion de biens ou pour faux ;
4) ne pas avoir fait l'objet dune procédure de liquidation judiciaire ;
B) Pour les personnes morales :
1) ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
2) les personnes proposées pour la direction de la personne morale doivent répondre aux conditions prévues aux 1, 2 et 3 du A) ci-dessus.
Article 241
Chaque établissement d'enseignement de la conduite ou établissement d'éducation à la sécurité routière, doit être géré par un directeur remplissant les conditions suivantes:
1) être âgé d'au moins vingt et un ans grégoriens révolus;
2) jouir de ses droits civiques et civils ;
3)ne pas avoir été condamné pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour vol, extortion de biens ou pour faux ;
4) ne pas avoir fait l'objet dune procédure de liquidation judiciaire ;
5) être habilité à exercer la fonction de gestionnaire dans les conditions fixées par l'administration.
Lorsque la personne physique ou le directeur de la personne morale précise dans sa demande quil compte gérer personnellement l'établissement, il doit justifier qu'il remplit la condition visée au 5 ci-dessus.
Article 242
Le directeur de l'établissement d'enseignement de la conduite ou le directeur de l'établissement d'éducation à la sécurité routière doit s'assurer, en permanence, de la bonne gestion administrative et pédagogique de l'établissement conformêment aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Il doit transmettre à l'administration, selon les modalités fixées dans le cahier des charges visé à l'article 239 ci-dessus, les données relatives à l'activité de l'enseignement de la conduite ou de l'organisation de sessions d'éducation à la sécurité routière.
Article 243
L'enseignement dispensé dans les établissements de la conduite doit être conforme au programme national de formation à la conduite fixé par l'administration.
L'organisation de sessions d'éducation à la sécurité routière doit être conforme aux spécifications fixées par l'administration.
Article 244
L'ouverture au public de tout établissement d'enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière ne peut avoir lieu qu'après constatation par les agents de l'administration de la conformité des locaux, des équipements d'enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière, ainsi que des moyens humains dudit établissement aux clauses du cahier des charges visé à l'article 239 ci-dessus.
En cas de non conformité, un délai est fixé à l'l'intéressé pour satisfaire aux observations émises par les agents de l'administration précités.
Tout refus de l'autorisation doit être motivé.
Article 245
L'enseignement de la conduite ou l'animation de sessions d'éducation à la sécurité routière doit être dispensé par un moniteur d'enseignement de la conduite ou par un animateur de sessions d'éducation à la sécurité routière autorisés par l'administration.
Seuls peuvent demander l'autorisation de moniteur d'enseignement de la conduite ou d'animateur de sessions d'éducation à la sécurité routière, les personnes remplissant les conditions suivantes :
1) être âgée d'au moins vingt ans grégoriens révolus;
2) jouir de ses droits civiques et civils ;
3) ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol, extortion de biens ou faux;
4) être titulaire d'un permis de conduire dont la catégorie est fixée par l'administration et se trouver en dehors de la période probatoire ;
5) être habilitée à exercer la profession de moniteur ou d'animateur dans les conditions fixées par l'administration ;
Le moniteur denseignement de la conduite ou l'animateur de sessions d'éducation à la sécurité routière doit suivre une formation continue dispensée par des organismes agréés par administration.
Le programme de la formation continue et la durée de l'autorisation de moniteur d'enseignement de la conduite ou d'animateur de sessions d'éducation à la sécurité routière, sa forme et son contenu, ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par l'administration.
Article 246
Les propriétaires et les directeurs des établissements d'enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière sont tenus de se soumettre aux opérations d'inspection effectuées par les agents ou organismes habilités à cet effet par l'administration, destinées à s'assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des clauses du cahier des charges visé à l'article 239 ci-dessus.
Article 247
Toute cession d'un établissement d'enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière ne peut se faire qu'au profit d'une personne morale ou physique remplissant les conditions prévues à l'article 240 ci-dessus.
Article 248
En cas de cession d'un établissement d'enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière, le cédant et le cessionnaire doivent, préalablement à la conclusion de l'acte de cession, faire à l'administration une déclaration conjointe dans laquelle le cessionnaire s'engage a respecter les clauses du cahier des charges visé à l'article 239 ci-dessus.
Au vu de léacte de cession, l'administration procède à l'actualisation de l'autorisation visée à l'article 239 ci-dessus.
Article 249
En cas de décès du titulaire dune autorisation d'un établissement d'enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière, ses ayants droit doivent en faire la déclaration à administration dans un délai de trois mois (3) à compter de la date du décès.
Les ayants-droit peuvent poursuivre l'exploitation de l'établissement pendant une durée d'un an, à compter de la date de la déclaration, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande d'attribution d'une nouvelle autorisation, soit au nom d'une personne physique soit au nom dune personne morale, remplissant les conditions requises par la présente loi, sous peine du retrait de autorisation.
Article 250
Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l'autorisation d'exploitation d'un établissement de l'enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière doivent en informer administration, par lettre recommandée avec accuse de réception.
Article 251
Sont exonérés de l'autorisation d'exploitation visée à l'article 239 de la présente loi les organismes ou établissements de l'etat qui dispensent exclusivement ou a titre principal un enseignement débouchant sur l'obtention de la carte de conducteur professionnel ou de l'autorisation de moniteur d'enseignement de la conduite ou d'animateur de sessions d'éducation à la sécurité routière.
Article 252
Les associations qui exercent leur activité dans le domaine de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle, peuvent dispenser l'éducation à la sécurité routière, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par l'administration qui vérifie, dans ce cas, que les conditions prévues aux articles 239 à 246 ci-dessus sont remplies.
Article 253
Pour l'obtention de l'autorisation visée à l'article 252 ci-dessus, l'association doit remplir les conditions suivantes:
1) être déclarée conformêment à la législation réglementant le droit d'association;
2)être partie à une convention conclue avec l'etat, une collectivité locale, un établissement public, un établissement d'utilit publique ou une association déclarée d'utilité publique, ou être bénéficiaire dune aide attribuée par l'une des personnes morales précites, pour des activites parmi lesquelles l'apprentissage de la conduite et l'éducation à la sécurité routière constituent un des moyens de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle;
3) adresser ses activités exclusivement à des personnes ayant une situation de difficulté sociale ;
4) justifier de garanties minimales concernant les moyens de gestion. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules et les moyens matériels.
Article 254
Les associations visées à l'article précédent doivent présenter annuellement à l'administration un rapport dactivité dans le domaine de l'éducation à la sécurité routière, dans les conditions fixées par l'administration.
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