Article 13

Les peines et mesures de sûreté édictées au présent code sont applicables aux majeurs de dix-huit ans grégoriens révolus.

Sont applicables aux mineurs délinquants les règles spéciales prévues au livre III de la loi relative à la procédure pénale5.

Article 14

Les peines sont principales ou accessoires.

Elles sont principales lorsqu'elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre peine.

Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées séparément ou qu'elles sont les conséquences d'une peine principale.

Peines Principales

Article 15

Les peines principales sont : criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.

Article 16

Les peines criminelles principales sont :

1° La mort;

2° La réclusion perpétuelle;

3° La réclusion à temps pour une durée de cinq à trente ans;

4° La résidence forcée;

5° La dégradation civique.

 

Article 17

Les peines délictuelles principales sont :

1 - L'emprisonnement ;

2 - L'amende de plus de 1.200 dirhams6.

La durée de la peine d'emprisonnement est d'un mois au moins et de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi détermine d'autres limites.

Article 18

Les peines contraventionnelles principales sont :

1 - La détention de moins d'un mois ;

2 - L'amende de 30 dirhams à 1.200 dirhams7.

Article 24

La peine de la réclusion s'exécute dans une maison centrale avec isolement nocturne toutes les fois que la disposition des lieux le permet et avec le travail obligatoire, hors le cas d'incapacité physique constatée.

En aucun cas, le condamné à la réclusion ne peut être admis au travail à l'extérieur avant d'avoir subi dix ans de sa peine s'il a été condamné à perpétuité ou le quart de la peine infligée s'il a été condamné à temps9.

Article 25

La résidence forcée consiste dans l'assignation au condamné d'un lieu de résidence ou d'un périmètre déterminé, dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision. Cette durée ne peut être inférieure à cinq ans, quand elle est prononcée comme peine principale.

La décision de condamnation à la résidence forcée est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de cette résidence.

En cas de nécessité, une autorisation temporaire de déplacement à l'intérieur du territoire peut être délivrée par le ministre de la justice.

Article 26

La dégradation civique consiste :

1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics;

2° Dans la privation du droit d'être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration;

3° Dans l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

4° Dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé-tuteur, si ce n'est de ses propres enfants;

5° Dans la privation du droit de porter des armes, de servir dans l'armée, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.

La dégradation civique, lorsqu'elle constitue une peine principale, est, sauf disposition spéciale contraire, prononcée pour une durée de deux à dix ans.

Article 27

Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée doit être fixée par la décision de condamnation sans jamais pouvoir excéder cinq ans.

Lorsque la dégradation civique ne peut être infligée parce que le coupable est un Marocain ayant déjà perdu ses droits civiques, ou un étranger, la peine applicable est la réclusion de cinq à dix ans.

Article 28

La peine de l'emprisonnement s'exécute dans l'un des établissements à ce destinés ou dans un quartier spécial d'une maison centrale, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique constatée.

Article 29

La peine de la détention s'exécute dans les prisons civiles ou dans leurs annexes, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique constatée.

Article 30

La durée de toute peine privative de liberté se calcule à partir du jour où le condamné est détenu en vertu de la décision devenue irrévocable.

Quand il y a eu détention préventive, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine et se calcule à partir du jour où le condamné a été, soit gardé à vue, soit placé sous mandat de justice pour l'infraction ayant entraîné la condamnation.

La durée des peines privatives de liberté se calcule comme suit :

Lorsque la peine prononcée est d'un jour, sa durée est de 24 heures;

Lorsqu'elle est inférieure à un mois, elle se compte par jours complets de 24 heures;

Lorsque la peine prononcée est d'un mois, sa durée est de trente jours;

La peine de plus d'un mois se calcule de date à date.

Article 31

Lorsque plusieurs peines privatives de liberté doivent être subies, le condamné exécute en premier la peine la plus grave, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 32

S'il est vérifié qu'une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte de plus de six mois, elle ne subira sa peine que quarante jours après sa délivrance. Si elle est déjà incarcérée, elle bénéficiera, pendant le temps nécessaire, du régime de la détention préventive.

L'exécution des peines privatives de liberté est différée pour les femmes qui ont accouché moins de quarante jours avant leur condamnation.

Article 33

Le mari et la femme condamnés, même pour des infractions différentes, à une peine d'emprisonnement inférieure à une année et non détenus au jour du jugement, n'exécutent pas simultanément leur peine, si, justifiant d'un domicile certain, ils ont à leur charge et sous leur protection, un enfant de moins de dix-huit ans qui ne peut être recueilli dans des conditions satisfaisantes par aucune personne publique ou privée sauf demande contraire de leur part.

Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée contre chacun des époux est supérieure à une année, et s'ils ont à leur charge ou sous leur protection un enfant de moins de dix-huit ans ou si l'enfant ne peut être recueilli par des membres de sa famille ou par une personne publique ou

privée, dans des conditions satisfaisantes, les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sur la protection des enfants en situation difficile10, ou les dispositions de la kafala des enfants abandonnés11, lorsque les conditions y afférentes sont réunies, sont alors applicables12.

Article 34

Quand il y a eu détention préventive et que seule une peine d'amende est prononcée, le juge peut, par décision spécialement motivée, exonérer le condamné de tout ou partie de cette amende.

Article 35

L'amende consiste dans l'obligation, pour le condamné, de payer au profit du Trésor, une somme d'argent déterminée, comptée en monnaie ayant cours légal dans le Royaume.

Peines Accessoires

Article 36

Les peines accessoires sont :

1° L'interdiction légale;

2° La dégradation civique;

3° La suspension de l'exercice de certains droits civiques, civils ou de famille;

4° La perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l'Etat et les établissements publics.

Toutefois, cette perte ne peut s'appliquer aux personnes chargées de la pension alimentaire d'un enfant ou plus, sous réserve des dispositions prévues à cet égard par les régimes des retraites13.

5° La confiscation partielle des biens appartenant au condamné, indépendamment de la confiscation prévue comme mesure de sûreté par l'article 89;

6° La dissolution d'une personne juridique;

7° La publication de la décision de la condamnation.

Article 37

L'interdiction légale et la dégradation civique quand elle est accessoire, ne s'attachent qu'aux peines criminelles.

Elles n'ont pas à être prononcées et s'appliquent de plein droit.

Article 38

L'interdiction légale prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d'exécution de la peine principale.

Cependant, il a toujours le droit de choisir un mandataire pour le représenter dans l'exercice de ses droits, sous contrôle du tuteur désigné conformément aux prescriptions de l'article ci-après.

Article 39

Il est procédé, dans les formes prévues pour les interdits judiciaires14, à la désignation d'un tuteur pour contrôler la gestion des biens du condamné interdit légal. Si ce dernier a choisi un mandataire pour administrer ses biens, celui-ci restera sous le contrôle du tuteur et sera responsable devant lui. Dans le cas contraire, le tuteur se chargera personnellement de cette administration.

Pendant la durée de la peine, il ne peut être remis à l'interdit légal aucune somme provenant de ses revenus, si ce n'est pour cause d'aliments et dans les limites autorisées par l'administration pénitentiaire.

Les biens de l'interdit lui sont remis à l'expiration de sa peine et le tuteur lui rend compte de son administration.

Article 40

Lorsqu'ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi et pour une durée d'un à dix ans, interdire au condamné l'exercice d'un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille visés à l'article 26.

Les juridictions peuvent également appliquer les dispositions du premier alinéa du présent article lorsqu'elles prononcent une peine délictuelle pour une infraction de terrorisme15.

Article 41

La perte définitive de la pension servie par l'Etat s'attache à toute condamnation à mort ou à une peine de réclusion perpétuelle. Elle n'a pas à être prononcée et s'applique de plein droit.

Toute condamnation à une peine criminelle autre que celles prévues à l'alinéa précédent peut être assortie de la suspension du droit à pension pour la durée d'exécution de la peine.

Article 42

La confiscation consiste dans l'attribution à l'Etat d'une fraction des biens du condamné ou de certains de ses biens spécialement désignés.

Article 43

En cas de condamnation pour fait qualifié crime, le juge peut ordonner la confiscation, au profit de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l'auteur de l'infraction.

Article 44

En cas de condamnation pour faits qualifiés délits ou contraventions, le juge ne peut ordonner la confiscation que dans les cas prévus expressément par la loi.

Article 44-116

Lorsqu'il s'agit d'un acte constituant une infraction de terrorisme, la juridiction peut prononcer la confiscation prévue à l'article 42 du présent code.

La confiscation doit toujours être prononcée, dans les cas prévus aux articles 43 et 44 du présent code, sous réserve des droits des tiers, en cas de condamnation pour une infraction de terrorisme.

Article 45

Sauf les exceptions prévues par le présent code, la confiscation ne porte que sur les biens appartenant à la personne condamnée.

Si le condamné est copropriétaire de biens indivis, la confiscation ne porte que sur sa part et entraîne, de plein droit, partage ou licitation.

Article 46

L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.

Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation demeurent grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.

Article 47

La dissolution d'une personne juridique consiste dans l'interdiction de continuer l'activité sociale, même sous un autre nom et avec d'autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne juridique.

Elle ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et en vertu d'une disposition expresse de la décision de condamnation.

Article 48

Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée de l'affichage puisse excéder un mois.

Causes D’Extinction, D’Exemption Ou De Suspension Des Peines

Article 49

Tout condamné doit subir entièrement les peines prononcées contre lui, à moins que n'intervienne l'une des causes d'extinction, d'exemption ou de suspension ci-après :

1° La mort du condamné;

2° L'amnistie;

3° L'abrogation de la loi pénale;

4° La grâce;

5° La prescription;

6° Le sursis à l'exécution de la condamnation;

7° La libération conditionnelle;

8° La transaction lorsque la loi en dispose expressément.

Article 50

La mort du condamné n'empêche pas l'exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession.

Article 51

L'amnistie ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi.

Celle-ci en détermine les effets sous réserve toutefois des droits des tiers.

Article 52

Hors le cas prévu à l'article 7 pour l'application des lois temporaires, l'abrogation de la loi pénale fait obstacle à l'exécution de la peine non encore subie et met fin à l'exécution en cours.

Article 53

Le droit de grâce est un attribut du Souverain.

Il est exercé dans les conditions fixées par le dahir n°1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces17.

En matière de délits et contraventions, lorsqu'un recours en grâce est formé en faveur d'un condamné détenu, l'élargissement de ce condamné peut, exceptionnellement, être ordonné par le ministre de la justice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de grâce.

Article 54

La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation dans les conditions prévues aux articles 688 à 693 du code de procédure pénale18.

Article 55

En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende non contraventionnelle, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, la juridiction de jugement peut, par une disposition motivée de sa décision, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.

Article 56

La condamnation sera réputée non avenue si, pendant un délai de cinq ans à compter du jour où le jugement ou l'arrêt ayant accordé le sursis est devenu irrévocable, le condamné ne commet aucun crime ou délit de droit commun qui donne lieu à une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.

Si au contraire, il commet un tel crime ou délit dans le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent, la condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave sanctionnant ce crime ou délit, même si elle n'intervient qu'après l'expiration dudit délai, entraîne de plein droit, dès qu'elle est devenue irrévocable, la révocation du sursis.

La première peine est alors exécutée avant la seconde sans possibilité de confusion avec cette dernière.

Article 57

Le sursis accordé est sans effet sur le paiement des frais du procès et des réparations civiles. Il ne s'étend, ni aux peines accessoires, ni aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent de plein droit du jour où, par application des dispositions de l'alinéa premier de l'article précédent, la condamnation est réputée non avenue.

Article 58

Lorsque le condamné est présent à l'audience, le président de la juridiction doit, immédiatement après le prononcé de la décision accordant le sursis, l'avertir qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 56, il devra exécuter la peine sans confusion possible avec celle ultérieurement infligée et qu'il encourra éventuellement les peines aggravées de la récidive.

Article 59

La libération conditionnelle fait bénéficier le condamné, en raison de sa bonne conduite dans l'établissement pénitentiaire, d'une mise en liberté anticipée, à charge pour lui de se conduire honnêtement à l'avenir

et sous la condition qu'il sera réincarcéré pour subir le complément de sa peine en cas de mauvaise conduite dûment constatée ou d'inobservation des conditions fixées par la décision de libération conditionnelle.

Elle est régie par les dispositions des articles 663 à 672 du code de procédure pénale19.

Article 60

La réhabilitation n'est pas une cause d'extinction, d'exemption ou de suspension de la peine; elle efface seulement pour l'avenir et dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du code de procédure pénale20, les effets de la condamnation et les incapacités qui en résultent.

 

5- Article modifié par l’article premier de la loi n° 24.03 modifiant et complétant le code
pénal, promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003),
Bulletin Officiel n° 5178 du 22 kaada 1424 (15 janvier 2004), p. 114.
6- Alinéa modifié par l’article premier de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal promulguée par le dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), Bulletin Officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 (7 juillet 1982), p.351, ensuite par la loi n° 25-93 modifiant le code pénal promulguée par le dahir n° 1-94-284 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994), Bulletin Officiel n° 4266 du 24 safar 1415 (3 août 1994), p. 371.
7- Alinéa modifié par l’article premier de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal, ensuite par l’article unique de la loi n° 25-93 modifiant le code pénal précitées.
8- Les articles 19 à 23 du code pénal ont été abrogés par l’article 756 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale précitée. Leurs dispositions ont été insérées dans les articles 601 à 607 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale précitée.
9- Voir la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires promulguée par le dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999), Bulletin Officiel n° 4726 du 5 joumada II 1420 (16 septembre 1999), p 715.
10 - Voir les dispositions sur la protection des enfants en situation difficile prévues dans les articles 512 à 517 de la loi 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
11- L’article premier de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés promulguée par le dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002), Bulletin Officiel n° 5036 du 25 joumada 1423 (5 septembre 2002), p. 914, dispose qu’ « Est considéré comme enfant abandonné tout enfant de l'un ou de l'autre sexe n'ayant pas atteint l'âge de 18 années grégoriennes révolues lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes:
- être né de parents inconnus ou d'un père inconnu et d'une mère connue qui l'a abandonné de son plein gré ;
- être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ;
- avoir des parents de mauvaise conduite n'assumant pas leur responsabilité de protection et d'orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard de l'enfant. »
L’article 2 de la même loi dispose que : « La prise en charge (la kafala) d'un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation ni à la succession. »
12 - Article modifié et complété par l’article 3 de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée.
13 - Article complété par l’article 2 de la loi n° 24-03, précitée.
14- Voir le Livre IV relatif à la capacité et la représentation légale, notamment le Titre II relatif à la représentation légale (Articles 229 et suivants) de la loi n° 70-03 portant code de la famille promulguée par le dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004), Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667.
15- Article complété par l’article 2 du Titre Premier de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme promulguée par le dahir n° 1-03-140 du 26 rabii I 1424 (28 mai 2003), Bulletin Officiel n° 5114 du 4 rabii II 1424 (5 juin 2003), p. 416.
16- Article ajouté par l’article 3 de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme précitée.
17- Bulletin Officiel n° 2365 du 21 février 1958, p. 359.
18 - Les articles 648 à 653 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
19 - Les articles 622 à 632 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
20 - Les articles 687 à 703 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.

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