Article 110

L'infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimé par elle.

Diverses categories d’infractions

Article 111

Les infractions sont qualifiées crime, délit correctionnel, délit de police ou contravention :

L'infraction que la loi punit d'une des peines prévues à l'article 16 est un crime;

L'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans est un délit correctionnel;

L'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans ou moins de deux ans, ou d'une amende de plus de 200 dirhams33 est un délit de police;

L'infraction que la loi punit d'une des peines prévues à l'article 18 est une contravention.

Article 112

La catégorie de l'infraction n'est pas modifiée lorsque, par suite d'une cause d'atténuation de la peine ou en raison de l'état de récidive du condamné, le juge prononce une peine afférente à une autre catégorie d'infraction.

Article 113

La catégorie de l'infraction est modifiée lorsqu'en raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine afférente à une autre catégorie d'infraction.

La tentative

Article 114

Toute tentative de crime qui a été manifestée par un commencement d'exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est assimilée au crime consommé et réprimée comme tel.

Article 115

La tentative de délit n'est punissable qu'en vertu d'une disposition spéciale de la loi.

Article 116

La tentative de contravention n'est jamais punissable.

Article 117

La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur.

Concours d’infractions

Article 118

Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié suivant la plus grave d'entre elles.

Article 119

L'accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non séparées par une condamnation irrévocable constitue le concours d'infractions.

Article 120

En cas de concours de plusieurs crimes ou délit déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l'infraction la plus grave.

Lorsqu'en raison d'une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée.

Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus grave.

Article 121

Les peines pécuniaires qu'elles soient principales ou accessoires à une peine privative de liberté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par une disposition expresse.

Article 122

En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines accessoires et les mesures de sûreté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par une disposition motivée.

Les mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l'exécution simultanée s'exécutent dans l'ordre prévu à l'article 91.

Article 123

En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire.

Faits justificatifs qui suppriment l’infraction

Article 124

Il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention :

1° Lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime;

2° Lorsque l'auteur a été matériellement forcé d'accomplir ou a été matériellement placé dans l'impossibilité d'éviter l'infraction, par un événement provenant d'une cause étrangère auquel il n'a pu résister;

3° Lorsque l'infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l'agression.

Article 125

Sont présumés accomplis dans un cas de nécessité actuelle de légitime défense :

1° L'homicide commis, les blessures faites ou les coups portés, en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances;

2° L'infraction commise en défendant soi-même ou autrui contre l'auteur de vols ou de pillages exécutés avec violence.

 

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