L'individualisation de la peine
Article 141
Dans les limites du maximum et du minimum édictés par la loi réprimant l'infraction, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer et individualiser la peine en tenant compte d'une part, de la gravité de l'infraction commise, d'autre part, de la personnalité du délinquant.
Article 142
Le juge est tenu d'appliquer au coupable une peine atténuée ou aggravée chaque fois que sont prouvés, soit un ou plusieurs faits d'excuse atténuante, soit une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues par la loi.
Il est tenu de prononcer l'absolution lorsque la preuve est rapportée de l'existence en faveur du coupable d'une excuse absolutoire prévue par la loi.
Sauf disposition spéciale contraire de la loi, il a la faculté d'accorder au coupable le bénéfice des circonstances atténuantes dans les conditions prévues aux articles 146 à 151.
Excuses legales
Article 143
Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, tout en laissant subsister l'infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants soit l'impunité lorsqu'elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu'elles sont atténuantes.
Article 144
Les excuses sont spéciales et ne s'appliquent qu'à une ou plusieurs infractions déterminées. Elles sont édictées par le présent code, dans les dispositions du livre III concernant les diverses infractions.
Article 145
L'excuse absolutoire a pour effet de procurer au coupable l'absolution qui l'exempte de la peine, mais laisse la faculté au juge de faire application à l'absous des mesures de sûreté personnelles ou réelles autres que la relégation.
L'octroi par le juge des circonstances attenuantes
Article 146
Lorsqu'à l'issue des débats la juridiction répressive saisie estime que, dans l'espèce qui lui est soumise, la sanction pénale prévue par la loi est excessive par rapport soit à la gravité des faits, soit à la culpabilité de l'auteur, elle peut, sauf disposition légale contraire, accorder au condamné le bénéfice des circonstances atténuantes.
L'admission des circonstances atténuantes est laissée à l'appréciation du juge, à charge par lui de motiver spécialement sa décision sur ce
point; les effets en sont exclusivement personnels et la peine ne doit être réduite qu'à l'égard des condamnés qui ont été admis à en bénéficier.
Cette admission a pour effet d'entraîner, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, la réduction des peines applicables.
Article 147
Si la peine édictée par la loi est la mort, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion perpétuelle ou celle de la réclusion de 20 à 30 ans.
Si la peine édictée est celle de la réclusion perpétuelle, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 10 à 30 ans.
Si la peine édictée est celle de la réclusion de 20 à 30 ans, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 5 à 20 ans39.
Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de dix ans, le tribunal criminel applique la réclusion de cinq à dix ans ou une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.
Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de cinq ans, le tribunal criminel applique une peine d'emprisonnement de un à cinq ans40.
Si la peine criminelle édictée est accompagnée d'une amende, le tribunal criminel peut réduire celle-ci jusqu'à 120 dirhams41 ou même la supprimer.
Lorsque la peine de l'emprisonnement est substituée à une peine criminelle, le tribunal criminel peut, en outre, prononcer une amende de 12042 à 1.200 dirhams et, pour une durée de 5 à 10 ans, l'interdiction des droits prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 26 et l'interdiction de séjour.
Article 148
Si la peine édictée est la résidence forcée, la juridiction prononce la dégradation civique ou un emprisonnement de six mois à deux ans.
Si la peine édictée est la dégradation civique, la juridiction prononce soit une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans, soit la privation de certains des droits prévus à l'article 26.
Article 149
En matière de délit correctionnel, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, dans tous les cas où la peine édictée est celle de l'emprisonnement et de l'amende ou l'une de ces deux peines seulement, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l'emprisonnement puisse être inférieur à un mois et l'amende inférieure à 120 dirhams43.
Article 150
En matière de délit de police, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, dans les cas où la peine édictée est celle de l'emprisonnement et de l'amende ou l'une de ces deux peines seulement, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l'emprisonnement puisse être inférieur à six jours et l'amende à 12 dirhams.
Il peut aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu'en aucun cas cette amende puisse être inférieure au minimum de l'amende contraventionnelle.
Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement était seule édictée par la loi, le maximum de cette amende peut être fixé à 5.000 dirhams.
Article 151
En matière de contravention, même au cas de récidive, le juge, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, peut réduire la détention et l'amende jusqu'au minimum prévu par le présent code pour les peines contraventionnelles; il peut substituer l'amende à la détention dans le cas où cette dernière est édictée par la loi.
Circonstances aggravantes
Article 152
L'aggravation des peines applicables à certaines infractions résulte des circonstances inhérentes soit à la commission de l'infraction, soit à la culpabilité de son auteur.
Article 153
La loi détermine ces circonstances à l'occasion de certaines infractions criminelles ou délictuelles.
La recidive
Article 154
Est, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, en état de récidive légale, celui qui, après avoir été l'objet d'une condamnation irrévocable pour une infraction antérieure, en commet une autre.
Article 155
Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime quelle qu'en soit la nature, est condamné :
A la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans si la peine édictée par la loi pour le second crime est la dégradation civique;
A la réclusion de cinq à dix ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la résidence forcée;
A la réclusion de dix à vingt ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de cinq à dix ans;
A la réclusion de vingt à trente ans, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de vingt ans;
A la réclusion perpétuelle, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de trente ans;
A la peine de mort, si le premier crime ayant été puni de la réclusion perpétuelle, la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion perpétuelle.
Article 156
Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement a, moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un crime ou un délit légalement punissable d'une peine d'emprisonnement, doit être condamné au maximum de cette peine, lequel peut être élevé jusqu'au double.
L'interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix ans.
Article 157
Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit à une peine d'emprisonnement, a commis un même délit moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription, doit être condamné à une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois pouvoir dépasser le double du maximum de la peine légalement édictée pour la nouvelle infraction.
Article 158
Sont considérés comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après :
1° Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèque sans provision, faux, usage de faux et banqueroute frauduleuse, recel de choses provenant d'un crime ou d'un délit ;
2° Homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite;
3° Attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d'autrui;
4° Rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique;
5° Tous les délits commis par un époux à l'encontre de l'autre époux44 ;
6° Tous les délits commis à l'encontre des enfants de moins de dix-huit ans grégoriens45.
Dans le cas où la loi, pour déterminer la pénalité, renvoie à un article du code pénal réprimant un autre délit, les deux délits ainsi assimilés au point de vue de la peine, sont considérés pour la détermination de la récidive comme constituant le même délit.
Article 159
Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de condamnation, devenue irrévocable, commis une même contravention, est puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux dispositions de l'article 611.
Article 160
Quiconque a été condamné par un tribunal militaire n'est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu'autant que la condamnation a été prononcée par le tribunal militaire pour un crime ou un délit punissable d'après les lois pénales ordinaires.
Concours des causes d'attenuation ou d'aggravation
Article 161
En cas de concours des causes d'atténuation et d'aggravation, le juge détermine la peine en tenant compte successivement :
Des circonstances aggravantes inhérentes à la commission de l'infraction;
Des circonstances aggravantes inhérentes à la personnalité de l'auteur de l'infraction;
Des excuses légales atténuantes inhérentes à la commission de l'infraction;
Des excuses légales atténuantes inhérentes à la personnalité de l'auteur de l'infraction;
De l'état de récidive;
Des circonstances atténuantes.
Article 162
Lorsque le coupable est un mineur et que le juge décide d'appliquer une peine en exécution des dispositions de l'article 517 du code de procédure pénale46, les réduction ou substitution de peines prévues audit article se déterminent en fonction de la peine telle qu'elle eut été applicable à un délinquant majeur par l'effet des dispositions de l'article précédent.
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