La contrefaçon ou falsification des monnaies ou effets de credit public

Article 334

Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère :

Soit des monnaies métalliques, ou papier-monnaies, ayant cours légal au Maroc ou à l'étranger;

Soit des titres, bons ou obligations, émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.

Article 335

Sont punis de la peine édictée à l'article précédent ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire du Royaume des monnaies, titres, bons ou obligations désignés audit article.

Article 336

Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé l'identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, a procuré l'arrestation des autres coupables.

L'individu ainsi exempté de peine peut néanmoins être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus.

Article 337

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur le territoire du Royaume des monnaies ainsi colorées.

La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l'émission ou à l'introduction desdites monnaies.

Article 338

N'est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaies, contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l'ignorance de leur vice.

Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.

Article 339

La fabrication, l'émission, la distribution, la vente ou l'introduction sur le territoire du Royaume de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie de 

l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000 dirhams.

Article 340

Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 250 à 5.000 dirhams.

Article 341

Pour les infractions visées aux articles 334 et 338 à 340, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89.

La contrefaçon des sceaux de l'etat et des poinçons, timbres et marques

Article 342

Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait.

L'excuse absolutoire prévue à l'article 336 est applicable au coupable du crime visé à l'alinéa ci-dessus.

Article 343

Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.

Article 344

Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque, s'étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l'Etat désignés à l'article précédent, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat.

Article 345

Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200128 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

1° Fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l'Etat ou d'une autorité quelconque sans l'ordre écrit des représentants attitrés de l'Etat ou de cette autorité;

2° Fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d'être confondus avec ceux de l'Etat ou d'une autorité quelconque, même étrangère.

Article 346

Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 250 à 10.000 dirhams quiconque :

1° Contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement ou d'un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques;

2° Contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits;

3° Contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, les vend, colporte ou distribue ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;

4° Contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration chérifienne des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment lesdits timbres, empreintes, coupons-réponse, papiers ou formules timbrés contrefaits ou falsifiés.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.

La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l'infraction consommée.

Article 347

Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 à 5.000 dirhams quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l'article précédent, en fait ou tente d'en faire une application ou un usage frauduleux.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.

Article 348

Est puni de l'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 200129 à 1.000 dirhams quiconque :

1° Fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure;

2° Surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste marocains ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargés;

3° Contrefait, imite ou altère les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse ou en fait sciemment usage.

Article 349

Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200130 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :

1° Fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l'étranger, avec les titres de rente, 

vignettes et timbres du service des postes, des télégraphes et des téléphones ou des régies de l'Etat, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les villes et les établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées;

2° Fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Article 350

Pour les infractions définies à la présente section, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89.

Faux en écriture publique ou authentique

Article 351

Le faux en écritures est l'altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi.

Article 352131

Est puni de la réclusion de dix à vingt ans et d’une amande de 100.000 à 200.000 dirhams, tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, dans l'exercice de ses fonctions, a commis un faux :

1-soit par fausses signatures;

2-soit par altération des actes, écritures ou signatures;

3-soit par supposition ou substitution de personnes;

-soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.

Article 353132

Est puni de la réclusion de dix à vingt ans et d’une amande de 100.000 à 200.000 dirhams,, tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu'il savait faux, soit en attestant comme ayant été avoués ou s'étant passés en sa présence des faits qui ne l'étaient pas, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.

Article 354

Est punie de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne autre que celles désignées à l'article précédent qui commet un faux en écriture authentique et publique :

soit par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces actes;

soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater;

soit par supposition ou substitution de personnes.

Article 355

Est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200133 à 500 dirhams toute personne non partie à l'acte qui fait par-devant adoul une déclaration qu'elle savait non conforme à la vérité.

Toutefois, bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui qui, ayant fait à titre de témoin devant adoul une déclaration non conforme à la vérité, s'est rétracté avant que ne soit résulté de l'usage de l'acte un préjudice pour autrui et avant qu'il n'ait lui-même été l'objet de poursuites.

Article 356

Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Faux en ecritures privees, de commerce ou de banque

Article 357

Toute personne qui de l'une des manières prévues à l'article 354 commet ou tente de commettre un faux en écritures de commerce ou de banque est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 250 à 20.000 dirhams.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.

La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l'infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle.

Article 358

Toute personne qui, de l'une des manières prévues à l'article 354, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 250 à 2.000 dirhams.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.

Article 359

Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux deux articles précédents.

Article 359-1134

Par dérogation aux dispositions de l’article 358 ci-dessus, est puni des peines prévues aux articles 352 et 353 de la présente loi, tout avocat légalement habilité à rédiger les actes à date certaine conformément à l’article 4 de la loi n° 39-08 portant Code des droits réels, qui commet l’un des actes visés audits articles.

 

Article 360

Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200135 à 1.500 dirhams.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

La tentative est punie comme le délit consommé.

Les mêmes peines sont appliquées :

1° A celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés;

2° A celui qui fait usage d'un des documents visés à l'alinéa premier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.

Article 361

Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni de l'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 200136 à 300 dirhams.

Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l'article 360 à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit, est puni de l'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une amende de 250 à 2.500 dirhams, à moins que le fait ne constitue l'une des infractions plus graves prévues aux articles 248 et suivants. Il peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Les peines édictées à l'alinéa 1er sont appliquées à celui qui fait usage d'un tel document, le sachant obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.

Article 362

Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200137 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ils sont, en outre, civilement responsables des restitutions, indemnités et frais alloués aux victimes de crimes ou délits commis pendant leur séjour, par les personnes ainsi logées chez eux.

Article 363

Toute personne qui pour se dispenser ou dispenser autrui d'un service public quelconque fabrique, sous le nom d'un médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme, un certificat de maladie ou d'infirmité est puni de l'emprisonnement d'un à trois ans.

Article 364

Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès, est puni de l'emprisonnement d'un à trois ans, à moins que le fait ne constitue l'une des infractions plus graves prévues aux articles 248 et suivants.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 365

Quiconque établit, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d'indigence, ou relatant d'autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer places, crédit ou secours, est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans.

La même peine est appliquée :

1° A celui qui falsifie un des certificats prévus ci-dessus, originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré;

2° A tout individu qui s'est servi sciemment du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Si le certificat est établi sous le nom d'un simple particulier, sa fabrication ou son usage sont punis de l'emprisonnement d'un à six mois.

Article 366

Est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200138 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque :

1° Etablit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts;

2° Falsifie ou modifie d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° Fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Article 367

Les faux réprimés à la présente section, lorsqu'ils ont été commis au préjudice du Trésor public ou d'un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écritures privées, de commerce ou de banque.

Faux temoignage, du faux serment et de l'omission de temoigner

Article 368

Le faux témoignage est l'altération volontaire de la vérité, de nature à tromper la justice en faveur ou au détriment de l'une des parties, faite sous la foi du serment, par un témoin au cours d'une procédure pénale, civile ou administrative dans une déposition devenue irrévocable.

Article 369

Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans.

Au cas de condamnation de l'accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine.

Article 370

Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200139 à 1.000 dirhams.

Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d'emprisonnement peut être portée à dix ans et le maximum de l'amende à 2.000 dirhams.

Article 371

Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière de simple police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni de l'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 60 à 100 dirhams140.

Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine sera celle de l'emprisonnement de six mois à deux ans et l'amende de 200141 à 500 dirhams.

Article 372

Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200142 à 2.000 dirhams.

Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d'emprisonnement peut être portée à dix ans et l'amende à 4.000 dirhams.

Les dispositions du présent article s'appliquent au faux témoignage commis dans une action civile portée devant une juridiction répressive accessoirement à une instance pénale.

Article 373

Quiconque, en toute matière, en tout état d'une procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, de l'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 200143 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d'une des infractions plus graves prévues aux articles 369, 370 et 372.

Article 374

L'interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines de faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 369 à 372.

Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d'un document destiné ou apte à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des effets de droit, l'interprète est puni des peines du faux en écriture d'après les distinctions prévues aux articles 352 à 359 selon le caractère de la pièce dénaturée.

Article 375

L'expert qui, désigné par l'autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu'il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 369 à 372.

Article 376

La subornation d'expert ou d'interprète est punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article 373.

Article 377

Toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200144 à 2.000 dirhams.

Article 378

Quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police est puni :

S'il s'agit d'un crime, de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 250 à 1.000 dirhams.

S'il s'agit d'un délit correctionnel ou de police, de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200145 à 5.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois, n'encourt aucune peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au coupable du fait qui motivait la poursuite, à ses coauteurs, à ses complices et aux parents ou alliés de ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 379

Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.

L'usurpation ou de l'usage irregulier de fonctions, de titres ou de noms

Article 380

Quiconque, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte d'une de ces fonctions, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.

Article 381

Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par un texte spécial, de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200146 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 382

Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d'une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d'un ordre national ou étranger est puni de l'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 200147 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d'une infraction plus grave.

Article 383

Quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s'attribue indûment un titre ou une distinction honorifique, est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois ou d'une amende de 200148 à 1.000 dirhams.

Article 384

Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les uniformes des Forces armées royales, de la gendarmerie, de la sûreté nationale, de l'administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200149 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 385

Quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, s'attribue indûment un nom patronymique autre que le sien, est puni d'une amende de 200150 à 1.000 dirhams.

Article 386

Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an.

Article 387

Quiconque a pris le nom d'un tiers dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux s'il échet.

Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.

Article 388

Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction de jugement peut ordonner aux frais du condamné, soit l'insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu'elle désigne, soit l'affichage dans les lieux qu'elle indique.

La même juridiction ordonne, s'il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré.

Article 389

Est puni d'une amende de 200151 à 5.000 dirhams, quiconque exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique ou fiscal, fait ou laisse figurer sa qualité de magistrat honoraire ou ancien avocat, de fonctionnaire honoraire ou ancien fonctionnaire, ou un grade militaire, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à en-tête et, en général, sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de son activité.

Article 390

Sont punis de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200152 à 10.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d'établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d'un membre du Gouvernement ou d'un membre d'une assemblée, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

Article 391

Sont punis des peines prévues à l'article précédent, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d'établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d'un ancien membre du Gouvernement, d'un magistrat ou ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d'un haut dignitaire, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

 

 

128 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
129 - Ibid.
130 - Ibid.
131 - Les dispositions de l’article 352 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la Loi n° 33-18 modifiant et complétant le Code pénal promulguée par le dahir n° 1-19-44 du 4 rejeb 1440 (11 mars 2019) ; Bulletin Officiel n° 7188 du 24 ramadan 1444 (20 avril 2023), p. 1087.
132 - Les dispositions de l’article 353 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la Loi n° 33-18, précitée.
133 - Ibid.
134 - Les dispositions de l’article 359-1 ont été ajoutées en vertu du deuxième article de la Loi n° 33-18, précitée.
135 - Ibid.
136 - Ibid.
137 - Ibid.
138 - Ibid.
139 - Ibid.
140 - Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams en vertu de l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le minimum de l’amende prévue par cet article en a dépassé le maximum. Ainsi, le montant de l’amende, dans ce cas, ne peut être inférieur au minimum.
141 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
142 - Ibid.
143 - Ibid.
144 - Ibid.
145 - Ibid.
146 - Ibid.
147 - Ibid.
148 - Ibid.
149 - Ibid.
150 - Ibid.
151 - Ibid.
152 - Ibid.

A propos

Fiscamaroc vous permet de consulter les textes juridiques marocains en vigueur de plusieurs matières. Notre site est conçu de sorte à vous faciliter l'accès aux textes de loi actualisés que vous retrouvez en quelques clics seulement.

© fiscamaroc.com 2011 - Tous droits réservés