La coalition de fonctionnaires

Article 233

Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondances, les coupables sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

Ils peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40, et d'exercer toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus.

Article 234

Lorsque des mesures contre l'exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, les coupables sont punis de la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans.

Lorsque ces mesures ont été concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, les autres coupables sont punis de la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans.

Article 235

Dans le cas où les mesures concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les provocateurs sont punis de mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle.

Article 236

Tous magistrats et fonctionnaires publics qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit le fonctionnement d'un service public, sont punis de la dégradation civique.

L'empietement des autorites administratives et judiciaires et du deni de justice

Article 237

Sont punis de la dégradation civique, tous magistrats ou officiers de police qui :

1° Se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit en édictant des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois;

2° Se sont immiscés dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en édictant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres de l'administration.

Article 238

Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres administrateurs qui s'immiscent, soit dans l'exercice du pouvoir législatif en édictant des règlements contenant des dispositions législatives, ou en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit dans l'exercice du pouvoir judiciaire en intimant des ordres ou défenses à des cours ou tribunaux, sont punis de la dégradation civique.

Article 239

Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres administrateurs qui, hors les cas prévus par la loi et malgré la protestation des parties ou de l'une d'elles, ont statué sur des matières de la compétence des cours ou tribunaux, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 dirhams.

Article 240

Tout magistrat ou tout fonctionnaire public investi d'attributions juridictionnelles qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, a dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties après en avoir été requis et qui a persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi et puni d'une amende de 250 dirhams au moins et de 2.500 dirhams au plus et de l'interdiction de l'exercice de fonctions publiques pour une durée d'un à dix ans.

Detournements et des concussions commis par des fonctionnaires publics73

Article 24174

Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion de cinq ans à vingt ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 dirhams.

Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d'une valeur inférieure à 100.000 dirhams, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 50.000 dirhams.

Article 242

Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui, avec l'intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 24375

Est coupable de concussion et puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams tout magistrat ou fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu'il sait n'être pas dû, ou excéder ce qui est dû, soit à l'administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même.

La peine est portée au double lorsque la somme est supérieure à 100.000 dirhams.

Article 244

Est puni des peines prévues à l'article précédent, tout détenteur de l'autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire public qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement.

Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l'autorité publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat; le bénéficiaire est puni comme complice.

Article 24576

Tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams.

La même peine est applicable à tout fonctionnaire public qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.

Lorsque l’intérêt obtenu est inférieur à 100.000 dirhams, le coupable est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000 à 50.000 dirhams.

Article 246

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à tout fonctionnaire public, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est survenue, sauf si l'intérêt lui est échu par dévolution héréditaire.

Article 24777

Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code; il peut également être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

En cas de condamnation conformément au 1er alinéa de l’article 241 et au premier et 2e alinéas de l’article 245 ci-dessus, la confiscation partielle ou totale au profit de l’Etat, des fonds, des valeurs mobilières, des biens et des revenus obtenus à l’aide de l’infraction, doit être prononcée quelque soit la personne qui les détient ou qui en a profité.

La confiscation prévue au 2e alinéa du présent article s’étend à tout ce qui est obtenu à l’aide des infractions énoncées aux articles 242, 243, 244 et 245 du présent code quelque soit la personne qui le détient ou qui en a profité.

La corruption et du trafic d'influence78

Article 24879

Est coupable de corruption et puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 50.000 dirhams quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour :

1° Etant magistrat, fonctionnaire public ou étant investi d'un mandat électif, accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, juste ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction;

2° Etant arbitre ou expert nommé soit par l'autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable;

3° Etant magistrat, assesseur-juré ou membre d'une juridiction, se décider soit en faveur, soit au préjudice d'une partie;

4° Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.

Lorsque la somme est supérieure à 100.000 dirhams, la peine est de cinq ans à dix ans de réclusion et 5.000 à 100.000 dirhams d’amende.

Article 24980

Est coupable de corruption et puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, a, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions personnelles est, ou a pu, être facilité par son emploi.

Article 250

Est coupable de trafic d'influence et puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams81, toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordés par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l'autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique ou, de façon générale une décision favorable d'une telle autorité ou administration, et abuse ainsi d'une influence réelle ou supposée.

Si le coupable est magistrat, fonctionnaire public ou investi d'un mandat électif, les peines prévues sont portées au double.

Article 251

Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 248 à 250, a usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, est, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue.

Article 252

Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence a pour objet l'accomplissement d'un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic d'influence.

Article 253

Lorsque la corruption d'un magistrat, d'un assesseur-juré ou d'un membre d'une juridiction a eu pour effet de faire prononcer une peine criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au coupable de la corruption.

Article 254

Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams82.

Article 255

Il n'est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu'il a livrées ou de leur valeur; elles doivent être confisquées et déclarées acquises au Trésor par le jugement, à l’exception du cas prévu à l’article 256 – 1 ci-dessus.

La confiscation s’étend à tout ce qui est obtenu à l’aide des infractions prévues aux articles 248, 249 et 250 du présent code quelque soit la personne qui le détient ou qui en a profité83.

Article 256

Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code; il peut également être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

Article 256–184

Bénéficie d’une excuse absolutoire, le corrupteur, au sens de l’article 251 de la présente loi, qui dénonce aux autorités judiciaires une infraction de corruption, lorsque la dénonciation a eu lieu avant de donner suite à la demande présentée à lui à cet effet, ou s’il établit dans le cas où il a donné suite à la demande de corruption que c’est le fonctionnaire qui l’a obligé à la verser.

Abus d'autorite commis par des fonctionnaires contre l'ordre public

Article 257

Tout magistrat ou fonctionnaire public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légalement établie ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés

- l'article 40; il peut également être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

Article 258

Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire public justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il bénéficie d'une excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.

Article 259

Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de l'abus d'autorité.

Article 260

Tout commandant, officier ou sous-officier de la force publique qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, a refusé ou s'est abstenu de faire agir la force placée sous ses ordres, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois.

L'exercice de l'autorite publique illegalement anticipe ou prolonge

Article 261

Tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint à un serment professionnel qui, hors le cas de nécessité, commence à exercer ses fonctions sans avoir prêté serment, est puni d'une amende de 20085 à 500 dirhams.

Article 262

Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l'exercice de ses fonctions, est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams.

Est puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

Manquement a l’obligation de declaration du patrimoine86

Article 262 bis

Sans préjudice de dispositions pénales plus graves, toute personne soumise en raison de ses fonctions ou d’un mandat électif à l’obligation de déclaration du patrimoine qui n’a pas procédé dans le délais légaux à cette déclaration après cessation de ses fonctions ou expiration de son mandat ou dont la déclaration n’est pas conforme ou incomplète est punie d’une amande de 3.000 à 15.000dirhams.

En outre, l’intéressé peut être condamné à l’interdiction d’exercer des fonctions publiques ou de se porter candidat aux élections pendant une période qui ne peut excéder six ans.

 

73 - L'article 260-1 de la loi relative à la procédure pénale dispose: "Par dérogation aux règles de compétence prévues par la présente section, les sections des crimes financiers près les cours d'appel, dont le ressort est fixé et délimité par décret, sont compétentes pour connaitre des crimes prévus par les articles 241 à 256 du code pénal ainsi que des infractions indivisibles ou connexes". Loi n° 36-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-11-150 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011), Bulletin Officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432 (15 septembre 2011), p. 2078.
Voir le tableau annexé au décret n° 2-11-445 du 7 hija 1432 (4 novembre 2011) portant fixation du nombre de cours d'appel au sein desquelles ont été créées les sections des crimes financiers, et désignation de leur ressort, Bulletin Officiel n° 5995 (en arabe) du 17 hija 1432 (14 novembre 2011), p. 5415.
 
Cours d’appel au sein desquelles ont été instituées les sections Ressorts des Cours d’appel
Rabat Rabat – Kénitra – Tanger - Tétouan
Casablanca Casablanca – Settat - El-Jadida –Khouribga - Beni-Mellal
Fès Fès –Meknès – Errachidia – Taza – Al Hoceima - Nador - Oujda
Marrakech Marrakech – Safi – Ouarzazate –Agadir - Laayoune

74 - Article modifié par l'article premier de la loi n° 79-03 modifiant et complétant le code pénal et supprimant la Cour spéciale de justice promulguée par le dahir n° 1-04-129 du 29 Rejeb 1425 (15 septembre 2004), Bulletin Officiel n° 5248 du 1er Chaabane 1425 (16 septembre 2004), p. 1968.
75 - Article modifié et complété par l'article 2 de la loi n° 79-03, précitée.
76 - Ibid.
77 - Ibid.
74 - Voir note correspondant à la section 3 ci-dessus.
79 - Article modifié et complété par l'article 1 de la loi n° 79-03, précitée.
80 - Ibid.
81 - Ibid.
82 - Ibid.
83 - Article modifié et complété par l'article 2 de la loi n° 79-03, précitée.
84 - Article modifié et complété par l'article 3 de la loi n° 79-03, précitée.
85 - cf. supra note correspondant à l’article 111.

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