L'avortement

Article 449

Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200192 à 500 dirhams.

Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Article 450

S'il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l'article précédent, la peine d'emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l'alinéa premier, et la peine de réclusion portée de vingt à trente ans dans le cas prévu à l'alinéa 2.

Dans le cas où en vertu des dispositions de l'article 449 ou du présent article, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.

Article 451

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, dentistes, sages-femmes, moualidat, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, guérisseurs et qablat, qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 449 ou 450 ci-dessus.

L'interdiction d'exercer la profession prévue à l'article 87 est, en outre, prononcée contre les coupables, soit à titre temporaire, soit à titre définitif.

Article 452

Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l'article précédent est puni de l'emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 500 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Article 453193

L'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu'il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l'autorisation du conjoint.

Si le praticien estime que la vie de la mère est en danger, cette autorisation n'est pas exigée. Toutefois, avis doit être donné par lui au médecin- chef de la préfecture ou de la province. 

A défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de donner son consentement ou qu'il en est empêché, le médecin ou le chirurgien ne peut procéder à l'intervention chirurgicale ou employer une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse qu'après avis écrit du médecin-chef de la préfecture ou de la province attestant que la santé de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'un tel traitement.

Article 454

Est punie de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200194 à 500 dirhams la femme qui s'est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. 

Article 455195

Est puni de l'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 200196 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

Soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics;

Soit par la vente, la mise en vente, ou l'offre, même non publiques, ou par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affiches, dessins, images et emblèmes;

Soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux, a provoqué à l'avortement, alors même que la provocation n'a pas été suivie d'effet.

Est puni des mêmes peines, quiconque aura vendu, mis en vente ou fait vendre, distribué ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu'ils étaient destinés à commettre l'avortement, lors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d'avortement efficaces, seraient, en réalité, inaptes à le réaliser.

Toutefois, lorsque l'avortement aura été consommé à la suite des manœuvres et pratiques prévues à l'alinéa précédent, les peines de l'article 449 du code pénal seront appliquées aux auteurs des dites manœuvres ou pratiques.

Article 456

Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l'interdiction d'exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d'accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.

Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction.

Article 457

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi marocaine, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à application de l'interdiction prévue à l'article précédent.

Article 458

Quiconque contrevient à l'interdiction dont il est frappé en application des articles 456 ou 457 est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200197 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'exposition et du delaissement des enfants ou des incapables

Article 459

Quiconque expose ou délaisse en un lieu solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable, hors d'état de se protéger lui même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement d'un à trois ans198.

S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans. 

Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

Si l'exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Article 460

Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde, la peine :

Est l'emprisonnement de deux à cinq ans dans les cas prévus au 1er alinéa de l'article précédent;

Est portée au double de celle édictée par l'alinéa 2 de cet article dans le cas prévu audit alinéa;

Est la réclusion de dix à vingt ans dans le cas prévu au 3e alinéa dudit article;

Est la réclusion de vingt à trente ans dans le cas prévu au 4e alinéa dudit article.

Article 461

Quiconque expose ou délaisse en un lieu non solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable hors d'état de se protéger lui même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement de trois mois à un an199.

S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine est l'emprisonnement de six mois à deux ans.

Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans.

Si la mort a été occasionnée, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

Article 462

Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde, la peine :

Est l'emprisonnement de six mois à deux ans dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article précédent; 

Est l'emprisonnement d'un à trois ans dans le cas prévu à l'alinéa 2 dudit article;

Est portée au double dans le cas prévu à l'alinéa 3 dudit article;

Est la réclusion de cinq à vingt ans dans le cas prévu à l'alinéa 4 dudit article.

Article 463

Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 392 à 397.

Article 464

Dans le cas où, en vertu des articles 459 à 462, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.

Article 465

Quiconque porte à un établissement charitable un enfant de moins de sept ans accomplis qui lui avait été confié pour qu'il en prenne soin ou pour toute autre cause est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200200 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois, aucune peine n'est encourue si l'auteur de ce délaissement n'était pas tenu ou ne s'était pas obligé de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant et si personne n'y avait pourvu.

Article 466

Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200201 à 5.000 dirhams quiconque dans un esprit de lucre :

1° Provoque les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naître;

2° Apporte ou tente d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant né ou à naître.

Article 467

Est punie de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200202 à 5.000 dirhams toute personne qui :

1° Fait souscrire ou tente de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner un enfant à naître;

2° Détient un tel acte, ou en fait usage ou tente d'en faire usage. 

Article 467-1203

Est punie de l'emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de cinq mille à deux millions de dirhams toute personne qui vend ou acquiert un enfant de moins de dix-huit ans.

On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d'un enfant d'une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres personnes moyennant contrepartie de quelque nature que ce soit.

La peine prévue au 1er alinéa du présent article est applicable à quiconque :

- provoque les parents ou l'un d'entre eux, le kafil, le tuteur testamentaire, le tuteur datif, la personne ayant une autorité sur lui ou la personne chargée de sa protection à vendre un enfant de moins de dix-huit ans, porte son assistance à ladite vente ou la facilite ;

- fait office d'intermédiaire, facilite ou porte assistance à la vente ou à l'achat, par quelque moyen que ce soit d'un enfant de moins de dix-huit ans.

La tentative de ces actes est réprimée de la même peine que celle prévue pour l'infraction consommée.

Le jugement peut prononcer à l'encontre du condamné, la privation d'un ou de plusieurs droits prévus à l'article 40 et l'interdiction de résidence de cinq à dix ans.

Article 467- 2

Sans préjudice des peines plus graves, est puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille dirhams, quiconque exploite un enfant de moins de quinze ans pour l'exercice d'un travail forcé, fait office d'intermédiaire, ou provoque cette exploitation204.

On entend par travail forcé, au sens de l'alinéa précédent, le fait de contraindre un enfant à exercer un travail interdit par la loi ou à effectuer un travail préjudiciable à sa santé, à sa sûreté, à ses mœurs ou à sa formation.

Article 467-3

Quiconque tente de commettre les actes prévus aux articles 467-1 et 467-2 est puni de la même peine prévue pour l'infraction consommée.

Article 467-4

Les dispositions de l'article 464 du présent code sont applicables aux auteurs des infractions réprimées dans les articles 467-1 à 467-3.

Crimes et delits tendant a empecher l'identification de l'enfant

Article 468

Dans les cas où la déclaration de naissance est obligatoire, sont punis de l'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de 120205 à 200 dirhams s'ils n'y ont pas procédé dans le délai imparti par la loi, le père ou en son absence, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes, moualidat, qablat ou autres personnes ayant assisté à l'accouchement ou, au cas d'accouchement hors du domicile de la mère, la personne chez qui cet accouchement a eu lieu206.

Article 469

Quiconque ayant trouvé un enfant nouveau-né n'en fait pas la déclaration soit à l'officier de l'état civil, soit à l'autorité locale, est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de 120207 à 200 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 470

Ceux qui sciemment, dans des conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, le font disparaître, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d'une femme qui n'est pas accouchée, sont punis de l'emprisonnement de deux à cinq ans.

S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine est l'emprisonnement de trois mois à deux ans.

S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de mille deux cents à cent mille dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

La peine prévue au premier alinéa du présent article est portée au double, lorsque l'auteur est un ascendant de l'enfant, une personne chargée de sa protection, ou ayant une autorité sur lui208.

L'enlevement et de la non-representation des mineurs

Article 471

Quiconque par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever un mineur de dix-huit ans ou l'entraîne, détourne ou déplace, ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 472

Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de douze ans, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de cinq à dix ans. 

Article 473

Si le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l'autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé, la peine, quelque soit l'âge du mineur, est la réclusion perpétuelle.

Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Article 474

Dans les cas prévus aux articles 471 à 473, l'enlèvement est puni de mort s'il a été suivi de la mort du mineur.

Article 475209

Quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlève ou détourne, ou tente d'enlever ou de détourner, un mineur de moins de dix-huit ans210, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200211 à 500 dirhams.

Article 476

Quiconque étant chargé de la garde d'un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont droit de le réclamer est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an.

Article 477

Quand il a été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice, exécutoire par provision ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui, même sans fraude ou violences, l'enlève ou le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l'ont placé, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200212 à 1.000 dirhams.

Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l'emprisonnement peut être élevé jusqu'à trois ans.

Article 478

Hors le cas où le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, un mineur qui a été enlevé ou détourné ou qui se dérobe à l'autorité à laquelle il est légalement soumis, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200213 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'abandon de famille214

Article 479

Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral et matériel résultant de la puissance paternelle, de la tutelle, ou de la garde.

Le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale.

2° Le mari qui, sachant sa femme enceinte, l'abandonne volontairement pendant plus de deux mois, sans motif grave.

Article 480

Est puni de la même peine, quiconque, au mépris d'une décision de justice définitive ou exécutoire par provision, omet volontairement de verser à l'échéance fixée une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants.

En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement est toujours prononcée. 

La pension alimentaire fixée par le juge doit être fournie à la résidence de celui qui en bénéficie, sauf décision contraire215.

Article 480-1216

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, l’expulsion de foyer conjugal ou le refus de ramener le conjoint expulsé au foyer conjugal, conformément à ce qui est prévu à l’article 53 du Code de la famille. La peine est portée au double en cas de récidive.

Article 481217

Outre les juridictions normalement compétentes, le tribunal de la résidence de la personne abandonnée ou bénéficiaire de la pension ou expulsée du foyer conjugal, peut connaître des poursuites exercées en vertu des dispositions des articles 479, 480 et 480-1.

Les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte de la personne expulsée du foyer conjugal, abandonnée ou bénéficiaire de la pension ou de son représentant légal, avec production du titre invoqué. Toutefois, elles sont exercées d'office par le ministère public lorsque l'auteur de l'infraction se trouve être ce représentant légal.

Elles sont précédées d'une mise en demeure de la personne condamnée au paiement de la pension d’avoir à s’exécuter dans un délai de trente jours.

Cette mise en demeure est effectuée sur instructions du ministère public par un officier de police judiciaire sous forme d'interpellation. 

Si la personne condamnée est en fuite ou n'a pas de domicile connu, il en est fait mention par l'officier de police judiciaire et il est passé outre.

Article 481-1218

Dans les cas prévus aux articles 479, 480 et 480-1 du présent code, le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judiciaire ayant acquis la force jugée, si elle a été prononcée. 

Article 482

Sont punis de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200219 à 500 dirhams, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, les père et mère qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers.

Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.

Attentats aux mœurs

Article 483

Quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l'obscénité de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public à la pudeur est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200220 à 500 dirhams.

L'outrage est considéré comme public dès que le fait qui le constitue a été commis en présence d'un ou plusieurs témoins involontaires ou mineurs de dix-huit ans, ou dans un lieu accessible aux regards du public.

Article 484

Est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un mineur de moins de dix-huit ans, d'un incapable, d'un handicapé ou d'une personne connue pour ses capacités mentales faibles, de l'un ou de l'autre sexe221.

Article 485

Est puni de la réclusion de cinq à dix ans tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l'un ou de l'autre sexe. 

Toutefois si le crime a été commis sur la personne d'un enfant de moins de dix-huit ans, d'un incapable, d'un handicapé, ou sur une personne connue pour ses capacités mentales faibles, le coupable est puni de la réclusion de dix à vingt ans222

Article 486

Le viol est l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Toutefois si le viol a été commis sur la personne d'une mineure de moins de dix-huit ans, d'une incapable, d'une handicapée, d'une personne connue par ses facultés mentales faibles, ou d'une femme enceinte, la peine est la réclusion de dix à vingt ans223.

Article 487

Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses tuteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable quel qu'il soit, a été aidé dans son attentat par une ou plusieurs personnes, la peine est :

La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l'article 484;

La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 1;

La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 2;

La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 1;

La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 2.

Article 488

Dans le cas prévu aux articles 484 à 487, si la défloration s'en est suivie, la peine est :

La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l'article 484;

La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 1;

La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 2; 

La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 1; 

La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 2.

Toutefois, si le coupable rentre dans la catégorie de ceux énumérés à l'article 487, le maximum de la peine prévue à chacun des alinéas dudit article est toujours encouru.

code penal maroc

Article 489

Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200224 à 1.000 dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe.

Article 490

Sont punies de l'emprisonnement d'un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n'étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles.

Article 491

Est puni de l'emprisonnement d'un à deux ans toute personne mariée convaincue d'adultère. La poursuite n'est exercée que sur plainte du conjoint offensé.

Toutefois, lorsque l'un des époux est éloigné du territoire du Royaume, l'autre époux qui, de notoriété publique, entretient des relations adultères, peut être poursuivi d'office à la diligence du ministère public225.

Article 492

Le retrait de la plainte par le conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint pour adultère.

Le retrait survenu postérieurement à une condamnation devenue irrévocable arrête les effets de cette condamnation à l'égard du conjoint condamné.

Le retrait de la plainte ne profite jamais à la personne complice du conjoint adultère.

Article 493

La preuve des infractions réprimées par les articles 490 et 491 s'établit soit par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l'aveu relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l'aveu judiciaire.

Article 494

Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200226 à 1.000 dirhams quiconque, par fraude, violences ou menaces, enlève une femme mariée, la détourne, déplace ou la fait détourner ou déplacer des lieux où elle était placée par ceux de l'autorité ou à la direction desquels elle était soumise ou confiée.

La tentative du délit est punissable comme le délit lui-même.

Article 495

Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200227 à 1.000 dirhams quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, une femme mariée qui a été enlevée ou détournée.

Article 496

Est puni de la même peine quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches une femme mariée qui se dérobe à l'autorité à laquelle elle est légalement soumise.

L’exploitation sexuelle et de la corruption de la jeunessse228

Article 497

Quiconque excite, favorise ou facilite la débauche ou la prostitution des mineurs de moins de dix-huit ans, est puni de l'emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams229.

Article 498

Est puni de l'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de cinq mille à un million de dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment :

  1. d'une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
  2. sous une forme quelconque, en connaissance de cause, perçoit une part des produits de la prostitution ou de la débauche d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ou à la débauche ; 
  3. vit, en connaissance de cause, avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
  4. embauche, entraîne, livre, protège, même avec son consentement ou exerce une pression sur une personne en vue de la prostitution ou la débauche ou en vue de continuer à exercer la prostitution ou la débauche;
  5. fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui ; 
  6. aide celui qui exploite la prostitution ou la débauche d'autrui à fournir de fausses justifications de ses ressources financières ;
  7. se trouve incapable de justifier la source de ses revenus, considérant son niveau de vie alors qu'il vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ou à la débauche ou entretenant des relations suspectes avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche ;
  8. entrave les actions de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprises par les secteurs, les organismes ou organisations habilités à cet effet vis-à-vis des personnes qui s'adonnent à la prostitution ou à la débauche ou qui y sont exposés230.

Article 499

Les peines édictées à l'article précédent sont portées à l'emprisonnement de deux à dix ans et à une amende de dix mille à deux millions de dirhams lorsque :

  1. l'infraction a été commise à l'égard d'un mineur de moins de dix-huit ans ;
  2. l'infraction a été commise à l'égard d'une personne dans une situation difficile du fait de son âge, d'une maladie, d'un handicap ou d'une faiblesse physique ou psychique, ou à l'égard une femme enceinte, que sa grossesse soit apparente ou connue par le coupable ;
  3. l'infraction a été commise à l'égard de plusieurs personnes ;
  4. l'auteur de l'infraction est l'un des époux ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 487 du présent code ;
  5. l'infraction a été provoquée par contrainte, abus d'autorité, ou fraude, ou lorsque des moyens qui permettent de photographier, de filmer ou d'enregistrer ont été utilisés.
  6. l'infraction est commise par une personne chargée, du fait de sa fonction, de participer à la lutte contre la prostitution ou la débauche231, à la protection de la santé et de la jeunesse ou à la maintenance de l'ordre public ;
  7. l'auteur de l'infraction était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
  8. l'infraction a été commise par plusieurs personnes comme auteurs, coauteurs ou complices sans pour autant constituer une bande ; 
  9. l'infraction a été commise par le biais de messages adressés à travers les moyens de communication soit à un public non déterminé ou à des personnes précises232.

Article 499–1

Les infractions prévues à l'article 499 ci-dessus sont punies de l'emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de cent mille à trois millions de dirhams si elles sont commises par une association de malfaiteurs233.

Article 499-2

Les infractions prévues aux articles 499 et 499-1 sont punies de la réclusion perpétuelle si elles sont commises par la torture ou des actes de barbarie234.

Article 500

Les peines prévues aux articles 497 à 499 sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction ont été accomplis hors du Royaume.

Article 501

Est puni de l'emprisonnement de quatre ans à dix ans et d'une amende de cinq mille à deux millions de dirhams quiconque ayant commis lui-même ou, par l'intermédiaire d'un tiers, l'un des actes suivants : 

  1. posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement d'un local ou d'un établissement destiné habituellement à la débauche ou à la prostitution ;
  2. posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement de tout établissement ouvert au public ou habituellement fréquenté par le public en acceptant la présence habituelle d'une personne ou d'un groupe de personnes s'adonnant à la débauche ou à la prostitution ou cherchant des clients à cette fin au sein de cet établissement ou de ses annexes, en tolérant ces pratiques, ou en encourageant le tourisme sexuel ;
  3. mettre des locaux ou des emplacements non utilisés par le public ou les mettre à la disposition d'une ou plusieurs personnes sachant qu'ils seront destinés à la débauche ou à la prostitution.

La même peine est applicable aux assistants des personnes précitées aux précédents alinéas du présent article.

Dans tous les cas, le jugement doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné est bénéficiaire. Il peut, également, prononcer la fermeture temporaire ou définitive du local235.

Article 501-1

Lorsque l'auteur des faits prévus aux articles 497 à 503 est une personne morale, elle est punie d'une amende de dix mille à trois millions de dirhams. Les peines complémentaires et les mesures de sûreté prévues à l'article 127 du présent code lui sont applicables, sans préjudice des peines auxquelles ses dirigeants sont passibles236.

Article 502

Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams237 quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.

Article 503

Est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams238, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l'exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.

Article 503-1239

Est coupable d'harcèlement sexuel et puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dirhams, quiconque, en abusant de l'autorité qui lui confère ses fonctions, harcèle autrui en usant d'ordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle240.

Article 503-1-1241

Est coupable de harcèlement sexuel et est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces peines, quiconque persiste à harceler autrui dans les cas suivants :

  1. dans les espaces publics ou autres, par des agissements, des paroles, des gestes à caractère sexuel ou à des fins sexuelles ;
  2. par des messages écrits, téléphonique ou électroniques, des enregistrements ou des images à caractère sexuel ou à des fins sexuelles.

La peine est portée au double si l’auteur est collègue de travail ou une personne en charge du maintien de l’ordre et de la sécurité dans les espaces publics ou autres.

Article 503-1-2

La peine est l’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, si le harcèlement sexuel est commis par un ascendant, un proche ayant avec la victime un empêchement à mariage, un tuteur, une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou un kafil ou si la victime est un mineur.

Article 503-2

Quiconque provoque, incite ou facilite l'exploitation d'enfants de moins de dix-huit ans dans la pornographie par toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un acte sexuel réel, simulé ou perçu ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins de nature sexuelle, est puni de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de dix mille à un million de dirhams.

La même peine est applicable à quiconque produit, diffuse, publie, importe, exporte, expose, vend ou détient des matières pornographiques similaires.

Ces actes sont punis même si leurs éléments sont commis en dehors du Royaume.

La peine prévue au premier alinéa du présent article est portée au double lorsque l'auteur est l'un des ascendants de l'enfant, une personne chargée de sa protection ou ayant autorité sur lui.

La même peine est applicable aux tentatives de ces actes.

Le jugement de condamnation ordonne la confiscation et la destruction des matières pornographiques.

Le tribunal peut ordonner la publication ou l'affichage du jugement.

En outre, le jugement peut ordonner, le cas échéant, le retrait de la licence dont le condamné est bénéficiaire. Il peut, également, prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux242. 

Article 503-2-1243

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 10.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contraint une personne au mariage en ayant recours à la violence ou à des menaces.

La peine est portée au double, si la contrainte au mariage, en ayant recours à la violence ou à des menaces, est commise contre une femme en raison de son sexe ou contre une femme mineure, en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles.

La poursuite ne peut être engagée sur plainte de la personne lésée.

Le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, si elle a été prononcée.

Article 504

Dans tous les cas les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour. 

La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.

 

 

192 - Ibid.
193 - Article modifié par l'article premier du décret royal n° 181-66 du 22 rebia I 1387 (1er juillet 1967) portant loi modifiant l’article 453 du code pénal, complétant l’article 455 du même code et abrogeant le dahir du 22 joumada I 1358 (10 juillet 1939), Bulletin Officiel n° 2854 du 12 juillet 1967, p. 773.
194 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
195 - Article complété par l'article 2 du décret royal n° 181-66 précité.
196 - Ibid.
197 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
198 - 1er alinéa modifié par l'article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
199 - 1er alinéa modifié par l'article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
200 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
201 - Ibid.
202 - Ibid.
203 - Section II du chapitre VIII du titre premier du livre III du présent code complétée par les articles de 467-1 à 467-4 ajoutés par l’article quatre de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
204 - Rectificatif au "Bulletin Officiel" n° 5178 du 22 kaada 1424 (15 janvier 2004), pages
116 et 117, publié au Bulletin Officiel n° 5188 du 28 hija 1424 (19 février 2004), p. 310.
205 - Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams en vertu de l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le minimum de l’amende prévue par cet article est devenu équivalent au maximum.
206 - Comparer avec les dispositions des articles 31, 16 et 24 de la loi n° 37-99 relative à l’état civil promulguée par le dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002), p. 1193.
Article 31 : Toute personne à laquelle incombe l'obligation de déclarer une naissance ou un décès en vertu des articles 16 et 24 et qui n'y procède pas dans le délai légal est punie d'une amende de 300 à 1.200 dirhams.
Article 16 : La naissance est déclarée auprès de l'officier d'état civil du lieu où elle est intervenue par les proches parents du nouveau-né dans l’ordre suivant :
Le père ou la mère;
Le tuteur testamentaire;
Le frère;
Le neveu.
Le frère germain a priorité sur le frère consanguin et celui-ci sur le frère utérin. De même, le plus âgé a priorité sur plus jeune que lui, tant qu'il a la capacité suffisante de déclarer.
L'obligation de déclaration passe d'une des personnes visées à l'alinéa ci-dessus à celle qui la suit dans l'ordre, lorsqu'elle en sera empêchée pour une quelconque raison.
Le mandataire agit à cet effet en lieu et place du mandant.
Lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né de parents inconnus ou abandonné après l'accouchement, le procureur du Roi agissant de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité locale ou de toute partie intéressée procède à la déclaration de la naissance, appuyée d'un procès-verbal
dressé à cet effet et d'un certificat médical déterminant approximativement l'âge du nouveau-né. Un nom et un prénom lui sont choisis ainsi que des prénoms de parents ou un prénom de père si la mère est connue. L'officier de l'état civil indique en marge de l'acte de naissance que les nom et prénom des parents ou du père, selon le cas, lui ont été choisis conformément aux dispositions de la présente loi.
L'officier de l'état civil informe le procureur du Roi de la naissance ainsi enregistrée, dans un délai de trois jours à compter de la date de la déclaration.
L'enfant de père inconnu est déclaré par la mère ou par la personne en tenant lieu, elle lui choisit un prénom, un prénom de père comprenant l'épithète " Abd " ainsi qu'un nom de famille qui lui est propre.
Il est fait mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant pris en charge " Makfoul " du document en vertu duquel la Kafala est attribuée conformément à la législation en vigueur.
Article 24 : Le décès est déclaré auprès de l'officier de l'état civil du lieu où il survient, par les personnes ci-après dans l’ordre :
Le fils;
Le conjoint;
Le père, la mère, le tuteur testamentaire ou le tuteur datif du décédé de son vivant;
Le préposé à la kafala pour la personne objet de la kafala;
Le frère;
Le grand-père;
Les proches parents qui suivent, dans l’ordre.
Les mêmes dispositions prévues à l'article 16 ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la priorité, la transmission du devoir de déclaration et la procuration.
A défaut de toutes les personnes précitées, l'autorité locale informe l'officier de l'état civil de ce décès, documents nécessaires à l'appui.
207 - Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams en vertu de l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le minimum de l’amende prévue par cet article est devenu équivalent au maximum.
208 - Article complété par l'article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
209 - Article modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n° 15-14 modifiant et complétant l’article 475 du code pénal promulgué par le dahir n° 1-14-06 du 20 rabii II 1435 (20 février 2014); Bulletin Officiel n° 6240 du 18 joumada I 1435 (20 mars 2014), p. 2492.
210 - Article modifié par l'article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
211 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
212 - Ibid.
213 - Ibid.
214 - Voir les dispositions répressives prévues dans les articles 30 et 31 de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés précitée :
Article 30 : Les dispositions du code pénal punissant les parents pour les infractions qu'ils commettent à l'encontre de leurs enfants, s'appliquent à la personne assumant la kafala en cas d'infractions commises contre l'enfant pris en charge.
Les dispositions du code pénal punissant les infractions commises par les enfants à l'encontre de leurs parents, s'appliquent à l'enfant pris en charge en cas d'infractions commises contre la personne assumant la kafala.
Article 31 : Toute personne qui s'abstient volontairement d'apporter à un nouveau-né abandonné l'assistance ou les soins que nécessite son état ou d'informer les services de police, de gendarmerie ou les autorités locales de l'endroit où il a été trouvé, est passible des sanctions prévues par le code pénal.
215 - L'article 202 de la loi n° 70-03 portant Code de la Famille précitée dispose que: "Les dispositions relatives à l'abandon de famille sont applicables à toute personne à qui incombe l'entretien des enfants et qui cesse de l'assurer, sans motifs valables, pendant une durée d'un mois au maximum".
216 - Les dispositions de l’article 480-1 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la loi n°103-13, précitée.
217 - Les dispositions de l’article 481 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 2 de la loi n° 103-13, précitée.
218 - Les dispositions de l’article 481-1 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la loi n°103-13, précitée.
219 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
220 - Ibid.
221 - Article modifié par l'article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
222 - Ibid.
223 - Ibid.
224 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
225 - Article modifié par l'article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
226 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
227 - Ibid.
228 - L’intitulé de la section VII du chapitre VII du Titre premier du Livre trois ci-dessus, a été modifié en vertu de l’article 3 de la loi n° 103-13, précitée.
229 - Article modifié par l'article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
230 - Article modifié et complété par l'article trois de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
231 - Comparer avec la version en langue arabe du paragraphe 6 de l'article 499 susvisé.
232 - Article modifié et complété par l'article trois de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
233 - Article ajouté par l'article cinq de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
234 - Ibid.
235 - Article modifié et complété par l'article trois de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée. Rectificatif au "Bulletin officiel" n° 5178 du 22 kaada 1424 (15 janvier 2004), pages 116 et 117, publié au Bulletin Officiel n° 5188 du 28 hija 1424 (19 février 2004), p. 310.
236 - Article ajouté par l'article cinq de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
237 - Article modifié par l'article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée..
238 - Ibid.
239- Les dispositions de l’article 503-1 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 2 de la loi n° 103-13, précitée.
240 - Article ajouté par l'article cinq de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
241 - Les dispositions des articles 503-1-1 et 503-1-2 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la loi n° 103-13, précitée.
242 - Ibid.
243 - Les dispositions de l’article 503-2-1 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la loi n°
103-13, précitée.

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