Des crimes et délits contre l’ordre des familles et la moralité publique
L'avortement
Article 449
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200192 à 500 dirhams.
Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Article 450
S'il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l'article précédent, la peine d'emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l'alinéa premier, et la peine de réclusion portée de vingt à trente ans dans le cas prévu à l'alinéa 2.
Dans le cas où en vertu des dispositions de l'article 449 ou du présent article, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.
Article 451
Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, dentistes, sages-femmes, moualidat, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, guérisseurs et qablat, qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 449 ou 450 ci-dessus.
L'interdiction d'exercer la profession prévue à l'article 87 est, en outre, prononcée contre les coupables, soit à titre temporaire, soit à titre définitif.
Article 452
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l'article précédent est puni de l'emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 500 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 453193
L'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu'il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l'autorisation du conjoint.
Si le praticien estime que la vie de la mère est en danger, cette autorisation n'est pas exigée. Toutefois, avis doit être donné par lui au médecin- chef de la préfecture ou de la province.
A défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de donner son consentement ou qu'il en est empêché, le médecin ou le chirurgien ne peut procéder à l'intervention chirurgicale ou employer une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse qu'après avis écrit du médecin-chef de la préfecture ou de la province attestant que la santé de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'un tel traitement.
Article 454
Est punie de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200194 à 500 dirhams la femme qui s'est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Article 455195
Est puni de l'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 200196 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
Soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics;
Soit par la vente, la mise en vente, ou l'offre, même non publiques, ou par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affiches, dessins, images et emblèmes;
Soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux, a provoqué à l'avortement, alors même que la provocation n'a pas été suivie d'effet.
Est puni des mêmes peines, quiconque aura vendu, mis en vente ou fait vendre, distribué ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu'ils étaient destinés à commettre l'avortement, lors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d'avortement efficaces, seraient, en réalité, inaptes à le réaliser.
Toutefois, lorsque l'avortement aura été consommé à la suite des manœuvres et pratiques prévues à l'alinéa précédent, les peines de l'article 449 du code pénal seront appliquées aux auteurs des dites manœuvres ou pratiques.
Article 456
Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l'interdiction d'exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d'accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction.
Article 457
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi marocaine, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à application de l'interdiction prévue à l'article précédent.
Article 458
Quiconque contrevient à l'interdiction dont il est frappé en application des articles 456 ou 457 est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200197 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'exposition et du delaissement des enfants ou des incapables
Article 459
Quiconque expose ou délaisse en un lieu solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable, hors d'état de se protéger lui même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement d'un à trois ans198.
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Si l'exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Article 460
Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde, la peine :
Est l'emprisonnement de deux à cinq ans dans les cas prévus au 1er alinéa de l'article précédent;
Est portée au double de celle édictée par l'alinéa 2 de cet article dans le cas prévu audit alinéa;
Est la réclusion de dix à vingt ans dans le cas prévu au 3e alinéa dudit article;
Est la réclusion de vingt à trente ans dans le cas prévu au 4e alinéa dudit article.
Article 461
Quiconque expose ou délaisse en un lieu non solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable hors d'état de se protéger lui même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement de trois mois à un an199.
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine est l'emprisonnement de six mois à deux ans.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans.
Si la mort a été occasionnée, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Article 462
Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde, la peine :
Est l'emprisonnement de six mois à deux ans dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article précédent;
Est l'emprisonnement d'un à trois ans dans le cas prévu à l'alinéa 2 dudit article;
Est portée au double dans le cas prévu à l'alinéa 3 dudit article;
Est la réclusion de cinq à vingt ans dans le cas prévu à l'alinéa 4 dudit article.
Article 463
Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 392 à 397.
Article 464
Dans le cas où, en vertu des articles 459 à 462, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.
Article 465
Quiconque porte à un établissement charitable un enfant de moins de sept ans accomplis qui lui avait été confié pour qu'il en prenne soin ou pour toute autre cause est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200200 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, aucune peine n'est encourue si l'auteur de ce délaissement n'était pas tenu ou ne s'était pas obligé de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant et si personne n'y avait pourvu.
Article 466
Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200201 à 5.000 dirhams quiconque dans un esprit de lucre :
1° Provoque les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naître;
2° Apporte ou tente d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant né ou à naître.
Article 467
Est punie de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200202 à 5.000 dirhams toute personne qui :
1° Fait souscrire ou tente de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner un enfant à naître;
2° Détient un tel acte, ou en fait usage ou tente d'en faire usage.
Article 467-1203
Est punie de l'emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de cinq mille à deux millions de dirhams toute personne qui vend ou acquiert un enfant de moins de dix-huit ans.
On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d'un enfant d'une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres personnes moyennant contrepartie de quelque nature que ce soit.
La peine prévue au 1er alinéa du présent article est applicable à quiconque :
- provoque les parents ou l'un d'entre eux, le kafil, le tuteur testamentaire, le tuteur datif, la personne ayant une autorité sur lui ou la personne chargée de sa protection à vendre un enfant de moins de dix-huit ans, porte son assistance à ladite vente ou la facilite ;
- fait office d'intermédiaire, facilite ou porte assistance à la vente ou à l'achat, par quelque moyen que ce soit d'un enfant de moins de dix-huit ans.
La tentative de ces actes est réprimée de la même peine que celle prévue pour l'infraction consommée.
Le jugement peut prononcer à l'encontre du condamné, la privation d'un ou de plusieurs droits prévus à l'article 40 et l'interdiction de résidence de cinq à dix ans.
Article 467- 2
Sans préjudice des peines plus graves, est puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille dirhams, quiconque exploite un enfant de moins de quinze ans pour l'exercice d'un travail forcé, fait office d'intermédiaire, ou provoque cette exploitation204.
On entend par travail forcé, au sens de l'alinéa précédent, le fait de contraindre un enfant à exercer un travail interdit par la loi ou à effectuer un travail préjudiciable à sa santé, à sa sûreté, à ses mœurs ou à sa formation.
Article 467-3
Quiconque tente de commettre les actes prévus aux articles 467-1 et 467-2 est puni de la même peine prévue pour l'infraction consommée.
Article 467-4
Les dispositions de l'article 464 du présent code sont applicables aux auteurs des infractions réprimées dans les articles 467-1 à 467-3.
Crimes et delits tendant a empecher l'identification de l'enfant
Article 468
Dans les cas où la déclaration de naissance est obligatoire, sont punis de l'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de 120205 à 200 dirhams s'ils n'y ont pas procédé dans le délai imparti par la loi, le père ou en son absence, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes, moualidat, qablat ou autres personnes ayant assisté à l'accouchement ou, au cas d'accouchement hors du domicile de la mère, la personne chez qui cet accouchement a eu lieu206.
Article 469
Quiconque ayant trouvé un enfant nouveau-né n'en fait pas la déclaration soit à l'officier de l'état civil, soit à l'autorité locale, est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de 120207 à 200 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 470
Ceux qui sciemment, dans des conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, le font disparaître, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d'une femme qui n'est pas accouchée, sont punis de l'emprisonnement de deux à cinq ans.
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine est l'emprisonnement de trois mois à deux ans.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de mille deux cents à cent mille dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
La peine prévue au premier alinéa du présent article est portée au double, lorsque l'auteur est un ascendant de l'enfant, une personne chargée de sa protection, ou ayant une autorité sur lui208.
L'enlevement et de la non-representation des mineurs
Article 471
Quiconque par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever un mineur de dix-huit ans ou l'entraîne, détourne ou déplace, ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 472
Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de douze ans, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.
Article 473
Si le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l'autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé, la peine, quelque soit l'âge du mineur, est la réclusion perpétuelle.
Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Article 474
Dans les cas prévus aux articles 471 à 473, l'enlèvement est puni de mort s'il a été suivi de la mort du mineur.
Article 475209
Quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlève ou détourne, ou tente d'enlever ou de détourner, un mineur de moins de dix-huit ans210, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200211 à 500 dirhams.
Article 476
Quiconque étant chargé de la garde d'un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont droit de le réclamer est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an.
Article 477
Quand il a été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice, exécutoire par provision ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui, même sans fraude ou violences, l'enlève ou le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l'ont placé, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200212 à 1.000 dirhams.
Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l'emprisonnement peut être élevé jusqu'à trois ans.
Article 478
Hors le cas où le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, un mineur qui a été enlevé ou détourné ou qui se dérobe à l'autorité à laquelle il est légalement soumis, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200213 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'abandon de famille214
Article 479
Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral et matériel résultant de la puissance paternelle, de la tutelle, ou de la garde.
Le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale.
2° Le mari qui, sachant sa femme enceinte, l'abandonne volontairement pendant plus de deux mois, sans motif grave.
Article 480
Est puni de la même peine, quiconque, au mépris d'une décision de justice définitive ou exécutoire par provision, omet volontairement de verser à l'échéance fixée une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants.
En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement est toujours prononcée.
La pension alimentaire fixée par le juge doit être fournie à la résidence de celui qui en bénéficie, sauf décision contraire215.
Article 480-1216
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, l’expulsion de foyer conjugal ou le refus de ramener le conjoint expulsé au foyer conjugal, conformément à ce qui est prévu à l’article 53 du Code de la famille. La peine est portée au double en cas de récidive.
Article 481217
Outre les juridictions normalement compétentes, le tribunal de la résidence de la personne abandonnée ou bénéficiaire de la pension ou expulsée du foyer conjugal, peut connaître des poursuites exercées en vertu des dispositions des articles 479, 480 et 480-1.
Les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte de la personne expulsée du foyer conjugal, abandonnée ou bénéficiaire de la pension ou de son représentant légal, avec production du titre invoqué. Toutefois, elles sont exercées d'office par le ministère public lorsque l'auteur de l'infraction se trouve être ce représentant légal.
Elles sont précédées d'une mise en demeure de la personne condamnée au paiement de la pension d’avoir à s’exécuter dans un délai de trente jours.
Cette mise en demeure est effectuée sur instructions du ministère public par un officier de police judiciaire sous forme d'interpellation.
Si la personne condamnée est en fuite ou n'a pas de domicile connu, il en est fait mention par l'officier de police judiciaire et il est passé outre.
Article 481-1218
Dans les cas prévus aux articles 479, 480 et 480-1 du présent code, le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judiciaire ayant acquis la force jugée, si elle a été prononcée.
Article 482
Sont punis de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200219 à 500 dirhams, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, les père et mère qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.
Attentats aux mœurs
Article 483
Quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l'obscénité de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public à la pudeur est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200220 à 500 dirhams.
L'outrage est considéré comme public dès que le fait qui le constitue a été commis en présence d'un ou plusieurs témoins involontaires ou mineurs de dix-huit ans, ou dans un lieu accessible aux regards du public.
Article 484
Est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un mineur de moins de dix-huit ans, d'un incapable, d'un handicapé ou d'une personne connue pour ses capacités mentales faibles, de l'un ou de l'autre sexe221.
Article 485
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l'un ou de l'autre sexe.
Toutefois si le crime a été commis sur la personne d'un enfant de moins de dix-huit ans, d'un incapable, d'un handicapé, ou sur une personne connue pour ses capacités mentales faibles, le coupable est puni de la réclusion de dix à vingt ans222.
Article 486
Le viol est l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Toutefois si le viol a été commis sur la personne d'une mineure de moins de dix-huit ans, d'une incapable, d'une handicapée, d'une personne connue par ses facultés mentales faibles, ou d'une femme enceinte, la peine est la réclusion de dix à vingt ans223.
Article 487
Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses tuteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable quel qu'il soit, a été aidé dans son attentat par une ou plusieurs personnes, la peine est :
La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l'article 484;
La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 1;
La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 2;
La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 1;
La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 2.
Article 488
Dans le cas prévu aux articles 484 à 487, si la défloration s'en est suivie, la peine est :
La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l'article 484;
La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 1;
La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 2;
La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 1;
La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 2.
Toutefois, si le coupable rentre dans la catégorie de ceux énumérés à l'article 487, le maximum de la peine prévue à chacun des alinéas dudit article est toujours encouru.
Article 489
Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200224 à 1.000 dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe.
Article 490
Sont punies de l'emprisonnement d'un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n'étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles.
Article 491
Est puni de l'emprisonnement d'un à deux ans toute personne mariée convaincue d'adultère. La poursuite n'est exercée que sur plainte du conjoint offensé.
Toutefois, lorsque l'un des époux est éloigné du territoire du Royaume, l'autre époux qui, de notoriété publique, entretient des relations adultères, peut être poursuivi d'office à la diligence du ministère public225.
Article 492
Le retrait de la plainte par le conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint pour adultère.
Le retrait survenu postérieurement à une condamnation devenue irrévocable arrête les effets de cette condamnation à l'égard du conjoint condamné.
Le retrait de la plainte ne profite jamais à la personne complice du conjoint adultère.
Article 493
La preuve des infractions réprimées par les articles 490 et 491 s'établit soit par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l'aveu relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l'aveu judiciaire.
Article 494
Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200226 à 1.000 dirhams quiconque, par fraude, violences ou menaces, enlève une femme mariée, la détourne, déplace ou la fait détourner ou déplacer des lieux où elle était placée par ceux de l'autorité ou à la direction desquels elle était soumise ou confiée.
La tentative du délit est punissable comme le délit lui-même.
Article 495
Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200227 à 1.000 dirhams quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, une femme mariée qui a été enlevée ou détournée.
Article 496
Est puni de la même peine quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches une femme mariée qui se dérobe à l'autorité à laquelle elle est légalement soumise.
L’exploitation sexuelle et de la corruption de la jeunessse228
Article 497
Quiconque excite, favorise ou facilite la débauche ou la prostitution des mineurs de moins de dix-huit ans, est puni de l'emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams229.
Article 498
Est puni de l'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de cinq mille à un million de dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment :
- d'une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
- sous une forme quelconque, en connaissance de cause, perçoit une part des produits de la prostitution ou de la débauche d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ou à la débauche ;
- vit, en connaissance de cause, avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
- embauche, entraîne, livre, protège, même avec son consentement ou exerce une pression sur une personne en vue de la prostitution ou la débauche ou en vue de continuer à exercer la prostitution ou la débauche;
- fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui ;
- aide celui qui exploite la prostitution ou la débauche d'autrui à fournir de fausses justifications de ses ressources financières ;
- se trouve incapable de justifier la source de ses revenus, considérant son niveau de vie alors qu'il vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ou à la débauche ou entretenant des relations suspectes avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche ;
- entrave les actions de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprises par les secteurs, les organismes ou organisations habilités à cet effet vis-à-vis des personnes qui s'adonnent à la prostitution ou à la débauche ou qui y sont exposés230.
Article 499
Les peines édictées à l'article précédent sont portées à l'emprisonnement de deux à dix ans et à une amende de dix mille à deux millions de dirhams lorsque :
- l'infraction a été commise à l'égard d'un mineur de moins de dix-huit ans ;
- l'infraction a été commise à l'égard d'une personne dans une situation difficile du fait de son âge, d'une maladie, d'un handicap ou d'une faiblesse physique ou psychique, ou à l'égard une femme enceinte, que sa grossesse soit apparente ou connue par le coupable ;
- l'infraction a été commise à l'égard de plusieurs personnes ;
- l'auteur de l'infraction est l'un des époux ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 487 du présent code ;
- l'infraction a été provoquée par contrainte, abus d'autorité, ou fraude, ou lorsque des moyens qui permettent de photographier, de filmer ou d'enregistrer ont été utilisés.
- l'infraction est commise par une personne chargée, du fait de sa fonction, de participer à la lutte contre la prostitution ou la débauche231, à la protection de la santé et de la jeunesse ou à la maintenance de l'ordre public ;
- l'auteur de l'infraction était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
- l'infraction a été commise par plusieurs personnes comme auteurs, coauteurs ou complices sans pour autant constituer une bande ;
- l'infraction a été commise par le biais de messages adressés à travers les moyens de communication soit à un public non déterminé ou à des personnes précises232.
Article 499–1
Les infractions prévues à l'article 499 ci-dessus sont punies de l'emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de cent mille à trois millions de dirhams si elles sont commises par une association de malfaiteurs233.
Article 499-2
Les infractions prévues aux articles 499 et 499-1 sont punies de la réclusion perpétuelle si elles sont commises par la torture ou des actes de barbarie234.
Article 500
Les peines prévues aux articles 497 à 499 sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction ont été accomplis hors du Royaume.
Article 501
Est puni de l'emprisonnement de quatre ans à dix ans et d'une amende de cinq mille à deux millions de dirhams quiconque ayant commis lui-même ou, par l'intermédiaire d'un tiers, l'un des actes suivants :
- posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement d'un local ou d'un établissement destiné habituellement à la débauche ou à la prostitution ;
- posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement de tout établissement ouvert au public ou habituellement fréquenté par le public en acceptant la présence habituelle d'une personne ou d'un groupe de personnes s'adonnant à la débauche ou à la prostitution ou cherchant des clients à cette fin au sein de cet établissement ou de ses annexes, en tolérant ces pratiques, ou en encourageant le tourisme sexuel ;
- mettre des locaux ou des emplacements non utilisés par le public ou les mettre à la disposition d'une ou plusieurs personnes sachant qu'ils seront destinés à la débauche ou à la prostitution.
La même peine est applicable aux assistants des personnes précitées aux précédents alinéas du présent article.
Dans tous les cas, le jugement doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné est bénéficiaire. Il peut, également, prononcer la fermeture temporaire ou définitive du local235.
Article 501-1
Lorsque l'auteur des faits prévus aux articles 497 à 503 est une personne morale, elle est punie d'une amende de dix mille à trois millions de dirhams. Les peines complémentaires et les mesures de sûreté prévues à l'article 127 du présent code lui sont applicables, sans préjudice des peines auxquelles ses dirigeants sont passibles236.
Article 502
Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams237 quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
Article 503
Est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams238, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l'exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.
Article 503-1239
Est coupable d'harcèlement sexuel et puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dirhams, quiconque, en abusant de l'autorité qui lui confère ses fonctions, harcèle autrui en usant d'ordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle240.
Article 503-1-1241
Est coupable de harcèlement sexuel et est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces peines, quiconque persiste à harceler autrui dans les cas suivants :
- dans les espaces publics ou autres, par des agissements, des paroles, des gestes à caractère sexuel ou à des fins sexuelles ;
- par des messages écrits, téléphonique ou électroniques, des enregistrements ou des images à caractère sexuel ou à des fins sexuelles.
La peine est portée au double si l’auteur est collègue de travail ou une personne en charge du maintien de l’ordre et de la sécurité dans les espaces publics ou autres.
Article 503-1-2
La peine est l’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, si le harcèlement sexuel est commis par un ascendant, un proche ayant avec la victime un empêchement à mariage, un tuteur, une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou un kafil ou si la victime est un mineur.
Article 503-2
Quiconque provoque, incite ou facilite l'exploitation d'enfants de moins de dix-huit ans dans la pornographie par toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un acte sexuel réel, simulé ou perçu ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins de nature sexuelle, est puni de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de dix mille à un million de dirhams.
La même peine est applicable à quiconque produit, diffuse, publie, importe, exporte, expose, vend ou détient des matières pornographiques similaires.
Ces actes sont punis même si leurs éléments sont commis en dehors du Royaume.
La peine prévue au premier alinéa du présent article est portée au double lorsque l'auteur est l'un des ascendants de l'enfant, une personne chargée de sa protection ou ayant autorité sur lui.
La même peine est applicable aux tentatives de ces actes.
Le jugement de condamnation ordonne la confiscation et la destruction des matières pornographiques.
Le tribunal peut ordonner la publication ou l'affichage du jugement.
En outre, le jugement peut ordonner, le cas échéant, le retrait de la licence dont le condamné est bénéficiaire. Il peut, également, prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux242.
Article 503-2-1243
Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 10.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contraint une personne au mariage en ayant recours à la violence ou à des menaces.
La peine est portée au double, si la contrainte au mariage, en ayant recours à la violence ou à des menaces, est commise contre une femme en raison de son sexe ou contre une femme mineure, en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles.
La poursuite ne peut être engagée sur plainte de la personne lésée.
Le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, si elle a été prononcée.
Article 504
Dans tous les cas les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.
La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
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