L'homicide volontaire, de l'empoisonnement et des violences

Article 392

Quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre et puni de la réclusion perpétuelle.

Toutefois, le meurtre est puni de mort :

Lorsqu'il a précédé, accompagné, ou suivi un autre crime;

Lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.

Article 393

Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat et puni de la peine de mort.

Article 394

La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein dépendrait de quelque circonstance ou de quelque condition.

Article 395

Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violences.

Article 396

Quiconque donne intentionnellement la mort à son père, à sa mère ou à tout autre ascendant est coupable de parricide et puni de la peine de mort.

Article 397

Quiconque donne intentionnellement la mort à un enfant nouveau-né est coupable d'infanticide et puni, suivant les distinctions prévues aux articles 392 et 393, des peines édictées à ces articles. 

Toutefois, la mère, auteur principal ou complice du meurtre ou de l'assassinat de son enfant nouveau-né, est punie de la peine de la réclusion de cinq à dix ans, mais sans que cette disposition puisse s'appliquer à ses coauteurs ou complices.

Article 398

Quiconque attente à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites, est coupable d'empoisonnement et puni de mort. 

Article 399

Est puni de la peine de mort, quiconque pour l'exécution d'un fait qualifié crime emploie des tortures ou des actes de barbarie.

Article 400

Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toutes autres violences ou voies de fait, soit qu'ils n'ont causé ni maladie, ni incapacité, soit qu'ils ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel n'excédant pas vingt jours, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200153 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens ou emploi d'une arme, la peine est l'emprisonnement de six mois à deux ans et l'amende de 200154 à 1.000 dirhams.

Article 401

Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait ont entraîné une incapacité supérieure à vingt jours, la peine est l'emprisonnement d'un à trois ans et l'amende de 200155 à 1.000 dirhams.

Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens ou emploi d'une arme, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et l'amende de 250 à 2.000 dirhams.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code et de l'interdiction de séjour.

Article 402

Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens, ou emploi d'une arme, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Article 403

Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait, portés volontairement mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens ou emploi d'une arme, la peine est la réclusion perpétuelle. 

Article 404156

Quiconque volontairement porte des coups ou fait des blessures à une femme en raison de son sexe ou à une femme enceinte, lorsque sa grossesse est apparente ou connue de l’auteur, ou en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles, à l’un des ascendants, à un kafil, à un époux, à un fiancé, à un tuteur ou à une personne ayant autorité sur lui ou étant sous sa charge ou à un conjoint divorcé ou en présence de l’un des enfants ou de l’un des parents, est puni :

1° Dans les cas et selon les distinctions prévues aux articles 400 et 401, du double des peines édictées auxdits articles;

2° Dans le cas prévu à l'article 402, alinéa 1, de la réclusion de dix à vingt ans; dans le cas prévu à l'alinéa 2, de la réclusion de vingt à trente ans;

3° Dans le cas prévu à l'alinéa 1 de l'article 403, de la réclusion de vingt à trente ans et dans le cas prévu à l'alinéa 2, de la réclusion perpétuelle.

Homicide Volontaire

Réclusion perpétuelle (art.392 al.1) Mort
Meurtre sans circonstances aggravantes
Le meurtre: précède, accompagne ou suit un autre crime; ou prépare, facilite ou exécute un autre crime ou délit; ou favorise la fuite ou assure l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit (Art. 392, al.2)
Préméditation ou guet-apens (Art. 393)
Parricide (Art. 396)
Torture ou acte de barbarie (à l'occasion d'un crime) (Art. 399)
Empoisonnement (Art. 398)

code penal maroc

Article 405

Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l'article 403, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans à moins qu'il n'encoure une peine plus grave comme auteur de ces violences. 

Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse sont punis comme s'ils avaient personnellement commis lesdites violences. 

Article 406

Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle il est porté des coups ou fait des blessures, est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans, à moins qu'il n'encourre une peine plus grave comme auteur de ces violences.

Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse sont punis comme s'ils avaient personnellement commis lesdites violences.

Article 407157

Quiconque sciemment aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou instruments destinés au suicide, sachant qu'ils doivent y servir, est puni, si le suicide est réalisé, de l'emprisonnement d'un à cinq ans.

La peine est portée au double lorsque l’infraction est commise contre un mineur ou une femme en raison de son sexe ou commise par un époux contre son conjoint ou lorsque l’auteur est un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un conjoint divorcé, un fiancé, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge.

Article 408

Quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans ou l'a volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement sur cet enfant toutes autres violences ou voies de fait à l'exclusion des violences légères, est puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans158.

Article 409

Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l'article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité de travail supérieure à vingt jours, ou s'il y a eu préméditation, guet-apens ou usage d'une arme, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code et de l'interdiction de séjour.

Article 410

Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l'article 408, une mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est celle de la réclusion de vingt à trente ans.

Si la mort en est résultée, sans intention de la donner, mais par l'effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle. 

Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont été pratiqués avec l'intention de provoquer la mort, l'auteur est puni de mort.

Article 411

Lorsque le coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, il est puni :

1° Dans le cas prévu à l'article 408, de l'emprisonnement de deux à cinq ans;

2° Dans le cas prévu à l'article 409, du double de la peine d'emprisonnement édictée audit article.

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code et de l'interdiction de séjour.

3° Dans le cas prévu à l'alinéa 1 de l'article 410, de la réclusion de vingt à trente ans;

4° Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 410, de la réclusion perpétuelle;

5° Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 410, de la peine de mort.

Violence à enfant

Qualification Peine +Circonstances (art. 409) préméditation, guet-apens, usage d'une arme +Qualité de l'Auteur (art. 411)
Vialences simples (art. 408). Emprisonnement d'un à trois aris Emprisonnement de deux à cinq ans + interdiction de séjour et article 40 Emprisonnement de deux à cinq ans + interdiction de séjour et article 40
Violences avec incapacité supérieure à vingt jours cinq ans + interdiction de (art. 409) Emprisonnement de deux à cinq ans + interdiction de séjour et article 40   Peines doublées
Violences avec mutilation (art. 410, al. 1) Réclusion de dix à vingt ans.   Réclusion de vingt à trente ans.
Mort resultant sans intention (art. 410, al. 21) Réclusion de vingt à trente ans.   Récusion perpétuelle
Mort résultant sans intention, mais effet de pratiques habituelles (art.410, al. 3.) Récusion perpétuelle   Mort
Mort résultant de violences et pratiques dans l'intention de donner la mort (art. 410, al. 4) Mort   Mort

Article 412

Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle.

Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort.

Article 413

Est puni de l'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 200159 à 500 dirhams quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé. 

Lorsqu'il en est résulté une maladie ou incapacité de travail personnel supérieure à vingt jours, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.

Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.

Lorsqu'elles ont causé la mort sans l'intention de la donner, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Article 414

Lorsque les délits et crimes spécifiés à l'article précédent ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la garde, la peine est : 

1° Dans le cas prévu à l'alinéa 1 de l'article 413, l'emprisonnement de deux à cinq ans;

2° Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 413, le double de la peine de l'emprisonnement édicté par cet alinéa; 

3° Dans le cas prévu à l'alinéa 4 de l'article 413, la réclusion de dix à vingt ans;

4° Dans le cas prévu à l'alinéa 5 de l'article 413, la réclusion perpétuelle.

Article 415

Lorsque les infractions définies à l'article 413 ont été commises dans le cycle commercial, il est fait application du dahir n° 1-59-380 du 26 rebia II 1379 (29 octobre 1959) sur la répression des crimes contre la santé de la Nation160.

Article 416

Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

Article 417

Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.

S'ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l'article 125, alinéa 1, sont applicables.

Article 418

Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils sont commis par l'un des époux sur la personne de l'autre, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère161.

Article 419

Le crime de castration est excusable s'il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences.

Article 420

Les blessures faites ou les coups portés sans intention de donner la mort, même s'ils l'ont occasionnée, sont excusables lorsqu'ils ont été commis par un chef de famille qui surprend dans son domicile un commerce charnel illicite, que les coups aient été portés sur l'un ou l'autre des coupables. 

Article 421

Les blessures et les coups sont excusables lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un adulte surpris en flagrant délit d'attentat à la pudeur ou de tentative d'attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violence, sur un enfant de moins de dix-huit ans.

Les mêmes faits sont excusables lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un adulte surpris en flagrant délit de viol ou de tentative de viol162.

Article 422

Le parricide n'est jamais excusable.

Article 423

Lorsque le fait d'excuse est prouvé, la peine est réduite :

1° A un emprisonnement d'un à cinq ans s'il s'agit d'un crime légalement puni de mort ou de la réclusion perpétuelle;

2° A un emprisonnement de six mois à deux ans s'il s'agit de tout autre crime;

3° A un emprisonnement d'un à trois mois s'il s'agit d'un délit.

Article 424

Dans les cas prévus aux numéros 1° et 2° de l'article précédent, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Menaces et de l'omission de porter secours

Article 425

Quiconque, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, menace d'un crime contre les personnes ou les propriétés, est puni de l'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 200163 à 500 dirhams.

Article 426

Si la menace prévue à l'article précédent a été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et l'amende de 250 à 1.000 dirhams.

Article 427

Si la menace prévue à l'article 425 faite avec ordre ou sous condition a été verbale, la peine est l'emprisonnement de six mois à deux ans et l'amende de 200164 à 250 dirhams.

Article 428

Dans les cas prévus aux trois articles précédents, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.

Article 429

Toutes menaces d'atteinte contre les personnes ou les biens, autres que celles visées aux articles 425 à 427, par l'un des moyens prévus auxdits articles et avec ordre ou sous condition, sont punies de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 200165 à 250 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 429-1166

La peine prévue aux articles 425, 426, 427 et 429 du présent code est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un époux qui l’a commise contre son conjoint , un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ainsi qu’en cas de récidive ou si la victime est un mineur, en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles.

Article 430

Quiconque pouvant, sans risque pour lui ou pour des tiers, empêcher par son action immédiate, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de l'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 200167 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 431168

Quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni de l’emprisonnement de trois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.

La peine est portée au double lorsque l’auteur est un époux, un fiancé, un conjoint divorcé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou lorsque la victime est un mineur ou une personne en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles ainsi qu’en cas de récidive.

La discrimination169

Article 431-1

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de l'origine nationale ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, de l'opinion politique, de l'appartenance syndicale, de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

 Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. 

Article 431-2

La discrimination définie à l'article 431-1 ci-dessus est punie de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de mille deux cent à cinquante mille dirhams, lorsqu'elle consiste :

  1. à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
  2. à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque;
  3. à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
  4. à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service ou l'offre d'un emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 431-1.

Article 431-3

Sans préjudice des peines applicables à ses dirigeants, la personne morale est punie, lorsqu'elle commet un acte de discrimination telle que définie à l'article 431-1 ci-dessus, d'une amende de mille deux cents à cinquante mille dirhams.

Article 431-4

Les sanctions de discrimination ne sont pas applicables aux cas suivants :

  1. aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des risques de décès, de risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ;
  2. aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre des statuts de la fonction publique ;
  3. aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément à la législation du travail ou aux statuts de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle.

Article 431-5170

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque a incité à la discrimination ou à la haine entre les personnes.

La peine encourue sera l’emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou l’une de ces deux peines seulement si l’incitation à la discrimination ou à la haine entre les personnes est commise par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, par des affiches exposées aux regards du public ou par tout moyen qui remplit la condition de publicité y compris par voie électronique, sur papier ou par voie audiovisuelle.

L'homicide et des blessures involontaires

Article 432

Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause est puni de l'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 250 à 1.000 dirhams.

Article 433

Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, cause involontairement des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel de plus de six jours est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200171 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Article 434

Les peines prévues aux deux articles précédents sont portées au double lorsque l'auteur du délit a agi en état d'ivresse, ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l'état des lieux, soit par tout autre moyen, d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir.

Article 435

Quiconque dans les cas prévus aux articles 607 et 608, 5°, provoque involontairement un incendie qui entraîne la mort d'une ou de plusieurs personnes ou leur cause des blessures, est coupable d'homicide ou de blessures involontaires et puni comme tel en application des trois articles précédents.

Atteintes portees par des particuliers a la liberte individuelle, de la prise d’otages et de l'inviolabilite du domicile172

Article 436173

Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.

Si la détention ou la séquestration a duré trente jours ou plus, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Si l'arrestation, ou l'enlèvement a été exécuté soit avec port d'un uniforme ou d'un insigne réglementaire ou paraissant tels dans les termes de l'article 384, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique ou avec usage d'un moyen de transport motorisé, soit avec menaces d'un crime contre les personnes ou les propriétés, la peine est la réclusion de vingt à trente ans.

La peine prévue au 3e alinéa ci-dessus est applicable lorsque la personne ayant commis l'acte est l'une des personnes exerçant une autorité publique ou l'une des personnes prévues à l'article 225 du présent code si l'acte est commis pour atteindre un objectif ou satisfaire des envies personnels174.

Article 436-1175

Si l’enlèvement ou la séquestration est commis par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un 

kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou si la victime a été soumise à toute autre violence de quelque nature que ce soit, la peine privative de liberté est portée à :

1- La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 436 du présent code ;

2- La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 436 du présent code.

Article 437176

Si l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration a eu pour but de procurer aux auteurs des otages, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs d'un crime ou d'un délit, la peine est la réclusion perpétuelle.

Il en est de même si ces actes ont eu pour but l'exécution d'un ordre ou l'accomplissement d'une condition et notamment le paiement d'une rançon.

Article 438177

Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont, dans tous les cas prévus aux articles précédents, punis de mort.

Article 439178

Les peines édictées aux articles 436, 437 et 438 sont applicables suivant les modalités prévues auxdits articles, à ceux qui procurent sciemment soit un lieu pour détenir ou séquestrer les victimes, soit un moyen de transport ayant servi à leurs déplacements.

Article 440179

Tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention ou la séquestration, bénéficie d'une excuse atténuante au sens de l'article 143 du présent code, suivant les modalités suivantes :

1° dans les cas prévus aux articles 437 et 439, si la personne arrêtée, enlevée détenue ou séquestrée comme otage est libérée en bonne santé avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est réduite à la réclusion de cinq à dix ans.

Cette excuse est applicable, si les actes criminels ayant eu pour but l'exécution d'un ordre ou l'accomplissement d'une condition, la libération a eu lieu sans que l'ordre ait été exécuté ou la condition accomplie ;

2° dans les cas prévus aux articles 436 et 439 :

Si la personne détenue ou séquestrée a été libérée, en bonne santé, moins de dix jours accomplis depuis celui de l'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est l'emprisonnement d'un à cinq ans.

Si cette libération a eu lieu entre le dixième jour et le trentième jour accomplis depuis l'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est la réclusion de cinq à dix ans. 

Dans le cas où la personne libérée spontanément avait été préalablement soumise à des mauvais traitements aux termes de l'article 438, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Article 441

Quiconque par fraude ou à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes ou les choses s'introduit ou tente de s'introduire dans le domicile d'autrui est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200180 à 250 dirhams. 

Si la violation de domicile a été commise soit la nuit, soit à l'aide d'une escalade ou d'effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port d'arme apparente ou cachée par l'un ou plusieurs des auteurs, l'emprisonnement est de six mois à trois ans et l'amende de 200181 à 500 dirhams.

Atteintes portees a l'honneur et a la consideration des personnes et de la violation des secrets

Article 442

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. 

Article 443

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure.

Article 444

Toute diffamation ou injure publique est réprimée conformément au dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse182.

Article 444-1183

Toute injure proférée contre une femme en raison de son sexe est punie d’une amende de 12.000 à 60.000 dirhams.

Article 444-2

La diffamation proférée contre une femme en raison de son sexe est punie d’une amende de 12.000 à 120.000 dirhams.

Article 445

Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ou encore, aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 200184 à 1.000 dirhams; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l'insertion de sa décision, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.

Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.

La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

Article 446185

Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis de l'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de mille deux cent à vingt mille dirhams.

Toutefois, les personnes énumérées ci-dessus n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa précédent :

1° Lorsque, sans y être tenues, elles dénoncent les avortements dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions; 

2° Lorsqu’elles dénoncent aux autorités judiciaires ou administratives compétentes les faits délictueux et les actes de mauvais traitement ou de privations perpétrés contre des enfants de moins de dix-huit ans ou par l’un des époux contre l’autre ou contre une femme186 et dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions.

Citées en justice pour des affaires relatives aux infractions visées ci-dessus, lesdites personnes sont tenues de fournir leurs témoignages qu’elles peuvent, le cas échéant, déposer par écrit. 

Article 447

Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui a communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Marocains résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200187 à 10.000 dirhams.

Si ces secrets ont été communiqués à des Marocains résidant au Maroc, la peine est l'emprisonnement de trois mois à deux ans et l'amende de 200188 à 250 dirhams.

Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est obligatoirement encouru s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.

Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40.

Article 447-1189

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, quiconque procède, sciemment et par tout moyen, y compris les systèmes informatiques, à l’interception, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de paroles ou d’informations émises dans un cadre privé ou confidentiel, sans le consentement de leurs auteurs.

Est passible de la même peine, quiconque procède, sciemment et par tout moyen, à la capture, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de la photographie d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement.

Article 447-2

Est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, quiconque procède, par tout moyen, y compris les systèmes informatiques, à la diffusion ou à la distribution d’un montage composé de paroles ou de photographie d’une personne, sans son consentement, ou procède à la diffusion ou à la distribution de fausses allégations ou de faits mensongers, en vue de porter atteinte à la vie privée des personnes ou de les diffamer.

Article 447-3

La peine est l’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amande de 5.000 à 50.000 dirhams, si les faits prévus aux articles 447-1 et 447-2 ont été commis en état de récidive et si l’infraction est commise par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou contre une femme en raison de son sexe ou contre un mineur.

Article 448

Quiconque, hors les cas prévus à l'article 232, de mauvaise foi, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200190 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

La traite des etres humains191

Article 448-1

On entend par traite des êtres humains, le fait de recruter une personne, de l’entraîner, de la transporter, de la transférer, de l’héberger, de l’accueillir ou le fait de servir d’intermédiaire à cet effet, par la menace de recours à la force, le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de tromperie ou d’abus d’autorité, de fonction ou de pouvoir ou l’exploitation d’une situation de vulnérabilité, de besoin ou de précarité, ou par le fait de donner ou de percevoir des sommes d’argent ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre personne aux fins d’exploitation.

Il n’est pas nécessaire qu’il soit fait appel à l’un des moyens prévus au premier alinéa ci-dessus pour que l’on considère que le crime de la traite des êtres humains est commis à l’égard des enfants âgés de moins de 18 ans, dès lors qu’il s’avère que le but poursuivi est l’exploitation desdits enfants.

L’exploitation comprend toutes les formes d’exploitation sexuelle, et notamment l’exploitation de la prostitution d’autrui ainsi que l’exploitation par le biais de la pornographie, y compris par les moyens de communication et de communication informatique. L’exploitation comprend également l’exploitation par le travail forcé, la servitude, la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, le prélèvement ou le trafic d’organes ou de tissus humains, l’exploitation au moyen d’expérimentations ou de recherches médicales effectuées sur des êtres vivants, ou l’exploitation d’une personne à des fins criminelles ou dans des conflits armés.

L’exploitation ne peut être invoquée que lorsqu’elle a pour effet d’aliéner la volonté de la personne et de la priver de la liberté de changer sa situation et de porter atteinte à sa dignité par quelque procédé que ce soit même si elle a perçu une contrepartie ou une rémunération à cet effet.

On entend par travail forcé au sens de la présente loi tout travail au service exigé d’une personne sous la menace et pour l’exécution duquel elle ne s’est pas portée volontaire. Ne relèvent pas de la notion de travail forcé les travaux exigés pour l’exécution d’un service militaire obligatoire, des travaux exigés en conséquence d’une condamnation judiciaire ou tout travail ou service exigé en cas de déclaration de l’état d’urgence.

Article 448-2

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni de l’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams quiconque commet l’infraction de traite des êtres humains.

Article 448-3

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine prononcée pour la traite des êtres humains est portée à l’emprisonnement de 10 ans à 20 ans et à une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams dans les cas suivants :

1-lorsque l’infraction est commise sous la menace de mort, de voies de fait, de torture, de séquestration ou de diffamation ; 

2-lorsque l’auteur de l’infraction était porteur d’une arme apparente ou cachée ;

3-lorsque l’auteur de l’infraction est un fractionnaire public qui abuse de l’autorité qui lui confère sa fonction pour commettre l’infraction ou en faciliter la commission ;

4-lorsque la victime a été atteinte d’une infirmité permanente, d’une maladie organique, psychique ou mentale incurable, du fait de l’exploitation dont elle a fait l’objet au titre de l’infraction de la traite des êtres humains ; 

5-lorsque l’infraction est commise par deux ou plusieurs personnes comme auteurs, coauteurs ou complices ;

6- lorsque l’auteur de l’infraction a pris l’habitude de la commettre ;

7-lorsque l’infraction est commise à l’encontre de plusieurs personnes en réunion.

Article 448-4

L’infraction de la traite des êtres humains est punie de l’emprisonnement de 20 ans à 30 ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de dirhams dans les cas suivants :

1-Lorsque l’infraction a été commise à l’encontre d’un mineur de moins de dix huit ans ;

2-Lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne dans une situation difficile du fait de son âge, d’une maladie, d’un handicap ou d’une faiblesse physique ou psychique ou à l’égard d’une femme enceinte que sa grossesse soit, apparente ou connue de son coupable ;

3-Lorsque l’auteur de l’infraction est le conjoint de la victime, l’un de ses ascendants ou descendants, son tuteur, son kafil, chargé de veiller sur elle ou ayant autorité sur elle.

Article 448.5

Sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, l’infraction de traite des êtres humains est punie de l’emprisonnement de 20 à 30 ans et d’une amende de 1.000.000 à 6.000.000 de dirhams, lorsqu’elle est commise en bande organisée ou à l’échelle transnationale, ou si le crime a entraîné la mort de la victime.

La peine prévue au premier alinéa ci-dessus est portée à la réclusion à perpétuité si l’infraction est commise par la torture ou des actes de barbarie.

Article 448-6

Est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de dirhams toute personne morale qui commet le crime de traite des êtres humains sans préjudice des sanctions applicables à la personne physique qui la représente, l’administre ou travaille pour son compte.

En outre, le tribunal doit ordonner la dissolution de la personne morale et l’application des mesures de sûreté énoncées à l’article 62 de la présente loi.

Article 448-7

Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, quiconque a pris connaissance qu’une personne a commis ou a commencé à commettre une infraction de traite des êtres humains sans la dénoncer auprès des autorités compétentes.

Toutefois, bénéfice d’une excuse absolutoire de peine la personne qui s’abstient de dénoncer l’auteur de l’infraction lorsque cette personne est le conjoint de l’auteur de l’infraction, ou l’un de ses ascendants ou descendants.

Article 448-8

Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque recourt à la force, menace d’y recourir ou promet d’accorder un avantage afin d’empêcher une personne d’apporter son témoignage ou de produire des preuves, de l’inciter à faire un faux témoignage, à s’abstenir de présenter des preuves, ou à présenter de fausses déclarations ou preuves se rapportant à l’infraction de la traite des êtres humains devant toute autorité compétente et au cours des différentes étapes du procès y afférent.

Article 448-9

Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque met intentionnellement en danger la vie d’une victime de la traite des êtres humains ou un témoin en révélant délibérément son identité ou son lieu de résidence ou en entravant les mesures de protection prises en sa faveur.

On entend par victime de la traire des êtres humains toute personne physique, qu’elle soit marocaine ou étrangère, qui subit un préjudice matériel ou moral avéré résultant directement de la traite des êtres humains, conformément à la définition donné à la traite des êtres humains qui est prévue par la présente loi.

Article 448-10

Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque, tout en sachant sciemment qu’il s’agit de l’infraction de traite des êtres humains, bénéficie d’un service, d’un avantage ou d’un travail de la part d’une victime de la traite des êtres humains.

La peine est portée au double si la victime de la traite des êtres humains est une personne mineure âgée de moins de 18 ans.

Article 448-11

La tentative de commettre les infractions prévues par la présente section est passible de la même peine prévue pour le crime consommé.

Article 448-12

Bénéficie d’une excuse absolutoire des peines prévues à la présente section celui des coupables qui a pris l’initiative de porter à la connaissance des autorités compétentes les éléments d’information dont il dispose en ce qui concerne l’infraction de la traite des êtres humains, et ce avant toute exécution ou commencement d’exécution de cette infraction ou en permettant d’en empêcher la consommation. 

En cas de dénonciation de l’infraction, le coupable dénonciateur peut bénéficier d’une excuse absolutoire de la peine ou de son atténuation, selon les circonstances de dénonciation, s’il permet aux autorités compétentes, au cours de l’instruction, de procéder à l’arrestation des autres coupables. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux infractions entraînant la mort, une infirmité permanente ou une maladie organique, psychique ou mentale incurable de la victime.

Article 448-13

Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, sont confisqués au profit du Trésor les fonds et les objets qui ont servi ou devaient servir à la commission de l’infraction de la traite des êtres humains, ou qui sont le produit de la commission de cette infraction.

En outre, il y a lieu d’ordonner la publication de la décision judiciaire portant condamnation, de l’afficher ou de la diffuser par les moyens audio-visuels.

Article 448-14

La victime de la traite des êtres humains n’est pas tenue responsable pénalement ou civilement de tout acte commis sous la menace, lorsque cet acte est lié directement au fait qu’elle est personnellement victime de la traite des êtres humains, à moins qu’elle n’ait commis une infraction de sa propre volonté sans qu’elle soit sous la menace.

 

 

153 - Ibid.
154 - Ibid.
155 - Ibid.
156 - Les dispositions de l’article 404 sont modifiées et complétées en vertu de l’article 2 de Loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes promulguée par le dahir n° 1-18-19 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) ; Bulletin Officiel n° 6688 du 21 chaoual 1439 (5 juillet 2018), p. 1384.
157 - Les dispositions de l’article 407 ci-dessus ont complétées en vertu de l’article 4 de la loi n° 103-13, précitée.
158 - Article modifié par l’article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
159 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
160 - Bulletin Officiel n° 2453 du 30 octobre 1959), p. 1818.
161 - Article modifié par l'article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
162 - Article modifié et complété par l'article trois de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
163 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
164 - Ibid.
165 - Ibid.
166 - Les dispositions de l’article 429-1 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la loi n°103-13, précitée.
167 - Ibid.
168 - Les dispositions de l’article 431 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 2 de loi n° 103-13, précitée.
169 - Section ajoutée par l'article six de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
170- Article 431-5 a été ajouté à la section I bis ci-dessous en vertu de l’article premier de la loi n° 73-15, précitée.
171 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
172 - Intitulé de section modifié et complété par l'article premier du dahir portant loi n° 1-74-232 du 28 rebia II 1394 (21 mai 1974) modifiant et complétant la section IV du chapitre VII et le chapitre IX du titre premier du livre III du code pénal, Bulletin Officiel n° 3214 du 14 joumada I 1394 (5 juin 1974), p. 927.
173 - Article modifié et complété par l'article premier du dahir portant loi n° 1-74-232, précité.
174 - Alinéa ajouté par l'article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
175 - Les dispositions du Code pénal sont complétées par l’article 436-1 en vertu de l’article 5 de la loi n° 103-13, précitée.
176 - Article modifié et complété par l'article premier du dahir portant loi n° 1-74-232, précité.
177 - Ibid.
178 - Ibid.
179 - Ibid.
180 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
181 - Ibid.
182 - Voir les dispositions de la section III du chapitre IV du code de la presse tel que modifié et complété par la loi n° 77-00 promulguée par le dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), précité, et qui se présentent comme suit :
Article 44 : Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de cette diffamation ou injure, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Article 45 : La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 38 envers les cours, tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués, les administrations publiques du Maroc sera punie d' un emprisonnement d' un mois à un an et d' une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou de l' une de ces deux peines seulement. Article 46 : Sera punie des mêmes peines la diffamation commise par les mêmes moyens à raison de leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs ministres, un fonctionnaire,
un dépositaire ou agent de l'autorité publique, toute personne chargée d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée est punie des peines prévues à l'article 47 ci-après.
Article 47 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 38 est punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 48 : L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps et personnes désignés par les articles 45 et 46 est punie d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams.
L’injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu' elle n’aura été précédée d’aucune provocation sera punie d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
Article 51 : Quiconque aura expédié par l'administration des postes et télégraphes ou par d’autres moyens électroniques une correspondance à découvert, contenant une diffamation soit envers des particuliers, soit envers les corps ou personnes désignés aux articles 41, 45, 46, 52 et 53 sera puni d’un emprisonnement maximum d’un mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 200 à 1.200 dirhams.
Lorsqu' il s’agit des faits prévus à l’article 41, la peine sera d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams.
Article 51 bis : Quiconque aura publié des allégations, des faits ou des photographies portant atteinte à la vie privée des tiers sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
183 - Les dispositions des articles 444-1 et 444-2 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la loi n° 103-13, précitée.
184 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
185- Les dispositions de l’article 446 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 2 de la loi n° 103-13, précitée.
186 - Article complété par l'article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée.
187 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
188 - Ibid.
189 - Les dispositions des articles 447-1, 44-2 et 447-3 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la loi n° 103-13, précitée.
190 - Ibid.
191 - Les dispositions du chapitre VII du titre premier du livre III ont été complétées par la section VI ci-dessus, en vertu de l’article premier de la loi n° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains promulguée par le dahir n° 1-16-127 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) ; Bulletin officiel n° 6526 du 15 rabii I 1438 (15 décembre 2016), p. 1952.

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