Vols et extorsions

Article 505

Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200244 à 500 dirhams.

Article 506

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, est qualifié larcin et puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200245 à 250 dirhams la soustraction frauduleuse d'une chose de faible valeur appartenant à autrui.

Les larcins commis avec les circonstances aggravantes prévues aux articles 507 à 510 constituent des vols punis des pénalités édictées auxdits articles.

Article 507

Sont punis de la réclusion perpétuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs de manière apparente ou cachée d'une arme au sens de l'article 303, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante.

La même peine est applicable si les coupables ou l'un d'eux détenaient l'arme dans le véhicule motorisé qui les a conduits sur le lieu de l'infraction ou qu'ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.

Article 508

Sont punis de la réclusion de vingt à trente ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement, lorsque le vol a été commis avec l'une au moins des circonstances visées à l'article suivant.

Article 509

Sont punis de la réclusion de dix à vingt ans les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes :

Si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d'uniforme, ou usurpation d'une fonction d'autorité;

Si le vol a été commis la nuit;

Si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes; 

Si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l'habitation ou leurs dépendances;

Si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d'un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite;

Si l'auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu'il a commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l'accompagnait;

Si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou magasin de son employeur ou s'il est un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a volé. 

Article 510

Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :

Si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d'uniforme, ou usurpation d'une fonction d'autorité;

Si le vol a été commis la nuit;

Si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes;

Si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l'habitation;

Si le vol a été commis au cours d'un incendie ou après une explosion, un effondrement, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble;

Si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d'un moyen de transport quelconque, public ou privé.

Article 511

Est réputée maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui, même sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

Article 512

Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de fermeture soit en le brisant ou le détériorant, soit de toute autre manière afin de permettre à une personne de s'introduire dans un lieu fermé, ou de s'emparer d'une chose contenue dans un endroit clos ou dans un meuble ou récipient fermé.

Article 513

Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture. 

Article 514

Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, clés imitées, contrefaites ou altérées ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire ou locataire aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les a employées.

Est également considérée comme fausse clé, la véritable clé indûment retenue par le coupable. 

Article 515

Quiconque contrefait ou altère des clés est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200246 à 500 dirhams.

Si le coupable est un serrurier de profession, l'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 250 à 500 dirhams à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d'une infraction plus grave.

Article 516

Sont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés à l'usage du public, situés hors des agglomérations et où tout individu peut librement circuler à toute heure du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit.

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Article 517247

Quiconque vole dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menu bétail, ou des instruments agricoles est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams.

Les mêmes peines sont applicables au vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, de sables dans les plages, dans les dunes littorales, dans les vallées ou dans ses lieux naturels, ainsi qu'au vol de poissons en étang, vivier ou réservoir.

Toutefois, lorsqu’il s’agit du délit de vol de sables dans les lieux prévus à l’alinéa précédent, dont la quantité volée a été déterminée, l’amende est de 500 dirhams par mètre cube sans qu’elle puisse être inférieure à 1.200 dirhams. Toute fraction de mètre cube est considérée comme mètre cube.

Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation au profit de l’Etat, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, des machines, des objets, des choses et des moyens de transport qui ont servi ou devaient servir à l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l’auteur de l’infraction. 

Article 518

Quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, est puni de l'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 200248 à 250 dirhams.

Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit

  • l'aide de véhicules ou d'animaux de charge, l'emprisonnement est d'un
  • cinq ans et l'amende de 200249 à 500 dirhams.

Article 519

Quiconque, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit à l'aide de véhicules ou d'animaux de charge, soit en réunion de deux ou plusieurs personnes, soit la nuit, vole des récoltes ou autres productions utiles de la terre non encore détachées du sol, est puni de l'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 200250 à 250 dirhams.

Si le vol a été commis avec la réunion des quatre circonstances prévues à l'alinéa précédent, la peine encourue est l'emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 200251 à 500 dirhams.

Article 520

Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé des bornes servant de séparation aux propriétés, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200252 à 1.000 dirhams.

Article 521

Quiconque soustrait frauduleusement de l'énergie électrique ou toute autre énergie ayant une valeur économique, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 250 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 522

Quiconque fait usage d'un véhicule motorisé à l'insu ou contre la volonté de l'ayant droit est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.

La poursuite n'a lieu que sur plainte de la personne lésée; le retrait de la plainte met fin aux poursuites. 

Article 523

Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200253 à 1.000 dirhams, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de l'hérédité. 

La même peine est applicable au copropriétaire ou à l'associé qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social. 

Article 524

Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200254 à 500 dirhams le saisi qui détruit volontairement ou détourne des objets saisis, si ces objets avaient été confiés à la garde d'un tiers.

Si les objets saisis avaient été confiés à sa garde, la peine est l'emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 200255 à 500 dirhams.

Article 525

Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200256 à 500 dirhams tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui détourne ou détruit volontairement un objet engagé dont il est propriétaire.

Article 526

Dans les cas prévus aux deux articles précédents est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200257 à 500 dirhams quiconque recèle sciemment les objets détournés; la même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gages qui l'ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement.

Article 526-1258

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, l’un des conjoints en cas de dissipation ou de cession de ses biens de

mauvaise foi, avec l’intention de nuire à l’autre conjoint ou aux enfants ou de contourner les dispositions du Code de la famille concernant la pension alimentaire, le logement, les droits dus résultant de la rupture de la relation conjugale ou la répartition des biens.

La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint lésé.

Le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, si elle a été prononcée.

Article 527

Quiconque ayant fortuitement trouvé une chose mobilière se l'approprie sans en avertir l'autorité locale de police ou le propriétaire, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an.

Est puni de la même peine quiconque s'approprie frauduleusement une chose mobilière parvenue en sa possession, par erreur ou par hasard.

Article 528

Quiconque, ayant trouvé un trésor, même sur sa propriété, s'abstient d'en aviser l'autorité publique dans la quinzaine de la découverte est puni d'une amende de 200259 à 250 dirhams.

Tout inventeur qui, ayant ou non avisé l'autorité publique, s'approprie le trésor, en tout ou en partie, sans avoir été envoyé en possession par le magistrat compétent, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200260 à 250 dirhams.

Article 529

Quiconque ayant été précédemment condamné depuis moins de dix ans pour un crime ou un délit contre la propriété, est trouvé en possession de numéraire, valeurs ou objets non en rapport avec sa condition et ne peut justifier de leur légitime provenance, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois.

Article 530

Quiconque, sans pouvoir justifier de leur légitime destination, est trouvé en possession d'instruments servant à ouvrir ou à forcer des serrures, est puni de l'emprisonnement de trois mois à un an.

Article 531

Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation des numéraires, valeurs, objets ou instruments conformément aux dispositions de l'article 89.

Article 532

Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu'il consomme en tout ou en partie dans des établissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200261 à 250 dirhams.

La même peine est applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou auberge et les occupe effectivement.

Toutefois, dans le cas prévu par les deux alinéas précédents, l'occupation du logement ne doit pas avoir dépassé la durée de sept journées d'hôtel, telles qu'elles sont fixées par les usages locaux.

Article 533

Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place est puni de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 200262 à 500 dirhams.

Article 534

N'est pas punissable et ne peut donner lieu qu'à des réparations civiles, le vol commis : 

1° Par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris;

2° Par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants.

Article 535

Les vols commis par des descendants au préjudice de leurs ascendants, ou entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée; le retrait de la plainte met fin aux poursuites.

Article 536

Les personnes autres que celles désignées aux deux articles précédents, qui ont agi comme coauteurs ou complices de ces infractions ou qui en ont recelé le produit, ne peuvent bénéficier des dispositions desdits articles.

Article 537

Quiconque par force, violences ou contraintes, extorque la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 538

Quiconque au moyen de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, extorque soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits prévus à l'article précédent, est coupable de chantage et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200263 à 2.000 dirhams.

Article 539

Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.

La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.

L'escroquerie et de l'emission de cheque sans provision

Article 540

Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement l'erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est coupable d'escroquerie et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 dirhams.

La peine d'emprisonnement est portée au double et le maximum de l'amende à 100.000 dirhams si le coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle.

Article 541

Les immunités et restrictions à l'exercice de l'action publique édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit d'escroquerie prévu au premier alinéa de l'article 540.

Article 542

Est puni des peines de l'escroquerie prévue à l'alinéa premier de l'article 540, quiconque de mauvaise foi :

1° Dispose de biens inaliénables; 

2° En fraude des droits d'un premier contractant, donne des biens "en rahn " ou usufruit, en gage ou en location ou en dispose d'une façon quelconque; 

3° Poursuit le recouvrement d'une dette déjà éteinte par paiement ou novation.

Article 543

Est puni des peines édictées à l'alinéa premier de l'article 540, sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance, quiconque de mauvaise foi : 

1° A, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré, après l'émission, tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer;

2° A accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent264

Article 544

Est puni des peines édictées à l'alinéa premier de l'article 540, sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque, quiconque émet ou accepte un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement mais conservé à titre de garantie222 bis.

Article 545

Est puni des peines édictées aux articles 357 ou 358, suivant les distinctions prévues auxdits articles, quiconque : 

1° Contrefait ou falsifie un chèque;

2° Accepte de recevoir un chèque qu'il savait contrefait ou falsifié.

Article 546

Dans les cas prévus aux articles 540 et 542222 ter, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.

La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.

L'abus de confiance et autres appropriations illegitimes

Article 547

Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d'abus de confiance et puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200265 à 2.000 dirhams.

Si le préjudice subi est de faible valeur, la durée de la peine d'emprisonnement sera d'un mois à deux ans et l'amende de 200266 à 250 dirhams sous réserve de l'application des causes d'aggravation prévues aux articles 549 et 550.

Article 548 

Les immunités et restrictions à l'exercice de l'action publique édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit d'abus de confiance prévu à l'article 547.

Article 549

Si l'abus de confiance est commis :

Soit par un adel, séquestre, curateur, administrateur judiciaire agissant dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions; 

Soit par un administrateur, employé ou gardien d'une fondation pieuse, au préjudice de cette fondation;

Soit par un salarié ou préposé au préjudice de son employeur ou commettant, la peine est l'emprisonnement d'un à cinq ans et l'amende de 200267 à 5.000 dirhams.

Article 550

La peine de l'emprisonnement édictée à l'article 547 est portée au double et le maximum de l'amende à 100.000 dirhams si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.

Article 551

Quiconque s'étant fait remettre des avances en vue de l'exécution d'un contrat, refuse sans motif légitime, d'exécuter ce contrat ou de rembourser ces avances, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200268 à 250 dirhams. 

Article 552

Quiconque abuse des besoins, des passions ou de l'inexpérience d'un mineur de vingt et un ans ou de tout autre incapable ou interdit, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou 

autres actes engageant son patrimoine, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200269 à 2.000 dirhams.

La peine d'emprisonnement est d'un à cinq ans et l'amende de 250 à 3.000 dirhams si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l'autorité du coupable.

Article 553

Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200270 à 5.000 dirhams.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui avait pas été confié, le coupable est poursuivi comme faussaire et puni des peines édictées aux articles 357 ou 358, suivant les distinctions prévues auxdits articles.

Article 554

Quiconque après avoir produit dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque pièce, titre ou mémoire, le soustrait ou détourne, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200271 à 500 dirhams.

Article 555

Dans les cas prévus aux articles 547, 549, 550, 552 et 553, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour.

La banqueroute272

Article 556

Est coupable de banqueroute et puni des peines édictées à la présente section suivant que cette banqueroute est simple ou frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de paiements qui, soit par négligence, soit intentionnellement, a accompli des actes coupables de nature à nuire à ses créanciers.

Article 557

Est coupable de banqueroute simple et puni de l'emprisonnement de trois mois à trois ans, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a :

1° Soit par son train de vie, par des jeux ou des paris, engagé des dépenses jugées excessives;

2° Soit dépensé des sommes élevées, dans des opérations de pur hasard ou dans des opérations fictives de bourse ou sur marchandises;

3° Soit, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux de se procurer des fonds;

4° Soit payé, après cessation de ses paiements, un créancier au préjudice des autres;

5° Soit déjà été déclaré deux fois en faillite lorsque ces deux faillites ont été clôturées pour insuffisance d'actif; 

6° Soit omis de tenir une comptabilité;

7° Soit exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.

Article 558

Est coupable de banqueroute simple et puni de la peine prévue à l'article précédent, tout commerçant en état de cessation de paiement qui, de mauvaise foi, a :

1° Soit contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;

2° Soit omis de satisfaire aux obligations d'un précédent concordat et été déclaré en faillite;

3° Soit omis de faire au greffe, dans les quinze jours de la cessation de ses paiements, la déclaration de cette cessation et le dépôt de son bilan;

4° Soit omis de se présenter en personne au syndic, dans les cas et dans les délais fixés;

5° Soit présenté une comptabilité incomplète ou irrégulièrement tenue.

Article 559

En cas de cessation de paiement d'une société, sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale, tous mandataires sociaux, qui ont en cette qualité et de mauvaise foi :

1° Soit dépensé des sommes élevées appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives;

2° Soit, dans l'intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux de se procurer des fonds;

3° Soit, après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice des autres;

4° Soit fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés;

5° Soit tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société.

Article 560

Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale, tous mandataires sociaux qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiement ou à celles des associés ou des créanciers sociaux ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé tout ou partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.

Article 561

Est coupable de banqueroute frauduleuse et puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans, tout commerçant en état de cessation de paiement qui a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.

Article 562

En cas de cessation de paiement d'une société, sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale, tous mandataires sociaux qui, frauduleusement, ont soustrait les livres de la société, détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou qui, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans le bilan, ont reconnu la société débitrice de sommes qu'elle ne devait pas.

Article 563

Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :

1° Les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, à moins que le fait ne constitue un des actes de complicité prévus à l'article 129;

2° Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit des créances fictives dans la faillite, soit en leur nom, soit par interposition de personnes;

3° Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables de l'un des faits prévus à l'article 561;

4° Les personnes exerçant la profession d'agent de change ou de courtier en valeurs reconnues coupables de banqueroute même simple.

Article 564

Le conjoint, les descendants ou ascendants du débiteur ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement qui, sans avoir agi de complicité avec lui, ont détourné, diverti ou recélé des biens meubles susceptibles d'être compris dans l'actif de la faillite, sont punis de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200273 à 3.000 dirhams.

Article 565

Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, est puni des peines prévues à l'article précédent.

Article 566 

Tout syndic de faillite qui se rend coupable de malversation dans sa gestion est puni des peines prévues à l'article 549. 

Article 567

Les complices de banqueroute simple ou frauduleuse sont punis des mêmes peines que l'auteur principal, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant.

Article 568

Dans tous les cas prévus à la présente section, le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer la profession, édictée par l'article 87.

Article 569

Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu de la présente section, sont, aux frais du condamné, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Atteintes a la propriete immobiliere

Article 570

Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200274 à 500 dirhams, quiconque par surprise ou fraude dépossède autrui d'une propriété immobilière.

Si la dépossession a eu lieu soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l'aide d'escalade ou d'effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec port d'arme apparente ou cachée par l'un ou plusieurs des auteurs, l'emprisonnement est de trois mois à deux ans et l'amende de 200275 à 750 dirhams.

Recel de choses

Article 571

Quiconque, sciemment recèle en tout ou en partie des choses, soustraites, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200276 à 2.000 dirhams, à moins que le fait ne soit punissable d'une peine criminelle comme constituant un acte de complicité de crime prévu par l'article 129.

Toutefois, le receleur est puni de la peine prescrite par la loi pour l'infraction à l'aide de laquelle les choses ont été soustraites, détournées ou obtenues dans tous les cas où cette peine est inférieure à la peine prévue à l'alinéa précédent. 

Article 572

Dans le cas où la peine applicable aux auteurs de l'infraction à l'aide de laquelle les choses ont été soustraites, détournées ou obtenues, est une peine criminelle, les receleurs encourent la même peine s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache cette peine criminelle.

Toutefois, la peine de mort est remplacée à l'égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle. 

Article 573

En cas de condamnation à une peine délictuelle, le coupable de recel peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.

Article 574

Les immunités et restrictions à l'exercice de l'action publique édictées par les articles 534 à 536 sont applicables au délit de recel prévu aux articles 571 et 572.

Blanchiment de capitaux277

Article 574-1278

Constituent un blanchiment de capitaux, les infractions ci-après, lorsqu'elles sont commises intentionnellement en connaissance de cause: -le fait d’acquérir, de détenir ou d’utiliser des biens ou leurs produits dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui sachant qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessus ;

- le fait de convertir, de transférer ou de transporter des biens ou leurs produits dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui, sachant qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous ;

- le fait de dissimuler ou de déguiser la nature véritable, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des ou des droits y relatifs dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui, sachant qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessus ;

- le fait d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

- le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des produits de l'auteur de l'une des infractions visées à l'article 574-2 ci-dessous, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;

- le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, de dissimulation, de conversion, de transfert ou de transport279 du produit direct ou indirect, de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous.

Article 574-2280

La définition prévue à l'article 574-1 ci-dessus est applicable aux infractions suivantes, même lorsqu'elles sont commises à l'extérieur du Maroc:

- le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; 

- le trafic d'êtres humains ;

- le trafic d'immigrants;

- le trafic illicite d'armes et de munitions;

- la corruption, la concussion, le trafic d'influence et le détournement de biens publics et privés;

- les infractions de terrorisme;

- la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d'autres moyens de paiement;

- l’appartenance à une bande organisée, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme;

- l’exploitation sexuelle;

- le recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit;

- l’abus de confiance;

- l’escroquerie;

- les infractions portant atteinte à la propriété industrielle;

- les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins;

- les infractions contre l’environnement;

- l’homicide volontaire, les violences et voies de fait volontaires;

- l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages;

- le vol et l’extorsion; 

- la contrebande;

- la fraude sur les marchandises et sur les denrées alimentaires;

- le faux, l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms; 

- le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre ou la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication; 

- le fait de disposer, dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction, d’informations privilégiées en les utilisant pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché une ou plusieurs opérations; 

- l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données ; 

- la diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les instruments financiers et les perspectives de leur évolution le recours à des manœuvres sur le marché des instruments financiers ayant pour objet d’agir sur les cours ;

- La vente ou la fourniture des services de façon pyramidale ou par toute autre méthode similaire.

Article 574-3281

Sans préjudice des sanctions plus graves, le blanchiment de capitaux est puni: 

- pour les personnes physiques, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams;

- pour les personnes morales, d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leurs dirigeants et agents impliqués dans les infractions.

Article 574-4

Les peines d'emprisonnement et les amendes sont portées au double :

- lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

- lorsque la personne se livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment de capitaux ;

- lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;

- en cas de récidive.

Est en état de récidive l'auteur qui commet les faits dans les cinq ans suivant une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour l'une des infractions prévues à l'article 574-1 ci-dessus. 

Article 574-5282

En cas de condamnation pour une infraction de blanchiment de capitaux, la confiscation totale des choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir à commettre l’infraction du blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par l’article 574-2 ci-dessus, ou qui en sont le produit ou de la valeur équivalente desdits choses, objets, biens ou produit doit toujours être prononcée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Les personnes coupables de blanchiment de capitaux encourent également, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes:

- la dissolution de la personne morale ; 

- la publication, par tous moyens appropriés, des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée et ce, aux frais du condamné.

L'auteur de l'infraction de blanchiment de capitaux peut, en outre, être condamné à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs professions, activités ou arts à l'occasion de l'exercice desquels l'infraction a été commise.

Article 574-6

Les peines prévues par la présente loi sont étendues, selon le cas, aux dirigeants et aux préposés des personnes morales impliquées dans des opérations de blanchiment de capitaux, lorsque leur responsabilité personnelle est établie.

Article 574-7

Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du code pénal, l'auteur, le coauteur ou le complice qui a révélé aux autorités compétentes, avant qu'elles n'en soient informées, les faits constitutifs d'une tentative d'infraction de blanchiment de capitaux.

Lorsque la dénonciation a lieu après la commission de l'infraction, la peine est réduite de moitié.

Quelques atteintes a la propriete litteraire et artistique283

Article 575

Quiconque édite sur le territoire marocain des écrits, compositions musicales, dessins, peintures ou tout autre production, imprimés ou gravés en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est coupable de contrefaçon et puni d'une amende de 200284 à 10.000 dirhams, que ces ouvrages aient été publiés au Maroc ou à l'étranger.

Est punie des mêmes peines, la mise en vente, la distribution, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Article 576

Est coupable de contrefaçon et puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque reproduit, représente ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Article 577

Si le coupable de contrefaçon se livre habituellement aux actes visés aux deux articles précédents, la peine est l'emprisonnement de trois mois à deux ans et l'amende de 500 à 20.000 dirhams.

En cas de récidive, après condamnation prononcée pour infraction d'habitude, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double et la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur ou ses complices peut être prononcée.

Article 578

Dans tous les cas prévus par les articles 575 à 577, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.

Le tribunal peut, en outre, ordonner, à la requête de la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 48, la publication du jugement de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désigne et l'affichage dudit jugement dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile du condamné, de tous établissements, salles de spectacles, lui appartenant, le tout aux frais de celui-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Article 579

Dans les cas prévus par les articles 575 à 578, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser du préjudice qu'ils ont souffert; le surplus de l'indemnité auquel ils peuvent prétendre ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objet contrefait ou de recette, donne lieu à l'allocation de dommages-intérêts sur la demande de la partie civile dans les conditions habituelles.

Destructions, degradations et dommages

Article 580

Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de mort.

Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d'un convoi qui en contient.

Article 581

Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu :

Soit à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation;

Soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes; Soit à des forêts, bois, taillis ou à du bois disposé en tas ou en stères; 

Soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules;

Soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes, est puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Article 582

Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des biens énumérés à l'article précédent et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l'ordre du propriétaire.

Article 583

Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à communiquer l'incendie, a incendié par cette communication l'un des biens appartenant à autrui énumérés dans l'article 581, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 584

Dans tous les cas prévus aux articles 581 à 583, si l'incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable de l'incendie est puni de mort.

Si l'incendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

Article 585

Les pénalités édictées aux articles 580 à 584 sont applicables, suivant les distinctions prévues auxdits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire, par l'effet d'une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit.

Article 586

Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire, par l'effet d'une mine ou de toutes autres substances explosives, des voies publiques ou privées, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations portuaires ou industrielles, est puni de la réclusion de vingt à trente ans.

Article 587

Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion de vingt à trente ans.

Article 588

S'il est résulté des infractions prévues aux articles 586 ou 587 la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de mort; si l'infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

Article 589

Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 et 145 celui des coupables d'une des infractions énumérées aux articles 585 à 587 qui, avant la consommation de ce crime et avant toutes poursuites, en a donné connaissance et a révélé l'identité des

auteurs aux autorités administratives ou judiciaires ou qui, même après les poursuites commencées, a procuré l'arrestation des autres coupables; il peut toutefois faire l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour pour une durée de dix à vingt ans.

Article 590

Quiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, digues, barrages, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu'il savait appartenir à autrui ou qui cause soit l'explosion d'une machine à vapeur, soit la destruction d'un moteur faisant partie d'une installation industrielle est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

S'il est résulté de l'infraction prévue à l'alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort s'il y a eu homicide et de la réclusion de dix à vingt ans dans tous les autres cas.

Article 591

Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d'entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou chemin public un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

S'il est résulté de l'infraction prévue à l'alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort s'il y a eu homicide et de la réclusion de dix à vingt ans dans tous les autres cas. 

Article 592

Hors les cas prévus à l'article 276, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion de cinq à dix ans si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, des effets de 

commerce ou de banque, et de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200285 à 500 dirhams s'il s'agit de toute autre pièce.

Article 593

Encourt les pénalités édictées à l'article précédent, suivant les distinctions prévues audit article, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la découverte de preuves ou le châtiment de leur auteur.

Article 594

Les auteurs de pillage ou dévastation de denrées, marchandises ou autres biens mobiliers, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, telle que l'un des crimes prévus aux articles 201 et 203.

Toutefois, ceux qui prouveraient avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces désordres, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 595

Quiconque, volontairement, détruit, abat, mutile ou dégrade :

Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés ou placés par l'autorité publique ou avec son autorisation;

Soit des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques placés dans des musées, lieux réservés au culte ou autres édifices ouverts au public, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200286 à 500 dirhams.

Article 596

Quiconque, à l'aide d'un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200287 à 1.000 dirhams.

Si l'auteur de l'infraction est un ouvrier de l'usine ou un employé de la maison de commerce, la peine d'emprisonnement est de deux à cinq ans.

Article 597

Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant code forestier288, dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l'homme, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200289 à 250 dirhams.

Article 598

Quiconque, hors les cas prévus aux articles 518 et 519, coupe des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, est puni de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 200290 à 250 dirhams.

S'il s'agit de grains en vert, l'emprisonnement est de deux à six mois.

Article 599

Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant code forestier, abat un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorce ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, est, par dérogation à la règle du non-cumul des peines édictées à l'article 120, puni :

A raison de chaque arbre, de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200291 à 250 dirhams sans que le total des peines puisse excéder cinq ans;

A raison de chaque greffe, de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 120292 à 200 dirhams sans que le total des peines puisse excéder deux ans.

Article 600

Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d'agriculture, des parcs à bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200293 à 250 dirhams.

Article 601

Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200294 à 500 dirhams.

Article 602

Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l'un des animaux mentionnés au précédent article ou tout animal domestique, dans les lieux, bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou mutilé est propriétaire, locataire ou fermier, est puni de l'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 200295 à 250 dirhams.

Si l'infraction a été commise avec violation de clôture, la peine d'emprisonnement est portée au double.

Article 603

Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l'un des animaux mentionnés à l'article 601, est puni :

Si l'infraction a été commise dans les lieux dont le coupable est propriétaire, locataire ou fermier, de l'emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 200296 à 250 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement;

Si l'infraction a été commise dans un autre lieu, de l'emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 200297 à 300 dirhams.

Article 604

Dans les cas prévus par les articles 597 à 602, si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable est puni du maximum de la peine prévu par l'article réprimant l'infraction.

Article 605

Dans les cas prévus par les articles 596, 597 et 601, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code et de l'interdiction de séjour. 

Article 606

Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200298 à 500 dirhams. 

Quiconque volontairement fait dévier sans droit des eaux publiques ou privées est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200299 à 5.000 dirhams.

Article 607

Quiconque, hors les cas prévus aux articles 435 et 608, 5°, détermine par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une amende de 200300 à 500 dirhams.

Detournements d'aeronefs, des degradations d'aeronefs et des degradations des installations de navigation aerienne301

Article 607 bis

Quiconque se trouvant à bord d'un aéronef en vol, s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle, par violence ou par tout autre moyen, est puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Quiconque volontairement exerce des menaces ou des violences à l'encontre du personnel navigant se trouvant à bord d'un aéronef en vol, en vue de le détourner ou d'en compromettre la sécurité, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, sans préjudice des sanctions plus graves qu'il pourrait encourir par application des articles 392 et 403 du code pénal.

Pour l'application des deux articles302 précédents, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où l'embarquement étant terminé, toutes ses portières extérieures ont été fermées, jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. 

En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à bord. 

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 580, 581 et 585 du code pénal, quiconque cause volontairement à un aéronef en service des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage. La période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens du paragraphe III ci-dessus.

Article 607 ter

Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque détruit ou endommage des installations ou services de la navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de l'aéronef, ou communique une information qu'il sait fausse, dans le but de compromettre cette sécurité.

 

244 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
245 - Ibid.
246 - Ibid.
223 – Article modifié et complété par la loi n° 10-11 promulguée par le dahir n° 1-11-152 du
16 ramadan 1432 (17 aout 2011), Bulletin Officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432 (15 septembre
2011), p. 2084.
248 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
249 - Ibid.
250 - Ibid.
251 - Ibid.
252 - Ibid.
253 - Ibid.
254 - Ibid.
255 - Ibid.
256 - Ibid.
257 - Ibid.
258 - Les dispositions de l’article 526-1 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la loi n°103-13, précitée.
259 - Ibid.
260 - Ibid.
261 - Ibid.
262 - Ibid.
263 - Ibid.
264 - Voir les articles 239 et suivants de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p. 568, notamment les articles 316 à 333 et 733.
Article 316 : Est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision:
le tireur d'un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation;
le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer;
toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque;
toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d'endosser ou d'avaliser un chèque falsifié ou contrefait;
toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié;
toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie.
Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
Article 733 : Les dispositions de la présente loi (code de commerce) abrogent et remplacent celles relatives aux mêmes objets telles qu'elles ont été modifiées ou complétées…
265 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
266 - Ibid.
267 - Ibid.
268 - Ibid.
269 - Ibid.
270 - Ibid.
271 - Ibid.
272 - Comparer avec les dispositions des articles 721 à 727 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, précitée, en tenant compte de celles contenues dans l’article 733 de ladite loi.
Article 721 : En cas d'ouverture d'une procédure de traitement, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article 702 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
avoir dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur;
avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur;
avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation.
Article 722 : La banqueroute est punie de un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou d'une de ces deux peines seulement.
Encourent les mêmes peines, les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de dirigeants d'entreprise.
La peine prévue au premier alinéa est portée au double lorsque le banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, d'une société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs. Article 723 : Les personnes coupables des infractions prévues à la présente section, encourent également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale prévue au chapitre II du présent titre.
Article 725 : Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de traitement lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
Article 726 : La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile du syndic.
Les dispositions prévues par l'article 710 sont applicables.
Article 727 : Le ministère public peut requérir du syndic la remise de tous les actes et documents détenus par celui-ci.
Voir également les articles 62 à 68 du code de commerce qui comprennent d’autres sanctions relatives à certains actes de commerce.
Voir aussi les infractions et sanctions pénales prévues dans la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996), Bulletin Officiel n° 4422 du 4 joumada II 1417 (17 octobre 1996), p. 661, et les articles 100 et 118 de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, promulguée par le dahir n° 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997), Bulletin Officiel n° 4478 du 23 hija 1417 (1er mai 1997), p. 482.
273 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
274 - Ibid.
275 - Ibid.
276 - Ibid.
274 - Section ajoutée par l’article premier de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) telle que modifiée et complétée, Bulletin Officiel n° 5522 du 15 rabii II 1428 (3 mai
2007), p 602. Ledit article comprend un chapitre premier intitulé « Dispositions pénales », tandis que l’article deux de ladite loi contient les dispositions du chapitre II relatives à la prévention du blanchiment de capitaux, et l’article trois comprend le chapitre III contenant les dispositions particulières aux infractions de terrorisme, ainsi que des dispositions finales dans le quatrième et le dernier chapitre.
– Les article 574-1, 574-2, 574-3 et 574-5, ont été modifiés et complétés en vertu de l’article premier de la loi n° 12-18, précitée.
-Article modifié et complété par l’article 3 de la loi n° 13-10 promulguée par le dahir n° 1-11-
du 15 safar 1432 (20 janvier 2011) modifiant et complétant le code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962), la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-
du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007), Bulletin Officiel n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011), p. 158.
- Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011) pages
et 162; publié au Bulletin Officiel n° 5918 du 13 rabii I 1432 (17 février 2011), p. 240;
277 - Article modifié et complété par l’article 3 de la loi n° 13-10 précitée.
278 - Article modifié et complété par l’article 3 de la loi n° 13-10 précitée.
279 - Article modifié et complété par l’article 3 de la loi n° 13-10 précitée.
283 - Comparer avec les dispositions des articles 64 et 65 de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, promulguée par le dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) telle que modifiée et complétée, Bulletin Officiel n° 4810 du 3 rabii II 1421 (6 juillet
2000), p. 604.
Article 64 : Toute violation d'un droit protégé en vertu de la présente loi, si elle est commise intentionnellement ou par négligence et dans un but lucratif, expose son auteur aux peines prévues dans le code pénal. Le montant de l'amende est fixé par le tribunal compte tenu, des gains que le défendeur a retirés de la violation.
Les autorités judiciaires ont autorité pour porter la limite supérieure des peines au triple lorsque le contrevenant est condamné pour un nouvel acte constituant une violation des droits moins de cinq ans après avoir été condamné pour une violation antérieure.
Les autorités judiciaires appliquent aussi les mesures et les sanctions visées aux articles 59 et 60 du code de procédure pénale, sous réserve qu'une décision concernant ces sanctions n'ait pas encore été prise dans un procès civil.
Mesures, réparations et sanctions en cas d’abus de moyens techniques et altération de l’information sur le régime des droits.
Article 65 : Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 61 à 63, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d'auteur:
La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen utilisé pour empêcher ou pour restreindre la reproduction d'une œuvre ou pour détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés;
La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir;
La suppression ou modification, sans y être habilitée, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
La distribution ou l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilitée, d’œuvres d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou d'émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
Aux fins du présent article, l'expression " information sur le régime des droits " s'entend des informations permettant d'identifier l'auteur, l’œuvre, l'artiste interprète ou exécutant,
l'interprétation ou exécution, le producteur de phonogrammes, le phonogramme, l'organisme de radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions et modalités d'utilisation de l’œuvre et autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une œuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, à l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une œuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion. Aux fins de l'application des articles 61 à 63, tout dispositif ou moyen mentionné au premier alinéa et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisant d’œuvres.
284 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
285 - Ibid.
286 - Ibid.
287 - Ibid.
288 - Dahir du 10 octobre 1917 (20 hidja 1335) sur la conservation et l'exploitation des forêts tel que modifié et complété, Bulletin Officiel n° 262 du 29 octobre 1917, p. 1151.
289 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
290 - Ibid.
291 - Ibid.
292 - Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams en vertu de l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le minimum de l’amende prévue par cet article est devenu équivalent au maximum.
293 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
294 - Ibid.
295 - Ibid.
296 - Ibid.
297 - Ibid.
298 - Ibid.
299 - Ibid.
300 - Ibid.
301 - Section ajoutée par l’article 2 du dahir portant loi n° 1-74-232 du 28 rabii II 1394 (21 mai 1974) précité.
302 - Le législateur visait plutôt « les deux alinéas précédents …. ».

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