Attentats et des complots contre le roi, la famille royale et la forme du gouvernement

Article 163

L'attentat contre la vie ou la personne du Roi est puni de mort.

Cet attentat n'est jamais excusable.

Article 164

L'attentat contre la personne du Roi, lorsqu'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et qu'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie est puni de la réclusion perpétuelle.

Article 165

L'attentat contre la vie de l'Héritier du Trône est puni de mort.

Article 166

L'attentat contre la personne de l'Héritier du Trône est puni de la réclusion perpétuelle.

Lorsqu'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et qu'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie, cet attentat est puni de la réclusion de 20 à 30 ans.

Article 167

L'attentat contre la vie des membres de la famille royale est puni de mort.

L'attentat contre leur personne est puni de la réclusion de 5 à 20 ans.

Lorsqu'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et qu'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie, cet attentat est puni de 2 à 5 ans d'emprisonnement.

Article 168

Sont considérés comme membres de la famille royale pour l'application de l'article précédent : les ascendants du Roi, ses descendants en ligne directe, ses épouses, ses frères et leurs enfants des deux sexes, ses sœurs et ses oncles.

Article 169

L'attentat dont le but est, soit de détruire, soit de changer le Régime ou l'ordre de successibilité au Trône, soit de faire prendre les armes contre l'autorité royale est puni de la réclusion perpétuelle.

Article 170

L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.

Article 171

Dans le cas où l'un des crimes prévus aux articles 163, 165, 167 et 169 a été exécuté ou simplement tenté par une bande, les peines édictées à ces articles sont appliquées à tous les individus, sans distinction de grades, faisant partie de la bande et qui ont été appréhendés sur le lieu de la réunion séditieuse.

Les mêmes peines sont prononcées contre quiconque a dirigé la sédition, ou exercé dans la bande tout emploi déterminé ou commandement, même lorsqu'il n'a pas été appréhendé sur le lieu de la réunion.

Article 172

Le complot contre la vie ou la personne du Roi est puni de la réclusion perpétuelle, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution.

S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à vingt ans.

Article 173

Le complot contre la vie de l'Héritier du Trône est puni conformément à l'article précédent.

Le complot contre la personne de l'Héritier du Trône est puni de la réclusion de dix à vingt ans, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution.

S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 174

Le complot pour arriver à une des fins mentionnées à l'article 169 est puni de la réclusion de dix à trente ans, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution.

S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 175

Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

Article 176

La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou la personne du Roi ou de l'Héritier du Trône est punie de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 177

La proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à une des fins mentionnées à l'article 169 est punie de l'emprisonnement de deux à cinq ans.

Article 178

Lorsqu'un individu a formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou la personne du Roi ou contre la vie de l'Héritier du Trône et qu'un acte pour en préparer l'exécution a été commis ou commencé par lui seul et sans assistance, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 17947

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque commet une diffamation, injure ou offense envers la personne du Roi ou la personne de l’Héritier du Trône ou une violation du respect dû au Roi.

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque commet une diffamation, injure ou offense envers la vie privée des membres de la famille royale désignés à l’article 168 de la présente loi.

La peine visée deux alinéas ci-dessus est portée au double lorsque la diffamation, l’injure ou l’offense envers la vie privée de la personne du Roi ou envers la personne de l’Héritier du Trône ou des membres de la famille royale ou la violation du respect dû au Roi a été commise soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics ou par des affiches exposées aux regards du public, soit par la vente, la distribution ou par tout moyen qui remplit la condition de publicité y compris par voie électronique, sur papier et par voie audiovisuelle.

Article 180

Dans les cas où, en vertu de l'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, les coupables peuvent être, en outre, frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code; ils peuvent également être frappés d'une interdiction de séjour pour une durée de deux à dix ans.

Crimes et delits contre la surete exterieure de l'etat

Article 181

Est, en temps de paix ou en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort :

1° Tout Marocain qui porte les armes contre le Maroc;

2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre le Maroc, ou lui en fournit le moyen, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire marocain, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière;

3° Tout Marocain qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents, soit des troupes marocaines, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au Maroc;

4° Tout Marocain qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale ou qui s'assure par quelque moyen que ce soit la possession d'un secret de cette nature en vue de le livrer à une autorité étrangère ou à ses agents;

5° Tout Marocain qui détruit ou détériore volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptible d'être employés pour la défense nationale ou pratique sciemment, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner, ou à provoquer un accident.

Article 182

Est, en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort :

1° Tout Marocain qui provoque des militaires ou des marins à passer au service d'une autorité étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une autorité en guerre avec le Maroc;

2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette autorité contre le Maroc;

3° Tout Marocain qui participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Pour l'application du présent article et celle de l'article 181, sont assimilés aux Marocains les militaires ou marins étrangers au service du Maroc.

Article 183

Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à vingt ans, tout Marocain ou étranger qui participe en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Article 184

Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à trente ans, tout Marocain ou étranger qui s'est rendu coupable :

1° De malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre, lorsque cette malfaçon n'est pas de nature à provoquer un accident;

2° De détérioration ou destruction volontaire de matériel ou fournitures destinés à la défense nationale ou utilisés pour elle;

3° D'entrave violente à la circulation de ce matériel;

4° De participation volontaire à une action commise en bande et à force ouverte, ayant eu pour but et pour résultat l'un des crimes prévus aux paragraphes précédents du présent article, ainsi que la préparation de ladite action.

Article 185

Est coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commet l'un des actes visés à l'article 181, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et à l'article 182.

Article 186

La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 181 à 185 est punie comme le crime même.

Article 187

Sont réputés secrets de la défense nationale pour l'application du présent code :

1° Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne ;

2° Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies ou autres reproductions, et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir et doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent;

3° Les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le Gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite par un dahir ou par un décret en conseil de cabinet;

4° Les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.

Article 188

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat :

1° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose le Maroc à une déclaration de guerre;

2° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des Marocains à subir des représailles.

Lorsque les infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont commises en temps de guerre, elles sont punies de la réclusion de cinq à trente ans.

Lorsqu'elles sont commises en temps de paix, elles sont punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Article 189

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de la réclusion de cinq à trente ans :

1° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, entretient sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets d'une puissance ou les agents d'une autorité ennemie;

2° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fait directement ou par intermédiaire des actes de commerce avec les sujets d'une puissance ou les agents d'une autorité ennemie.

Article 190

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat tout Marocain ou étranger qui a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire marocain.

Lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, le coupable est puni de mort.

Lorsqu'elle a été commise en temps de paix, le coupable est puni de la réclusion de cinq à vingt ans.

Article 191

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, quiconque entretient avec les agents d'une autorité étrangère des intelligences ayant pour objet ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique du Maroc.

Lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans.

Lorsqu'elle a été commise en temps de paix, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Article 192

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat :

1° Tout Marocain ou étranger qui, dans un but autre que celui de le livrer à une autorité étrangère ou à ses agents, s'assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de la défense nationale ou le porte, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée;

2° Tout Marocain ou étranger qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laisse détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale, ou en laisse prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction;

3° Tout Marocain ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d'une autorité ou d'une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

Lorsque les infractions prévues aux alinéas précédents sont commises en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans.

Lorsqu'elles sont commises en temps de paix, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Article 193

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat :

1° Tout Marocain ou étranger qui s'introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre, ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale;

2° Tout Marocain ou étranger qui, même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d'une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale;

3° Tout Marocain ou étranger qui survole le territoire marocain au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité marocaine;

4° Tout Marocain ou étranger qui, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécute sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes;

5° Tout Marocain ou étranger qui séjourne, au mépris d'une interdiction édictée par l'autorité légitime, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires et maritimes.

Lorsque les infractions prévues aux alinéas précédents sont commises en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans.

Lorsqu'elles sont commises en temps de paix, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Article 194

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, a accompli sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, autre que ceux énumérés dans les articles précédents.

Article 195

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de paix, enrôle des soldats en territoire marocain pour le compte d'une autorité étrangère.

La même peine est applicable à l'auteur de ce délit en temps de guerre, à moins que l'acte ne constitue une infraction plus grave.

Article 196

Indépendamment de l'application de l'article 129 réprimant la complicité et de l'article 571 réprimant le recel, est puni comme complice ou comme receleur :

1° Tout Marocain ou étranger qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes ou délits, contre la sûreté extérieure de l'Etat, leur fournit subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion;

2° Tout Marocain ou étranger qui porte sciemment la correspondance des auteurs d'un crime ou d'un délit contre la sûreté extérieure de l'Etat ou leur facilite sciemment de quelque manière que ce soit la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du crime ou du délit;

3° Tout Marocain ou étranger qui recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre lesdits crimes ou délits ou les objets, matériels ou documents obtenus par ces crimes ou délits;

4° Tout Marocain ou étranger qui sciemment détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé qui était de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit prévu aux paragraphes précédents, la découverte des preuves, ou le châtiment de ses auteurs.

Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les personnes désignées au présent article qui n'ont pas participé d'une autre manière au crime ou au délit, lorsqu'elles sont parentes ou alliées de l'auteur de l'infraction, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 197

Dans les cas où, en vertu de l'un des articles de la présente section une peine délictuelle est seule encourue, cette peine peut être portée jusqu'au double à l'égard des infractions visées aux articles 188, alinéa 1, 191 et 193. Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code; ils peuvent également être frappés de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à dix ans.

Article 198

La loi marocaine s'applique aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat commis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Royaume.

Les poursuites des infractions commises à l'étranger ne sont pas soumises aux conditions prévues par les articles 751 à 756 du code de procédure pénale48.

La tentative du délit est punie comme le délit consommé.

Article 199

La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre doit être obligatoirement prononcée sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils appartiennent ou non au condamné.

La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, doivent être déclarés acquis au Trésor par le jugement.

Lorsque l'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat a été commise en temps de guerre, le coupable peut être condamné à la confiscation d'une partie de ses biens n'excédant pas la moitié.

Article 200

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application, dans les cas prévus par ceux-ci, des dispositions édictées par les codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer en matière de trahison et d'espionnage.

Article 201

Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de mort, tout auteur d'attentat ayant pour but, soit de susciter la guerre civile en armant ou en incitant les habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans un ou plusieurs douars ou localités.

Le complot formé dans le même but est puni de la réclusion de cinq à vingt ans s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution.

Si le complot n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans.

La proposition faite et non agréée de former le complot est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Crimes et delits contre la surete interieure de l'état

Article 202

Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de mort :

1° Toute personne qui, sans droit ni motif légitime, prend ou exerce le commandement d'une unité de l'armée, d'un ou plusieurs bâtiments de guerre, d'un ou plusieurs aéronefs militaires, d'une place forte, d'un poste militaire, d'un port ou d'une ville;

2° Toute personne qui conserve contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque;

3° Tout commandant qui maintient son armée ou sa troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation a été ordonné;

4° Toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, lève ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats ou leur fournit ou procure des armes ou munitions.

Article 203

Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et punie de mort, toute personne qui, soit pour s'emparer de deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments, appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s'est mis à la tête de bandes armées, ou y a exercé une fonction ou commandement quelconque.

La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes séditieuses ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui ont de toute autre manière apporté une aide aux dirigeants ou commandants des bandes.

Article 204

Dans le cas où l'un des crimes prévus à l'article 201 a été exécuté ou simplement tenté par une bande, les peines édictées à cet article sont, dans les conditions prévues à l'article 171, appliquées à tous individus sans distinction de grades faisant partie de la bande.

Article 205

Dans le cas où la réunion séditieuse a eu pour objet ou résultat l'un des crimes prévus à l'article 203 les individus faisant partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement ni emploi déterminé et qui auraient été appréhendés sur les lieux de la réunion sont punis de la réclusion de cinq à vingt ans.

Article 206

Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams quiconque, directement ou indirectement, reçoit d'une personne ou d'une organisation étrangère et sous quelque forme que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages destinés ou employés en tout ou en partie à mener ou à rémunérer au Maroc une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté, ou à l'indépendance du Royaume, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions du peuple marocain.

Article 207

Dans les cas prévus à l'article précédent, la confiscation des fonds ou objets reçus doit être obligatoirement prononcée.

Le coupable peut, en outre, être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l'article 40.

Dispositions communes au present chapitre

Article 208

Ceux qui, connaissant le but et le caractère des bandes armées prévus aux articles 171, 203 et 205 , leur ont, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 209

Est coupable de non révélation d'attentat contre la sûreté de l'Etat et punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 1.000 à 10.000 dirhams toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes tendant à la perpétration de faits punis d'une peine criminelle par les dispositions du présent chapitre, n'en fait pas, dès le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités judiciaires, administratives ou militaires.

Article 210

Dans le cas prévu à l'article précédent, le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne pourra excéder dix ans.

Article 211

Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, a, le premier, donné aux autorités visées à l'article 209 connaissance de ces infractions et de leurs auteurs ou complices.

Article 212

L'excuse absolutoire prévue à l'article précédent est seulement facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit, mais avant l'ouverture des poursuites.

Article 213

Bénéficient d'une excuse absolutoire pour les faits de sédition prévus aux articles 203 à 205, ceux qui, ayant fait partie de bandes armées sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi déterminé, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou même ultérieurement lorsqu'ils ont été appréhendés hors des lieux de la réunion séditieuse, sans arme et sans opposer de résistance.

Article 214

Les bénéficiaires d'excuse absolutoire restent punissables à raison des autres crimes ou délits qu'ils auraient personnellement commis au cours ou à l'occasion de la sédition.

Article 215

Les individus qui ont été exemptés de peine par application des deux articles 211 et 213 peuvent, en vertu des dispositions de l'article 145, faire l'objet de mesures de sûreté.

Article 216

Les crimes et délits prévus au présent chapitre sont instruits et jugés par priorité, comme affaires urgentes.

Article 217

L'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devant le tribunal criminel ne peut, dans les matières prévues au présent chapitre, faire l'objet que du pourvoi en cassation de l'article 451 (dernier alinéa) du 

code de procédure pénale49, à l'exclusion du pourvoi spécial visé à l'article 452 du même code50.

Article 218

Pour l'exécution des peines, les crimes et délits prévus au présent chapitre sont considérés comme des crimes et délits de droit commun.

 

47- Les dispositions de l’article 179 ci-dessus ont été abrogées et remplacées, en vertu de l’article 2 de la loi n° 73-15 modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal promulgué par le dahir n° 1-16-104 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) ; Bulletin Officiel n° 6522 du 1er rabii I 1438 (1er décembre 2016), p 1860.
48 - Articles 707 à 712 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.

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