Article 607-3

Le fait d'accéder, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un mois à trois mois d'emprisonnement et de 2.000 à 10.000 dirhams d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est passible de la même peine toute personne qui se maintient dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données auquel elle a accédé par erreur et alors qu'elle n'en a pas le droit.

La peine est portée au double lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système de traitement automatisé de données, soit une altération du fonctionnement de ce système.

Article 607-4

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et de 10.000 à 100.000 dirhams d'amende quiconque commet les actes prévus à l'article précédent contre tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données supposé contenir des informations relatives à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ou des secrets concernant l'économie nationale.

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine est portée de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et de 100.000 à 200.000

dirhams d'amende lorsqu'il résulte des actes réprimés au premier alinéa du présent article soit la modification ou la suppression de données contenues dans le système de traitement automatisé des données, soit une altération du fonctionnement de ce système ou lorsque lesdits actes sont commis par un fonctionnaire ou un employé lors de l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice ou s'il en facilite l'accomplissement à autrui.

Article 607-5

Le fait d'entraver ou de fausser intentionnellement le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et de 10.000 à 200.000 dirhams d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 607-6

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé des données ou de détériorer ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient, leur mode de traitement ou de transmission, est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et de 10.000 à 200.000 dirhams d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 607-7

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, le faux ou la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams.

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la même peine est applicable à quiconque fait sciemment usage des documents informatisés visés à l'alinéa précédent.

Article 607-8

La tentative des délits prévus par les articles 607-3 à 607-7 ci-dessus et par l'article 607-10 ci-après est punie des mêmes peines que le délit lui-même.

Article 607-9

Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues au présent chapitre est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 607-10

Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 2.000.000 de dirhams le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données, conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au présent chapitre.

Article 607-11

Sous réserve des droits du tiers de bonne foi, le tribunal peut prononcer la confiscation des matériels ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre et de la chose qui en est le produit.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour une durée de deux à dix ans de l'interdiction d'exercice d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.

L'incapacité d'exercer toute fonction ou emploi publics pour une durée de deux à dix ans ainsi que la publication ou l'affichage de la décision de condamnation peuvent également être prononcés.

 

 

303 - Chapitre ajouté par l’article unique de la loi n° 07-03 complétant le code pénal en ce qui concerne les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données, promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), Bulletin Officiel n° 5184 du 14 hija 1424 (5 février 2004), p.149.

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