Procédures administratives et des formalités requises pour l’établissement de l'acte de mariage
Article 65
I. - Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage conservé au secrétariat-greffe de la section de la justice de la famille du lieu de rétablissement de l'acte, composé des documents suivants:
1) un formulaire spécial de demande d'autorisation pour instrumenter l'acte de mariage, dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice;
2) un extrait d'acte de naissance ; l'officier d'état civil mentionne, en marge de l'acte au registre d'état civil, la date de la délivrance de l'extrait et sa destination aux fins de conclure le mariage;
3) une attestation administrative de chacun des fiancés devant contenir les indications fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur;
4) un certificat médical de chacun des fiancés, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé;
- l'autorisation de mariage, dans les cas suivants:
- le mariage avant l'âge de capacité légale;
- la polygamie, lorsque les conditions prévues par le présent Code sont remplies;
- le mariage de l'handicapé mental;
- le mariage des convertis à l'Islam et des étrangers.
6) un certificat d'aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu pour les étrangers.
II. - Le dossier comprenant les documents susmentionnés est visé, avant autorisation, par le juge de la famille chargé du mariage et conservé auprès du secrétariat-greffe sous le numéro d'ordre qui lui a été attribué.
III. - Le juge précité autorise les adoul à dresser l'acte de mariage.
IV. - Les adoul consignent, dans l'acte de mariage, la déclaration de chacun des deux fiancés s'il a déjà été marié ou non. En cas de mariage antérieur, la déclaration doit être accompagnée de tout document établissant la situation juridique à l'égard de l'acte à conclure.
Article 66
Les manœuvres dolosives en vue d'obtenir l'autorisation ou le certificat d'aptitude visé(e) aux paragraphes 5 et 6 de l'Article précédent ou le fait de se dérober à ces formalités, exposent leur auteur et ses complices aux sanctions prévues à l'Article 366 du code pénal et ce, à la demande de la partie lésée.
Le conjoint, victime de manœuvres dolosives, peut demander la résiliation du mariage et réclamer la réparation du préjudice subi.
Article 67
L'acte de mariage doit comporter:
1) la mention de l'autorisation du juge, le numéro de celle-ci et sa date ainsi que le numéro d'ordre du dossier contenant les pièces fournies pour le mariage et le tribunal près duquel il est déposé;
2) les nom et prénom des deux époux, le domicile ou le lieu de résidence de chacun d'eux, le lieu et la date de naissance, les numéros de leur carte d'identité nationale ou ce qui en tient lieu et leur nationalité;
3) le nom et le prénom du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant;
4) le consentement mutuel des deux contractants jouissant de la capacité, du discernement et de la liberté de choix;
5) en cas de procuration donnée pour conclure un mariage, le nom du mandataire, le numéro de sa carte d'identité nationale et la date et le lieu d'établissement de cette procuration;
6) la mention de la situation juridique de celui ou celle ayant déjà contracté un mariage;
7) le montant du Sadaq lorsqu'il est fixé, en précisant la part versée à l'avance et celle à terme, et si sa perception a eu lieu devant les adoul ou par reconnaissance;
8) les conditions convenues entre les deux parties;
9) les signatures des époux et du Wali, le cas échéant;
10) les nom et prénom des adoul et la signature de chacun d'eux et la date à laquelle ils en ont pris acte;
11) l'homologation du juge, avec l'apposition de son sceau sur l'acte de mariage.
La liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage, ainsi que son contenu, peuvent être modifiés et complétés par arrêté du ministre de la justice.
Article 68
Le libellé de l'acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section de la justice de la famille. Un extrait en est adressé à l'officier d'état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d'un certificat de remise et ce, dans un délai de 15 jours courant à compter de la date d'homologation de l'acte de mariage par le juge.
Toutefois, si l'un des deux époux ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc, l'extrait est transmis au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.
L'officier d'état civil est tenu de porter toutes les mentions de l'extrait, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.
La forme, le contenu du registre prévu au premier alinéa ci-dessus ainsi que les mentions précitées, sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 69
Dès l'homologation de l'acte de mariage par le juge, l'original dudit acte est remis à l'épouse et une expédition en est délivrée à l'époux.
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