Les empêchements perpetuels et temporaires au mariage
Article 35
Les empêchements au mariage sont de deux sortes : perpétuels et temporaires.
Empêchements perpétuels du mariage
Article 36
Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l'homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l'infini.
Article 37
Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l'homme avec les ascendantes de son épouse dès la conclusion du mariage et avec les descendantes de l'épouse à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage.
Article 38
L'allaitement entraîne les mêmes empêchements que la filiation et la parenté par alliance.
Seul l'enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l'exclusion de ses frères et sœurs.
L'allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s'il a eu lieu effectivement au cours des deux premières années avant le sevrage.
Empêchements temporaires du mariage
Article 39
Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires:
1) le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement;
2) le fait d'avoir à la fois un nombre d'épouses supérieur à celui autorisé légalement;
3) le mariage en cas de divorce des deux époux trois fois successives, tant que la femme n'a pas terminé la période de viduité (Idda) consécutive à un mariage conclu et consommé légalement avec un autre époux.
Le mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l'effet des trois divorces avec le premier époux ; le mariage de nouveau avec le premier époux peut faire l'objet de trois nouveaux divorces;
4) le mariage d'une musulmane avec un non-musulman et le mariage d'un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle appartient aux gens du Livre;
5) le mariage avec une femme mariée ou en période de viduité (Idda) ou de continence (Istibrâ).
Article 40
La polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu'il existe une condition de l'épouse en vertu de laquelle l'époux s'engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse.
Article 41
Le tribunal n'autorise pas la polygamie dans les cas suivants:
- lorsque sa justification objective et son caractère exceptionnel n'ont pas été établis;
- lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer équitablement, l'entretien, le logement et les autres exigences de la vie.
Article 42
En l'absence de condition par laquelle l'époux s'engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenter au tribunal une demande d'autorisation à cet effet.
La demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels justifiant la polygamie et doit être assortie d'une déclaration sur la situation matérielle du demandeur.
Article 43
Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l'épouse à laquelle le mari envisage d'adjoindre une co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation mais ne comparaît pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie d'un agent du greffe, une mise en demeure l'avisant que si elle n'assiste pas à l'audience dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de l'époux en son absence.
Il peut être également statué sur la demande en l'absence de l'épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le ministère public conclut à l'impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise.
Si l'épouse ne reçoit pas la convocation, pour cause d'adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et/ou du prénom de l'épouse, l'épouse lésée peut demander l'application, à rencontre de l'époux, de la sanction prévue par l'Article 361 du Code pénal.
Article 44
Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux parties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver un arrangement, après investigation des faits et présentation des renseignements requis.
Le tribunal peut, par décision motivée non susceptible de recours, autoriser la polygamie s'il est établi que les motifs invoqués revêtent effectivement un caractère objectif et exceptionnel et que toutes les conditions légales attachées à la demande sont remplies. La décision rendue doit, en outre, faire état des mesures à prendre en faveur de la première épouse et des enfants issus de son mariage avec le mari en question.
Article 45
Lorsqu'il est établi, au cours des débats, l'impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l'épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une épouse persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l'épouse et de leurs enfants que l'époux a l'obligation d'entretenir.
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