Catégories du mariage et leurs règles
Mariage valide et ses effets
Article 50
L'acte de mariage, dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité et qui n'est entaché d'aucun empêchement, est réputé valable et produit tous ses effets en droits et devoirs que la loi a institués entre les deux époux, les enfants et les proches, tels qu'énoncés dans le présent Code.
Conjoints
Article 51
Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants:
1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l'égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l'honneur et de la lignée;
2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, ainsi que la préservation de l'affection et la sollicitude mutuels l'intérêt de la famille;
3) la prise en charge, par l'épouse conjointement avec l'époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants;
4) la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial;
5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l'autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances;
6) le droit de chacun des époux d'hériter de l'autre.
Article 52
Lorsque l'un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées l'Article précédent, l'autre partie peut réclamer l'exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux Articles 94 à 97 ci-dessous.
Article 53
Lorsque l'un des conjoints expulse abusivement l'autre du foyer conjugal, le ministère public intervient pour ramener immédiatement le conjoint expulsé au foyer conjugal, tout en prenant les mesures garantissant sa sécurité et sa protection.
Enfants
Article 54
Les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants sont les suivants:
1) assurer leur protection et veiller sur leur santé depuis la conception jusqu'à l'âge de la majorité;
2) établir et préserver leur identité, notamment par le nom, la nationalité et l'inscription à l'état civil;
3) garantir la filiation, la garde et la pension alimentaire, conformément aux dispositions du livre III du présent Code;
4) veiller à l'allaitement au sein par la mère dans la mesure du possible;
5) prendre toutes mesures possibles en vue d'assurer la croissance normale des enfants, en préservant leur intégrité physique et psychologique et en veillant sur leur santé par la prévention et les soins;
6) assurer leur orientation religieuse et leur inculquer les règles de bonne conduite et les nobles idéaux qui favorisent l'honnêteté dans la parole et l'action et écartent le recours à la violence préjudiciable au corps et à l'esprit, et s'abstenir, en outre, de ce qui est de nature à compromettre les intérêts de l'enfant;
7) leur assurer l'enseignement et la formation qui leur permettent d'accéder à la vie active et de devenir des membres utiles de la société et créer, pour eux, autant que possible, les conditions adéquates pour poursuivre leurs études selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques.
En cas de séparation des époux, les devoirs qui leur incombent sont répartis entre eux, conformément aux dispositions prévues en matière de garde.
En cas de décès de l'un des époux ou des deux, les devoirs précités sont transmis à la personne devant assurer la garde de l'enfant et au représentant légal, dans les limites de la responsabilité dévolue à chacun d'eux.
Outre les droits précités, l'enfant handicapé a droit à une protection spécifique, compte tenu de son état, notamment à un enseignement et à une qualification adaptés à son handicap en vue de faciliter son insertion dans la société.
Il appartient à l'Etat de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection des enfants, de garantir et préserver leurs droits conformément à la loi.
Le ministère public veille au contrôle de l'exécution des dispositions précitées.
Proches parents
Article 55
Le mariage produit des effets sur les proches parents, des époux tels que les empêchements au mariage dus à l'alliance, à l'allaitement ou aux mariages prohibés pour cause de simultanéité.
Mariage non valide et ses effets
Article 56
Le mariage non valide est soit nul, soit vicié.
Mariage nul
Article 57
Le mariage est nul:
1) lorsque l'un des éléments visés à l'Article 10 ci-dessus fait défaut;
2) lorsqu'il existe entre les époux l'un des empêchements au mariage visés aux Articles 35 à 39 ci-dessus;
3) lorsque les consentements des deux parties ne sont pas concordants.
Article 58
Le tribunal prononce la nullité du mariage en vertu des dispositions de l'Article 57 ci-dessus, dès qu'il en a connaissance ou à la demande de toute personne concernée.
Ce mariage, après consommation, donne droit au Sadaq et entraîne l'obligation de l'Istibrâ (la retraite de continence). Si le mariage a été conclu de bonne foi, il produit également, le droit à la filiation et entraîne les empêchements au mariage dus à l'alliance.
Mariage vicie
Article 59
Le mariage est entaché de vice lorsqu'en vertu des Articles 60 et 61 ci-après, l'une des conditions de sa validité n'est pas remplie. Le mariage vicié peut, selon le cas, être résilié avant sa consommation et validé postérieurement à celle-ci ou résilié avant et après consommation.
Article 60
Le mariage entaché de vice est résilié avant sa consommation ; dans ce cas, la femme n'a pas droit au Sadaq lorsque les conditions légales y afférentes ne sont pas remplies. Lorsque la consommation du mariage a eu lieu, le mariage est validé moyennant le Sadaq (la dot) de parité que le tribunal fixe en fonction du milieu social de chaque époux.
Article 61
Le mariage entaché de vice, à cause de l'acte, est résilié avant et après sa consommation dans les cas suivants:
- lorsque le mariage est conclu alors que l'un des époux est atteint d'une maladie réputée mortelle, à moins de rétablissement du conjoint malade après le mariage;
- lorsque l'époux vise à rendre licite la reprise de l'ex-épouse en mariage par son mari précédent après trois divorces successifs;
- lorsque le mariage a été conclu sans tuteur matrimonial (Wali), si sa présence est obligatoire.
Est valable le divorce sous contrôle judiciaire ou le divorce judiciaire survenu dans les cas précédents avant le jugement prononçant la résiliation du mariage.
Article 62
Lorsque le consentement au mariage est assorti d'un délai ou dépend d'une condition suspensive ou résolutoire, les dispositions de l'Article 47 ci-dessus sont applicables.
Article 63
Le conjoint qui a fait l'objet de contrainte ou de dol qui l'a amené à accepter le mariage, ou de faits expressément stipulés comme condition dans l'acte de mariage, peut demander la résiliation du mariage avant ou après sa consommation dans un délai maximum de deux mois. Ce délai court à compter du jour de la levée de la contrainte ou de la date de la connaissance du dol. Le conjoint lésé peut réclamer, en outre, un dédommagement.
Article 64
Le mariage résilié conformément aux dispositions des Articles 60 et 61 ci-dessus ne produit aucun effet avant sa consommation et entraîne, après celle-ci, les effets de l'acte du mariage valide, jusqu'à ce que le tribunal prononce sa résiliation.
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