Article 373

Le tribunal peut, le cas échéant, prendre toutes les mesures nécessaires tels que le paiement des frais funéraires du défunt, dans les limites des convenances, et les procédures urgentes nécessaires à la préservation de la succession. Il peut particulièrement ordonner l'apposition de scellés, la consignation de toute somme d'argent, des billets de banque et des objets de valeur.

 

Article 374

Le juge chargé des tutelles ordonne, d'office, que ces procédures soient suivies lorsqu'il s'avère qu'il y a parmi les héritiers un mineur non pourvu de tuteur testamentaire, il en est de même lorsque l'un des héritiers est absent.

Toute personne concernée peut demander à la justice d'engager les procédures prévues à l'Article 373 ci-dessus lorsqu'elles sont justifiées.

Lorsque le défunt détient, au moment de son décès, des biens appartenant à l'Etat, le juge des référés, à la demande du ministère public ou du représentant de l'Etat, doit prendre les mesures susceptibles d'assurer la préservation desdits biens.

 

Article 375

Le tribunal désigne, pour liquider la succession, la personne sur le choix de laquelle les héritiers se sont mis d'accord. Faute d'accord, et si le tribunal estime nécessaire la désignation d'un liquidateur, il leur impose de le choisir parmi les héritiers dans la mesure du possible et ce, après avoir entendu leurs observations et leurs réserves.

 

Article 376

Il est interdit à quiconque, parmi les héritiers, de prendre en main la gestion des biens successoraux avant la liquidation, sauf si une nécessité impérieuse l'y contraint. Il lui est également interdit de percevoir les créances et de payer les dettes de la succession, sans l'autorisation du liquidateur ou de la justice à défaut de ce dernier.

 

Article 377

Il appartient au liquidateur, dès sa désignation, de procéder à l'inventaire de tous les biens du défunt par l'intermédiaire de deux adoul, conformément aux règles de l'inventaire en vigueur. De même, il doit rechercher ce que la succession comporte de créances ou de dettes.

Les héritiers doivent informer le liquidateur de tout ce dont ils ont connaissance en ce qui concerne le passif et l'actif de la succession.

Le liquidateur procède, à la demande de l'un des héritiers, à l'inventaire des équipements essentiels destinés à l'utilisation quotidienne de la famille. Il les laisse entre les mains de la famille qui les utilisait au moment du décès du défunt. Cette famille a la garde desdits équipements, jusqu'à ce qu'il y soit statué en référé, le cas échéant.

 

Article 378

Le représentant légal accompagne le liquidateur de la succession lors de l'accomplissement des procédures dont il est chargé en vertu des dispositions de l'Article 377 et suivants. Il accompagne également la personne désignée par le juge chargé des tutelles pour l'exécution des mesures conservatoires, de la levée des scellés ou de l'inventaire de la succession.

 

Article 379

Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateurs.

Les règles régissant le mandat sont applicables au liquidateur dans la limite de ce qui est énoncé dans la décision de sa désignation.

 

Article 380

Le liquidateur peut refuser la mission qui lui est confiée ou y renoncer après coup, selon les règles du mandat.

Le tribunal peut également substituer un nouveau liquidateur à l'ancien, soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, lorsque des motifs justifiant cette décision existent.

 

Article 381

La mission du liquidateur est fixée dans la décision de sa désignation.

 

 

Article 382

La décision de désignation impartit un délai au liquidateur pour présenter le résultat de l'inventaire de la succession.

 

Article 383

Il appartient au liquidateur de demander une rétribution équitable pour l'exécution de sa mission.

 

Article 384

Les frais de la liquidation sont à la charge de la succession.

 

Article 385

A l'expiration du délai qui lui a été imparti, le liquidateur doit présenter un état détaillé de tous les biens meubles et immeubles laissés par le défunt.

Le liquidateur doit mentionner sur cet état les droits et dettes qu'il a recensés, au moyen des documents et registres, ainsi que ceux dont il a pris connaissance par tout autre moyen.

Le liquidateur peut demander au tribunal la prolongation du délai imparti, lorsqu'il existe des motifs la justifiant.

 

Article 386

Après examen de l'inventaire par le tribunal, la succession est liquidée sous son contrôle.

 

Article 387

Au cours de la liquidation de la succession, le liquidateur doit accomplir les actes de gestion qui s'imposent. Il doit aussi représenter la succession dans les instances judiciaires et percevoir les créances successorales arrivées à échéance.

Le liquidateur, même s'il n'est pas rétribué, encourt la responsabilité du mandataire salarié.

Le juge chargé des tutelles peut réclamer au liquidateur la présentation périodique des comptes de sa gestion.

 

Article 388

Pour évaluer les biens successoraux liquidateur fait appel à des cet effet des compétences, le experts ou à toute personne ayant à particulières.

 

Article 389

Après avoir demandé la permission du juge chargé des tutelles ou du tribunal et après l'approbation des héritiers, le liquidateur procède au paiement des dettes successorales qui sont exigibles. Quant aux dettes litigieuses, elles ne sont réglées qu'après qu'il soit statué définitivement à leur sujet.

Le partage des biens existants de la succession n'est pas subordonné au recouvrement de l'ensemble des créances.

Lorsque la succession comporte des dettes, le partage est suspendu dans les limites de la dette réclamée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige.

 

Article 390

En cas d'insolvabilité ou de présomption d'insolvabilité de la succession, le liquidateur doit suspendre le paiement de toute dette, alors même qu'elle ne serait pas l'objet d'une contestation, jusqu'à ce que l'ensemble des litiges afférents au passif de la succession ait été définitivement tranché.

 

Article 391

Le liquidateur règle les dettes de la succession au moyen des créances qu'il recouvre, des sommes d'argent qu'elle comprend et du montant de la vente des biens mobiliers. En cas d'insuffisance, il sera fait recours aux montants de la vente des biens immobiliers à hauteur des dettes restant dues.

Les biens meubles et immeubles successoraux sont vendus aux enchères publiques, à moins que les héritiers ne se mettent d'accord pour se les attribuer à concurrence de leur valeur fixée par voie d'expertise ou au moyen d'une licitation entre eux.

 

Article 392

Après règlement des dettes successorales dans l'ordre prévu à l'Article 322, l'acte de testament est remis par le liquidateur de la succession à la personne habilitée à exécuter le testament conformément à l'Article 298.

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