Article 360

Le cas mouâdda

Lorsqu'il y a, avec les frères et sœurs germains, des frères et sœurs consanguins, les premiers font entrer l'aïeul en ligne de compte avec les seconds pour éviter que l'aïeul ne reçoive une trop forte part de la succession. Ensuite, si, dans le groupe des frères et sœurs germains, figurent plus d'une sœur, ces héritiers prennent la part des frères et sœurs consanguins. S'il ne s'y trouve qu'une sœur germaine, elle reçoit l'intégralité de sa part de Fardh, et le reste de la succession est partagé entre les frères et sœurs consanguins, l'héritier recueille le double de la part de l'héritière.

 

Article 361

Le cas el-akdariya et el-gharra

En concours avec l'aïeul, la sœur n'hérite pas en qualité d'héritier à Fardh, si ce n'est dans le cas el-akdariya. Ce cas suppose la présence simultanée de l'époux, de la sœur germaine ou consanguine, d'un aïeul et de la mère. La part de l'aïeul est réunie au Fardh de la sœur, puis le partage s'effectue selon la règle attribuant à l'hériter une part double de celle de l'héritière. Le dénominateur est de six, porté à neuf, puis à 27. L'époux reçoit 9/27, la mère 6/27, la sœur 4/27 et l'aïeul 8/27.

 

Article 362

Le cas el-malikiya

Lorsque sont en présence : l'aïeul, l'époux, la mère ou l'aïeule, un frère consanguin ou plus et deux frères et sœurs utérins ou plus, l'époux reçoit la moitié, la mère le sixième et l'aïeul le reste de la succession. Les frères et sœurs utérins n'ont droit à rien, car l'aïeul les évince ; de même, le frère consanguin ne reçoit rien.

 

Article 363

Le cas chibhou-el-malikiya (quasi el-malikiya)

Lorsque l'aïeul vient à la succession avec l'époux, la mère ou l'aïeule, un frère germain et deux frères et sœurs utérins ou plus, l'aïeul prend ce qui reste après prélèvement des parts de Fardh, à l'exception des frères et sœurs du fait de leur éviction par l'aïeul.

 

Article 364

Le cas el-kharqû.

Lorsque sont en présence : la mère, l'aïeul et une sœur germaine ou consanguine, la mère reçoit le tiers, et le reste est partagé entre l'aïeul et la sœur, selon la règle qui attribue à l'héritier le double de la part de l'héritière.

 

Article 365

Le cas el-mouchtaraka

Le frère reçoit la même part que celle de la soeur, dans le cas el-mouchtaraka. Celui-ci suppose la présence de l'époux, de la mère ou de l'aïeule, de deux frères et sœurs utérins ou plus et d'un frère germain ou plus, les frères et sœurs utérins et les frères et sœurs germains se partagent le tiers sur une base égalitaire, par tête, parce qu'ils sont tous issus de la même mère.

 

Article 366

Le cas el-gharâwyn.

Lorsque sont en présence : l'épouse et les père et mère du de cujus, l'épouse a droit au quart, la mère au tiers de ce qui reste de la succession, c'est-à-dire au quart, et le père reçoit le reste. Lorsque l'époux est en présence du père et de la mère de la défunte, il reçoit la moitié et la mère le tiers du reste, c'est-à-dire le sixième et le reste revient au père.

 

Article 367

Le cas el-moubâhala

Lorsque sont en présence : l'époux, la mère et une sœur germaine ou consanguine, l'époux reçoit la moitié, la sœur la moitié et la mère le tiers. Le dénominateur est de six et porté à huit : l'époux reçoit 3/8. la sœur 3/8 et la mère 2/8.

 

Article 368

Le cas el-minbariya

Lorsque sont en présence : l'épouse, deux filles, le père et la mère, le dénominateur de leurs parts de Fardh est de vingt-quatre, il est porté à vingt-sept. Les deux filles reçoivent les deux-tiers, soit 16/27, le père et la mère le tiers, soit 8/27, et l'épouse le huitième, soit 3/27, si bien que sa part de Fardh du huitième passe au neuvième.

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