Dispositions générales

Article 187

Toute personne subvient à ses besoins par ses ressources propres, sauf exception prévue par la loi.

L'obligation alimentaire résulte du mariage, de la parenté et de l'engagement.

 

Article 188

Nul n'est obligé de subvenir aux besoins d'autrui que dans la mesure où il peut subvenir à ses propres besoins. Toute personne est présumée solvable jusqu'à preuve contraire.

 

Article 189

L'entretien comprend l'alimentation, l'habillement, les soins médicaux, l'instruction des enfants et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable, sous réserve des dispositions de l'Article 168 ci-dessus.

Pour l'évaluation des charges inhérentes aux besoins précités, il est tenu compte, par référence à une moyenne des revenus de la personne astreinte à la pension alimentaire et de la situation de celle qui y a droit, du coût de la vie, et des us et coutumes dans le milieu social de la personne ayant droit à la pension alimentaire.

 

Article 190

Le tribunal se fonde, pour l'estimation de la pension alimentaire, sur les déclarations des deux parties et sur les preuves qu'elles produisent, sous réserve des dispositions des Articles 85 et 189 ci-dessus. Le tribunal peut faire appel à des experts à cette fin.

Il est statué, en matière de pension alimentaire, dans un délai maximum d'un mois .

 

Article 191

Le tribunal détermine les moyens d'exécution du jugement ordonnant la pension alimentaire et les charges de logement à imputer sur les biens de la personne astreinte à la pension ou ordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou sur son salaire. Il détermine, le cas échéant, les garanties à même d'assurer la continuité du versement de la pension.

 

Le jugement ordonnant le service de la pension alimentaire demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un autre jugement lui soit substitué ou qu'intervienne la déchéance du bénéficiaire de son droit à pension.

 

Article 192

Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de la pension alimentaire convenue ou décidée judiciairement ne sera recevable, sauf circonstances exceptionnelles, avant l'écoulement du délai d'un an.

 

Article 193

Lorsque la personne astreinte au versement d'une pension alimentaire n'a pas les moyens de la verser à tous ceux que la loi l'oblige entretenir, elle doit, par ordre de priorité, subvenir, d'abord, aux besoins de l'épouse, puis à ceux des enfants des deux sexes en bas âge, puis à ceux des filles, puis à ceux des fils, puis aux besoins de sa mère et, enfin, à ceux de son père.

 

L'entretien de l'épouse

Article 194

L'époux doit pourvoir à l'entretien de son épouse dès la consommation du mariage. Le même droit à pension alimentaire est reconnu à l'épouse qui a convié son mari à consommer le mariage, après la conclusion de l'acte.

 

Article 195

La pension alimentaire, accordée à l'épouse par jugement, prend effet compter de la date à laquelle l'époux a cessé de pourvoir à l'obligation d'entretien qui lui incombe et n'est pas prescriptible. Toutefois, l'épouse qui refuse de rejoindre le domicile conjugal après sa condamnation à cet effet, perd son droit à pension.

 

Article 196

En cas de divorce révocable, l'épouse perd son droit au logement, tout en conservant la pension alimentaire, si elle quitte le domicile où elle doit observer la période de viduité (Idda), sans l'approbation de son époux ou sans motif valable.

En cas de divorce irrévocable, la pension alimentaire est due à l'ex-épouse enceinte, jusqu'à son accouchement. Si elle n'est pas enceinte, elle a droit uniquement au logement jusqu'à la fin de la période de viduité (Idda).

 

La pension alimentaire due aux proches parents

Article 197

La pension alimentaire due aux parents est assurée par les enfants à leur père et mère et par le père et la mère à leurs enfants, conformément aux dispositions du présent Code.

 

La pension alimentaire due aux enfants

Article 198

Le père doit pourvoir à l'entretien de ses enfants jusqu'à leur majorité ou jusqu'à vingt-cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études.

Dans tous les cas, la fille ne perd son droit à l'entretien que si elle dispose de ressources propres ou lorsque son entretien incombe à son mari.

Le père doit continuer à assurer l'entretien de ses enfants handicapés et incapables de se procurer des ressources.

 

Article 199

Lorsque le père est, totalement ou partiellement, incapable de subvenir à l'entretien de ses enfants et que la mère est aisée, celle-ci doit assumer la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l'incapacité d'assurer.

 

Article 200

Le versement des arriérés de la pension alimentaire, ordonné par jugement au profit des enfants, prend effet à compter de la date de cessation du versement de ladite pension.

 

Article 201

La rémunération pour l'allaitement d'un enfant est une obligation à la charge de la personne à qui incombe son entretien.

 

Article 202

Les dispositions relatives à l'abandon de famille sont applicables à toute personne à qui incombe l'entretien des enfants et qui cesse de l'assurer, sans motifs valables, pendant une durée d'un mois au maximum.

 

La pension alimentaire due aux parents

Article 203

En cas de pluralité d'enfants, la pension alimentaire due aux parents se répartit entre leurs enfants selon leurs ressources et non d'après la quotité de leur part successorale.

 

Article 204

Les arriérés de la pension alimentaire due aux parents sont ordonnés par le tribunal à compter de la date de l'introduction de la demande en justice.

 

La pension alimentaire due aux tiers suite à un engagement

Article 205

Celui qui s'est obligé envers un tiers, mineur ou majeur, à lui verser une pension alimentaire pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement. Si la durée est indéterminée, le tribunal la fixe en se fondant sur l'usage. 

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