La représentation légale
Disposition générales
Article 229
La représentation légale du mineur est assurée au titre de la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative.
Article 230
On entend par représentant légal, au sens du présent livre:
1) le tuteur légal : le père, la mère ou le juge;
2) le tuteur testamentaire désigné par le père ou par la mère;
le tuteur datif désigné par la justice.
Article 231
La représentation légale est assurée par:
1) le père majeur;
2) la mère majeure, à défaut du père ou par suite de la perte de la capacité de ce dernier;
3) le tuteur testamentaire désigné par le père;
4) le tuteur testamentaire désigné par la mère ;
5) le juge;
6) le tuteur datif désigné par le juge.
Article 232
Dans le cas où un mineur est placé sous la protection effective d'une personne ou d'une institution, ladite personne ou institution est considérée comme son représentant légal en ce qui concerne ses affaires personnelles, en attendant que le juge lui désigne un tuteur datif.
Article 233
Le représentant légal exerce sa tutelle sur la personne et les biens du mineur, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de la majorité légale. Il l'exerce également sur la personne qui a perdu la raison, jusqu'à la levée de son interdiction par un jugement. La représentation légale, exercée sur le prodigue et le faible d'esprit, se limite à leurs biens, jusqu'à la levée de l'interdiction par jugement.
Article 234
Le tribunal peut désigner un tuteur datif et le charger d"assister le tueur testamentaire ou d'assurer une gestion autonome de certains intérêts financiers du mineur.
Compétences et responsabilités du représentant légal
Article 235
Le représentant légal veille sur les affaires personnelles de l'interdit, en lui assurant une orientation religieuse et une formation et en le
préparant à s'assumer dans la vie. Il se charge, en outre, de la gestion courante de ses biens.
Le représentant légal doit informer le juge chargé des tutelles de l'existence de tous fonds, documents, bijoux et biens meubles de valeur appartenant au mineur, faute de quoi sa responsabilité est engagée. Les fonds et les valeurs mobilières du mineur sont déposés, par ordonnance du juge, dans un compte du mineur ouvert auprès d'un établissement public, en vue de les préserver.
Le représentant légal est soumis, dans l'exercice de ces missions, au contrôle judiciaire, conformément aux dispositions des Articles suivants.
Tuteur légal
1 - Le père
Article 236
Le père est de droit le tuteur légal de ses enfants, tant qu'il n'a pas été déchu de cette tutelle par un jugement. En cas d'empêchement du père, il appartient à la mère de veiller sur les intérêts urgents de ses enfants.
Article 237
Le père peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit ou à naître, comme il peut le révoquer.
Dès le décès du père, l'acte de la tutelle testamentaire est soumis au juge, aux fins d'en vérifier la validité et de le confirmer.
2 - La mère
Article 238
La mère peut exercer la tutelle sur ses enfants, à condition:
1) qu'elle soit majeure;
2) que le père, par suite de décès, d'absence, de perte de capacité ou pour tout autre motif, ne puisse assumer la tutelle.
La mère peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit comme elle peut le révoquer.
Dès le décès de la mère, l'acte de la tutelle testamentaire est soumis au juge, aux fins d'en vérifier la validité et de le confirmer.
Si le père décédé a désigné, de son vivant, un tuteur testamentaire, la mission de celui-ci se limite à suivre la gestion, par la mère, des affaires du mineur soumis à la tutelle et à saisir la justice, le cas échéant.
Article 239
La mère et tout donateur peuvent poser comme condition, à l'occasion du don qu'ils font à un interdit, d'exercer les fonctions de représentant légal, aux fins de gérer et de fructifier le bien objet du don. Cette condition s'impose aux parties concernées.
III. - Dispositions communes à la tutelle du père et de la mère
Article 240
Dans sa gestion des biens de l'interdit, le tuteur légal n'est soumis au contrôle judiciaire préalable et à l'ouverture de dossier de représentation légale que si la valeur des biens de l'interdit excède deux cent mille dirhams (200.000 DH). Le juge chargé des tutelles peut baisser cette limite et ordonner l'ouverture d'un dossier de représentation légale, s'il est établi que cette baisse est dans l'intérêt de l'interdit. Le montant de la valeur des biens précité peut être augmenté par voie réglementaire.
Article 241
Lorsqu'en cours de gestion, la valeur des biens de l'interdit dépasse deux cent mille dirhams (200.000 DH), le tuteur légal doit en informer le juge à l'effet de procéder à l'ouverture d'un dossier de représentation légale. L'interdit ou sa mère peut également en informer le juge.
Article 242
Le tuteur légal doit, en fin de mission et lorsqu'il existe un dossier de représentation légale, aviser le juge chargé des tutelles de la situation et du sort des biens de l'interdit dans un rapport détaillé, aux fins d'homologation.
Article 243
Dans tous les cas où un dossier de représentation légale est ouvert, le tuteur légal présente au juge chargé des tutelles un rapport annuel de sa gestion des biens de l'interdit, de leur fructification et de la diligence qu'il apporte à l'orientation et à la formation de l'interdit.
Le tribunal peut, après présentation de ce rapport, prendre toutes mesures qu'il estime adéquates pour la préservation des biens de l'interdit et de ses intérêts matériels et moraux.
Tuteur testamentaire et tuteur datif
Article 244
En l'absence de la mère ou du tuteur testamentaire, le tribunal désigne un tuteur datif pour l'interdit, qu'il doit choisir parmi les plus aptes des proches parents (âsaba). A défaut, le tuteur datif doit être choisi parmi les autres proches parents, sinon parmi des tiers.
Le tribunal peut, dans l'intérêt de l'interdit, désigner deux ou plusieurs tuteurs datifs. Dans ce cas, il fixe les compétences de chacun d'eux.
Les membres de la famille, les demandeurs de l'interdiction et toute personne y ayant intérêt, peuvent proposer un candidat comme tuteur datif.
Le tribunal peut, en cas de besoin, désigner un tuteur datif provisoire.
Article 245
Le tribunal transmet immédiatement le dossier au ministère public, pour avis, dans un délai n'excédant pas quinze jours. Le tribunal statue sur l'affaire dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la date de réception de l'avis du ministère public.
Article 246
Le tuteur testamentaire et le tuteur datif doivent jouir de la pleine capacité, être diligents, résolus et honnêtes.
La condition de leur solvabilité est laissée à l'appréciation du tribunal.
Article 247
La tutelle testamentaire ou dative ne peut être confiée:
1) à la personne condamnée pour vol, abus de confiance, faux ou toute infraction portant atteinte à la moralité;
2) au failli et au condamné à une liquidation judiciaire;
3) à la personne qui a, avec l'interdit, un litige soumis à la justice ou un différend familial susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'interdit.
Article 248
Le tribunal peut désigner un subrogé tuteur, dont la mission consiste contrôler les actes du tuteur testamentaire ou datif et à conseiller celui-ci dans l'intérêt de l'interdit. Il doit également informer le tribunal, lorsqu'il constate une négligence dans la gestion du tuteur ou s'il craint une dilapidation des biens de l'interdit.
Article 249
Si les biens de l'interdit n'ont pas fait l'objet d'inventaire, le tuteur testamentaire ou datif doit l'effectuer et lui adjoindre, dans tous les cas, ce qui suit:
1) les observations éventuelles du tuteur testamentaire ou datif au sujet dudit inventaire;
2) la proposition du montant annuel de la pension alimentaire de l'interdit et des personnes dont il a la charge;
3) les propositions relatives aux mesures d'urgence qui doivent être prises en yue de la préservation des biens de l'interdit;
4) les propositions concernant la gestion des biens de l'interdit;
5) l'état des revenus mensuels ou annuels connus provenant des biens de l'interdit.
Article 250
L'inventaire et ses annexes sont conservés au dossier de la représentation légale et consignés sur le registre des actes mensuels ou journaliers, le cas échéant.
Le contenu et la forme dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 251
Le ministère public, le représentant légal, le conseil de famille, un ou plusieurs proches parents, peuvent, à l'issue de l'inventaire, présenter leurs observations au juge chargé des tutelles au sujet de l'estimation de la pension alimentaire nécessaire à l'interdit et sur le choix des voies susceptibles de lui assurer une formation et une orientation éducative de qualité et une gestion saine de ses biens.
Il est institué un conseil de famille chargé d'assister la justice dans ses attributions relatives aux affaires de la famille. Sa composition et ses attributions sont fixées par voie réglementaire.
Article 252
Les deux adoul, après en avoir informé le ministère public, procèdent sur ordonnance et sous la supervision du juge chargé des tutelles à l'inventaire définitif et intégral des biens, droits et obligations, en présence des héritiers, du représentant légal et de l'interdit lorsque celui-ci est âgé de quinze ans révolus.
Il peut être fait recours aux experts, pour effectuer ledit inventaire et pour évaluer les biens et estimer les obligations.
Article 253
Le tuteur testamentaire ou datif doit inscrire sur le registre visé à l'Article 250 ci-dessus tous les actes passés au nom de l'interdit dont il assure la tutelle, avec leur date.
Article 254
Si un bien qui n'a pas été inventorié vient à s'ajouter au patrimoine de l'interdit, le tuteur testamentaire ou datif doit le mentionner sur une annexe qui sera jointe au premier inventaire.
Article 255
Le tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge chargé des tutelles, par l'intermédiaire de deux comptables désignés par le juge, un compte annuel, appuyé de toutes les pièces justificatives.
Lesdits comptes ne seront homologués qu'après avoir été examinés, contrôlés et jugés sincères.
Si le juge constate une anomalie dans les comptes, il prend les mesures à même de protéger les droits de l'interdit.
Article 256
Le tuteur testamentaire ou datif doit, à tout moment, répondre à la demande du juge chargé des tutelles de lui fournir tout éclaircissement sur la gestion des biens de l'interdit ou de lui rendre compte à leur sujet.
Article 257
Le tuteur testamentaire est responsable des manquements à ses engagements concernant la gestion des affaires de l'interdit. Les dispositions relatives à la responsabilité du mandataire salarié lui sont applicables, même s'il exerce sa mission à titre gratuit. Il peut, le cas échéant, répondre pénalement de ses actes.
Article 258
La mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin, dans les cas suivants:
1) le décès de l'interdit, le décès ou l'absence du tuteur testamentaire ou datif;
2) lorsque l'interdit a atteint la majorité, sauf s'il est maintenu sous interdiction, par décision judiciaire, pour d'autres motifs;
3) l'achèvement de la mission pour laquelle le tuteur testamentaire ou datif a été désigné, ou par l'expiration de la durée qui a été fixée comme limite audit tuteur;
4) l'acceptation du motif invoqué par le tuteur testamentaire ou datif qui se décharge de sa mission;
5) la perte de sa capacité légale ou s'il est démis ou révoqué.
Article 259
Lorsque la mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin pour un motif autre que le décès ou la perte de sa capacité civile, il doit présenter les comptes appuyés des pièces justificatives, dans un délai fixé par le juge chargé des tutelles, sans que ce délai ne dépasse trente jours, sauf pour motif impérieux.
Le tribunal statue sur les comptes qui lui sont présentés.
Article 260
Le tuteur testamentaire ou datif assume la responsabilité des préjudices occasionnés par tout retard injustifié dans la présentation des comptes ou la remise des biens.
Article 261
Les biens sont remis à l'interdit à sa majorité, à ses héritiers après son décès et au successeur du tuteur testamentaire ou datif dans les autres cas.
En cas de non remise, les dispositions visées à l'Article 270 ci-après sont applicables.
Article 262
En cas de décès du tuteur testamentaire ou datif ou en cas de perte de sa capacité civile, le juge chargé des tutelles prend les mesures à même de protéger et préserver les biens de l'interdit.
Les créances et indemnités dues à l'interdit sur la succession du tuteur testamentaire ou datif décédé sont garanties par un privilège classé dans l'ordre prévu au paragraphe 2 bis de l'Article 1248 du dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats.
Article 263
L'interdit qui atteint l'âge de la majorité ou dont l'interdiction est levée, conserve son droit d'intenter toutes actions relatives aux comptes et aux actes préjudiciables à ses intérêts, contre le tuteur testamentaire ou datif ou contre toute personne ayant été chargée de veiller à ses intérêts.
Lesdites actions se prescrivent deux ans après que l'interdit a atteint sa majorité ou après la levée de l'interdiction, sauf en cas de faux, dol ou recel de documents, auxquels cas lesdites actions se prescrivent une année après qu'il en a eu connaissance.
Article 264
Le tuteur testamentaire ou datif peut demander à être rémunéré pour les charges de la représentation légale. Sa rémunération est fixée par le tribunal, à compter de la date de la demande.
Contrôle judiciaire
Article 265
Le tribunal assure le contrôle de la représentation légale, conformément aux dispositions du présent livre.
Ce contrôle a pour objet d'assurer la protection des intérêts des personnes incapables et des personnes non pleinement capables, d'ordonner toutes les mesures nécessaires en vue de préserver ces intérêts et de superviser leur gestion.
Article 266
Lorsqu'une personne décède en laissant des héritiers mineurs ou lorsque le tuteur testamentaire ou datif décède, les autorités administratives locales et les proches parents avec qui le défunt vivait doivent en informer le juge chargé des tutelles, dans un délai ne dépassant pas huit jours. La même obligation incombe au ministère public, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du décès.
Le délai d'information du juge chargé des tutelles, visé à l'alinéa précédent, est porté à un mois en cas de perte de capacité du proche parent ou du tuteur testamentaire ou datif.
Article 267
Le juge chargé des tutelles ordonne l'établissement d'un acte d'hérédité (iratha) mentionnant les héritiers et la prise de toute mesure qu'il estime adéquate pour la préservation des droits et des intérêts financiers et personnels des mineurs.
Article 268
Le juge chargé des tutelles, après consultation, le cas échéant, du conseil de famille, fixe les frais et indemnités qu'entraîne la gestion des biens de l'interdit.
Article 269
Si le représentant légal entend entreprendre un acte qui oppose ses intérêts, ceux de son conjoint ou ceux de l'un de ses ascendants ou descendants, aux intérêts de l'interdit, il saisit le tribunal, qui peut l'autoriser à cette fin et désigner un représentant de l'interdit pour la conclusion de l'acte et la préservation des intérêts de l'interdit.
Article 270
Si le tuteur testamentaire ou datif ne se conforme pas aux dispositions de l'Article 256 ci-dessus ou refuse de présenter les comptes ou de consigner le reliquat des sommes de l'interdit, le juge chargé des tutelles, après une mise en demeure restée sans effet pendant le délai qu'il lui impartit, peut ordonner, selon les règles de droit commun, une saisie conservatoire sur les biens du tuteur ou les placer sous séquestre ou lui imposer une astreinte.
En cas de manquement du tuteur testamentaire ou datif à sa mission ou s'il est incapable de l'assumer ou, en cas de l'un des empêchements prévus à l'Article 247 ci-dessus, le tribunal peut, après avoir entendu ses explications, le décharger de sa mission ou le révoquer, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou de toute personne intéressée.
Article 271
Le tuteur testamentaire ou datif ne peut effectuer les actes ci-après qu'avec l'autorisation du juge chargé des tutelles:
1) vendre un bien immeuble ou meuble de l'interdit dont la valeur excède dix mille dirhams (10.000 DH) ou créer un droit réel sur ce bien;
2) apporter en participation une partie des biens de l'interdit à une société civile ou commerciale ou l'investir dans un but commercial ou spéculatif;
3) se désister d'un droit ou d'une action, transiger ou accepter l'arbitrage à leur sujet;
4) conclure des contrats de bail dont l'effet peut s'étendre au-delà de la fin de l'interdiction;
5) accepter ou refuser les libéralités grevées de droits ou de conditions;
6) payer des créances qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement exécutoire;
7) servir, sur les biens de l'interdit, la pension alimentaire due par celui-ci aux personnes à sa charge, à moins que cette pension ne soit ordonnée par un jugement exécutoire.
La décision du juge autorisant l'un des actes précités doit être motivée.
Article 272
Aucune autorisation n'est exigée en ce qui concerne la vente de biens meubles dont la valeur dépasse cinq mille dirhams (5.000 DH) s'ils sont susceptibles de détérioration. Il en est de même pour les biens immeubles ou meubles, dont la valeur n'excède pas cinq mille dirhams (5.000 DH) à condition que cette vente ne constitue pas un moyen de se soustraire au contrôle judiciaire.
Article 273
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables, si le prix des biens meubles est fixé réglementairement et que la vente s'effectue conformément à ce prix.
Article 274
La vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Article 275
Tout partage d'un bien dont l'interdit est copropriétaire fait l'objet d'un projet de partage présenté au tribunal qui l'homologue après s'être assuré, au moyen de l'expertise, qu'il ne porte aucun préjudice aux intérêts de l'interdit.
Article 276
Les décisions du juge chargé des tutelles, prises en vertu des Articles 226, 240, 268 et 271 sont susceptibles de recours.
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