La Capacité

Article 206

Il y a deux sortes de capacité : la capacité de jouissance et la capacité d'exercice.

 

Article 207

La capacité de jouissance est la faculté qu'a la personne d'acquérir des droits et d'assumer des devoirs tels que fixés par la loi. Cette capacité est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée.

 

Article 208

La capacité d'exercice est la faculté qu'a une personne d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La loi fixe les conditions d'acquisition de la capacité d'exercice et les motifs déterminant la limitation de cette capacité ou sa perte.

 

Article 209

L'âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues.

 

Article 210

Toute personne ayant atteint l'âge de la majorité, jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu'un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité.

 

Article 211

Les personnes incapables et les personnes non pleinement capables sont soumises, selon le cas, aux règles de la tutelle paternelle, maternelle, testamentaire ou dative, dans les conditions et conformément aux règles prévues au présent Code.

 

Motifs de l'interdiction et procédures de son établissement

Motifs de l'interdiction

Article 212

Les motifs de l'interdiction sont de deux sortes : la première entraîne la limitation de la capacité, la seconde la fait perdre.

 

Article 213

La capacité d'exercice est limitée dans les cas suivants:

1) l'enfant qui, ayant atteint l'âge de discernement, n'a pas atteint celui de la majorité;

2) le prodigue;

3) le faible d'esprit.

 

Article 214

L'enfant est doué de discernement lorsqu'il atteint l'âge de 12 ans grégoriens révolus.

 

Article 215

Le prodigue est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables, d'une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille.

 

Article 216

Le faible d'esprit est celui qui est atteint d'un handicap mental l'empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes.

 

Article 217

Ne jouit pas de la capacité d'exercice:

1) l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de discernement;

2) le dément et celui qui a perdu la raison.

La personne qui perd la raison de manière discontinue a pleine capacité durant ses moments de lucidité.

La perte volontaire de la raison ne dégage pas de la responsabilité .

 

Article 218

L'interdiction prend fin pour le mineur lorsqu'il atteint l'âge de la majorité, à moins qu'il n'y soit soumis pour tout autre motif.

L'interdit pour handicap mental ou pour prodigalité a le droit de demander au tribunal la levée de l'interdiction lorsqu'il s'estime doué de bon sens. Ce droit est également ouvert à son représentant légal.

Lorsque le mineur a atteint l'âge de seize ans, il peut demander au tribunal de lui accorder l'émancipation.

Le représentant légal peut demander au tribunal d'émanciper le mineur qui a atteint l'âge précité, lorsqu'il constate qu'il est doué de bon sens.

La personne émancipée entre en possession de ses biens et acquiert sa pleine capacité en ce qui concerne la faculté de gérer et de disposer de ses biens. L'exercice des droits, autres que patrimoniaux, demeure soumis aux textes les régissant.

Dans tous les cas, les personnes précitées ne peuvent être émancipées que lorsqu'il est établi devant le tribunal, à l'issue des démarches légales nécessaires, qu'elles sont douées de bon sens.

 

Article 219

Si le représentant légal s'aperçoit que le mineur, avant l'âge de la majorité, est atteint d'un handicap mental ou qu'il est prodigue, il saisit le tribunal qui statue sur la possibilité du maintien de l'interdiction. Le tribunal se base, dans sa décision, sur tous les moyens légaux de preuve.

 

Procédures d'établissement et de levée de l'intérdiction

Article 220

La personne qui a perdu la raison, le prodigue et le faible d'esprit sont frappés d'interdiction par jugement du tribunal, à compter du moment où il est établi qu'ils se sont trouvés dans cet état. L'interdiction est levée, conformément aux règles prévues au présent Code, à compter de la date où les motifs qui l'ont justifiée ont cessé d'exister.

 

Article 221

Le jugement ordonnant ou levant l'interdiction est prononcé à la demande de l'intéressé, du ministère public ou de toute personne qui y a intérêt.

 

Article 222

Le tribunal s'appuie, pour ordonner ou lever l'interdiction, sur une expertise médicale et sur tous les moyens légaux de preuve.

 

Article 223

Le jugement ordonnant ou levant l'interdiction est publié par les moyens que le tribunal juge adéquats.

 

 

Actes de l'interdit

Actes de l'incapable

 

Article 224

Les actes passés par l'incapable sont nuls et de nul effet.

 

Actes de la personne non pleinement capable

Article 225

Les actes du mineur, doué de discernement, sont soumis aux dispositions suivantes:

1) ils sont valables, s'ils lui sont pleinement profitables;

2) ils sont nuls, s'ils lui sont préjudiciables;

3) s'ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l'approbation de son représentant légal, accordée en tenant compte de l'intérêt prépondérant de l'interdit et dans les limites des compétences conférées à chaque représentant légal.

 

Article 226

Le mineur, doué de discernement, peut prendre possession d'une partie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d'essai.

Une autorisation est accordée, à cet effet, par le tuteur légal ou par décision du juge chargé des tutelles, sur demande du tuteur testamentaire ou datif ou du mineur intéressé.

Le juge chargé des tutelles peut annuler l'autorisation de remise des biens, sur demande du tuteur testamentaire ou datif, du ministère public ou d'office, en cas de mauvaise gestion, dûment établie, des biens autorisés.

L'interdit, autorisé à gérer une partie de ses biens, est considéré comme ayant pleine capacité pour agir dans la limite de l'autorisation qu'il a reçue et pour ester en justice.

 

Article 227

Le tuteur légal peut retirer l'autorisation qu'il a accordée au mineur doué de discernement, s'il existe des motifs qui justifient ce retrait.

 

Article 228

Les actes du prodigue et du faible d'esprit sont soumis aux dispositions de l'Article 225 ci-dessus.

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