Article 32 - Opérations de recensement
Il est procédé annuellement à un recensement des immeubles relevant de la taxe d’habitation même lorsqu’ils sont expressément exonérés de ladite taxe.
Ce recensement est effectué dans chaque commune par une commission dont les membres sont nommés pour six (6) ans par décision du gouverneur de la préfecture ou de la province.
La commission comprend obligatoirement :
- un inspecteur des impôts proposé par l’administration fiscale ;
- un représentant des services fiscaux de la commune proposé par le président du conseil communal.
La commission peut se subdiviser en autant de sous-commissions qu’il est nécessaire pour exécuter ses travaux.
Chaque sous-commission doit comprendre un agent de la Direction des impôts et un représentant des services fiscaux de la commune.
La date à laquelle commenceront les opérations de recensement est portée trente (30) jours à l’avance, au moins, à la connaissance des redevables par voie d’affiches, d’insertions dans les journaux et par tout autre mode de publicité en usage dans la localité.
Les propriétés sont recensées par rue, dans l’ordre de leur situation.
A la clôture des opérations de recensement, la commission doit établir :
- un procès-verbal de clôture des opérations de recensement signé par les membres de ladite commission auxquels une copie est délivrée ;
- des grilles de valeurs locatives sur la base de la moyenne des loyers des immeubles similaires dans le quartier.
A propos
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