Article 41 - Exonérations totales permanentes
Sont exonérés de la taxe sur les terrains urbains non bâtis, les terrains appartenant:
1°- à l’Etat, aux collectivités locales, aux Habous publics ainsi que les terres Guich et les terres collectives ;
2°- à l’agence de logement et d’équipement militaires (A.L.E.M), créée par le décret- loi n°2 .94. 498 du 16 Rabii II 1415 (23 septembre 1994) ;
3°- aux personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures, régies par la loi n°21-90 précitée relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ;
4°- à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ;
5°- à la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité;
6°- à la Fondation Mohammed V pour la solidarité ;
7°- à la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 précité ;
8°- à la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation formation créée par la loi n° 73-00 précitée ;
9°- à l’Office National des Œuvres Universitaires sociales et Culturelles régi par la loi n° 81-00 précitée ;
10°- à l’Université Al Akhawayne d’Ifrane créée par le dahir portant loi n° 1-93- 227 précité ;
11°- à la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la convention publiée par le dahir n° 1-77-4 précité ;
12°- à la Banque Africaine de Développement (B.A.D.) conformément au dahir n° 1-63-316précité ;
13°- à la Société Financière Internationale (S.F.I.) conformément au dahir n° 1-62-145 précité ;
14°- à l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, conformément à l’accord de siège publié par le dahir n° 1-99-330 précité ;
15°- à la société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités se rapportant à la réalisation de logements sociaux afférents aux projets «Annassim », situés dans les communes de "Dar Bouazza" et "Lyssasfa" et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;
16°- à la société "Sala Al-Jadida" ;
17°- aux promoteurs immobiliers, pour l’ensemble de leurs activités afférentes à la réalisation de logements sociaux tels que définis à l’article 92- I- 28° du Code Général des Impôts et qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser un programme de construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq (5) ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II du Code Général des Impôts ;
18°- aux promoteurs immobiliers qui réalisent pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire, des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinq cent (500) chambres, dont la capacité d’hébergement est au
maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II du Code Général des Impôts ;
19°- à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95 précitée ;
20°- à l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume créée par le décret–loi n°2-02-645 précité ;
21°- à l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région Orientale du Royaume créée par la loi n° 12-05 précitée ;
22°- à l’Agence pour l’aménagement de la Vallée de Bou Regreg instituée par la loi n° 16-04précitée ;
23°- aux entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger pour les terrains situés à l’intérieur de ladite zone régie par le dahir n° 1-61-426 précité.
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