Article 6 - Exonérations et réductions
I- Exonérations et réductions permanentes
A- Exonérations permanentes
Bénéficient de l’exonération totale permanente :
1°- les personnes pour qui lesdites professions ne sont que l’exercice d’une fonction publique ;
2°- les exploitants agricoles, pour les ventes réalisées en dehors de toute boutique ou magasin, la manipulation et le transport des récoltes et des fruits provenant des terrains qu’ils exploitent ainsi que la vente des animaux vivants qu’ils y élèvent et des produits de l’élevage dont la transformation n’a pas été réalisée par des moyens industriels.
Sont exclues de cette exonération les personnes qui effectuent une activité professionnelle afférente aux opérations d’achat, de vente et/ou d’engraissement d’animaux vivants;
3°- les associations des usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet, régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ;
4°- les associations et les organismes légalement assimilés sans but lucratif, pour les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou de services appartenant auxdits associations et organismes ;
5°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
6°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
7°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité, pour l'ensemble de ses activités ;
8°- la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rabia I 1414 (10 septembre 1993) pour l’ensemble de ses activités ;
9°- la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001), pour l’ensemble des ses activités ;
10°- l’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août 2001) pour l’ensemble de ses activités ;
11°- les établissements privés d’enseignement général ou de formation professionnelle, pour les locaux affectés au logement et à l’instruction des élèves ;
12°- l’Université Al Akhawayne d’Ifrane créée par le dahir portant loi n° 1-93- 227 du 3 Rabii II 1414 (20 septembre 1993) pour l’ensemble de ses activités ;
13°- les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent :
- lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ;
- ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l'aide d’équipements, matériels et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l'impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés ;
14°- Bank Al-Maghrib, pour les terrains, constructions, matériels et outillage servant à la fabrication des billets et des monnaies ;
15°- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la convention publiée par le dahir n° 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ;
16°- la Banque Africaine de Développement (B.A.D.) conformément au dahir n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de l’accord de création de la Banque Africaine de Développement ;
17°- la Société Financière Internationale (S.F.I.) conformément au dahir n° 1-62- 145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la Société Financière Internationale ;
18°- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, conformément à l’accord de siège publié par le dahir n° 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ;
19°- les banques offshore et les sociétés holding offshore, régies la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore promulguée par le dahir n° 1-91-131 du 21 châabane 1412 (26 février 1992), à raison des immeubles occupés par leurs siéges ou agences ;
20°- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebii II 1414 (21 septembre 1993), pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal ;
21°- les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi n° 10-98promulguée par le dahir n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) , pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal ;
22°- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) régis par la loi n° 41-05promulguée par le dahir n° 1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal et dans les conditions prévues par l’article 7-III du Code Général des Impôts ;
23°- la société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités se rapportant à la réalisation de logements sociaux afférents aux projets «Annassim », situés dans les communes de "Dar Bouazza" et "Lyssasfa" et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;
24°- la société "Sala Al-Jadida" pour l’ensemble de ses activités;
25°- les promoteurs immobiliers, pour l’ensemble de leurs activités afférentes à la réalisation de logements sociaux tels que définis à l’article 92- I- 28° du Code Général des Impôts et qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser un programme de construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq (5) ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II du Code Général des Impôts;
26°- les promoteurs immobiliers qui réalisent pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire, des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinq cent (500) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II du Code Général des Impôts;
27°- l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95, promulguée par le dahir n° 1-95-155du 18 rabii II 1416 (16 août 1995), pour l’ensemble de ses activités ;
28°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des Provinces du Sud du Royaume créée par le décret–loi n°2-02-645 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002), pour l’ensemble de ses activités ;
29°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région Orientale du Royaume créée par la loi n° 12- 05 promulguée par le dahir n° 1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour l’ensemble de ses activités ;
30°- l’Agence pour l’aménagement de la vallée de Bou Regreg instituée par la loi n° 16-04relative à l’aménagement et à la mise en valeur de la vallée de Bou Regreg, promulguée par le dahir n° 1-05-70 du 20 Choual 1426 (23 novembre 2005), pour l’ensemble de ses activités ;
31°- les personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures, régies par la loi n°21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n°1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992) ;
32°- les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la valeur locative afférente à la partie du prix de revient supérieure à :
- Cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens, à compter du 1er juillet 1998 ;
- Cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens et de services, à compter du 1erjanvier 2001.
Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du montant dudit plafond les biens bénéficiant de l’exonération permanente ou temporaire ainsi que les éléments non imposables ;
33°- les redevables, pour la valeur locative des immobilisations utilisées comme moyen de transport et de communication, au titre :
- du matériel de transport ;
- des canalisations servant à l’adduction et à la distribution publique d’eau potable ou à l’évacuation des eaux usées ;
- des lignes servant au transport et à la distribution de l’électricité et aux réseaux de télécommunications ;
- des autoroutes et voies ferrées;
34°- les redevables soumis à la taxe professionnelle, pour les locaux affectés aux services de douane, de police, de santé et tout local destiné à un service public;
35°- les entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger régie par le dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961), pour les activités effectuées à l’intérieur de ladite zone.
B- Réduction permanente
Les redevables ayant leur domicile fiscal ou leur siège dans l’ex- province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite ex- province bénéficient d’une réduction de 50% au titre de cette activité.
II- Exonérations temporaires :
Bénéficient de l’exonération totale temporaire :
1°- toute activité professionnelle nouvellement créée, pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’année du début de ladite activité.
N’est pas considérée comme activité nouvellement créée :
- le changement de l’exploitant ;
- le transfert d’activité.
L’exonération précitée s’applique également, pour la même durée aux terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit - bail.
Toutefois, cette exonération ne s’applique pas :
- aux établissements des entreprises n’ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
- aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Marghrib et la Caisse de Dépôt et de Gestion ;
- aux entreprises d’assurances et de réassurances autres que les intermédiaires d’assurances visés à l’article 291 de la loi n° 17-99 portant code des assurances;
- et aux agences immobilières.
2°- Les entreprises autorisées à exercer leurs activités dans les zones franches d’exportation conformément aux dispositions de la loi n° 19- 94 relative aux zones franches d'exportation promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), pendant les quinze (15) premières années consécutives à leur exploitation au titre des activités visées à l'article 3 de la loi n° 19-94 précitée ;
3°- l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones franches d’exportation visées à l’article premier du décret-loi n° 2.02.644 du 2 rajeb 1423 (20 septembre 2002), pendant les quinze (15) premières années d’exploitation.
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