I- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un changement de propriété, il est procédé, au titre de l’année qui suit, à l’imposition au nom du nouveau propriétaire :

soit au vu de la déclaration prévue à l’article 30 ci-dessous ;

soit d’après la déclaration du revenu global prévue à l’article 82 du Code Général des Impôts ;

soit d’après les faits constatés par la commission de recensement prévue à l’article 32 ci-dessous.

II- Lorsqu’un local est vacant à la date du recensement soit pour cause de grosses réparations, soit parce que son propriétaire le destine à la vente ou à la location, la taxe est établie au titre de l’année de vacance.

Toutefois, le redevable peut obtenir décharge de la taxe, par suite de vacance, dans les conditions prévues aux articles 31 et 161 ci-dessous.

En cas de doute sur la vacance, la commission de recensement ou l’inspecteur des impôts qui en fait partie peut convoquer le redevable dans les formes prévues par l’article 152 ci-dessous en vue de confirmation de la vacance. Le redevable doit se présenter au service local des impôts ou faire connaître sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la convocation.

La vacance est établie par tout moyen de preuve dont dispose le redevable, notamment :

dans le cas des locaux en cours de réparation : l’état des lieux, le déménagement intégral des meubles ou la présence dans les locaux des corps de métiers chargés de la réparation ;

dans le cas des locaux en instance d’affectation : l’enlèvement des compteurs d’eau et d’électricité.

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