Article 283 - assiette et liquidation de la taxe sur les contrats d’assurances
A- La taxe est établie sur le montant des primes, surprimes ou cotisations.
B- La taxe est liquidée, pour chacune des catégories de contrats visés à l’article 284 ci-après sur le total des primes, surprimes ou cotisations échues au cours de chaque mois, après déduction des primes, surprimes et cotisations afférentes aux:
1°- contrats d'assurances ou de réassurance ayant pour objet les risques visés à l’article 281 (1° et 2°) ci-dessus ;
2°- contrats de réassurance quand la taxe est payée par l'assureur initial ;
3°- contrats d’assurances exonérés de la taxe, visés à l’article 282 ci-dessus ;
4°- contrats d’assurances ayant fait l’objet d’annulation ou de résiliation que les entreprises d’assurances ou de réassurance ou intermédiaires d'assurances justifient ne pas avoir recouvrées.
Toutefois, la déduction des primes, surprimes ou cotisations n’est admise que durant les trois (3) mois qui suivent celui de leur échéance ;
5°- contrats d’assurances maritime en exécution des clauses relatives au chômage des navires qui auront été remboursées à l’assuré ;
6°- contrats d’assurances incendie qui ont fait l’objet de ristournes pour régularisation de stocks.
C- Au cas où le montant total des primes, surprimes et cotisations échues au cours d’un mois ne permet pas l’imputation de la totalité des primes, surprimes ou cotisations déductibles en vertu du B ci-dessus, le reliquat est reporté sur le mois suivant.
D- En présence de contrats d’assurances comportant à la fois une opération assujettie à la taxe et une autre exonérée, la taxe est due sur la totalité de la prime, à moins que le contrat ne prévoie une prime distincte pour l’opération exonérée.
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