Article 282 - exonérations
Sont exonérés de la taxe :
1°- les contrats d’assurances contre les risques résultant d'accidents ou de maladies survenus par le fait ou à l'occasion du travail, régis par la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail, promulguée par le dahir n° 1-14-190 du 6 rabii I 1436 (29 décembre 2014) ;
2°- les contrats d'assurances passés avec leurs membres, par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées selon le dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920)) ;
3°- les contrats d'assurances garantissant les risques de guerre ;
4°- les versements faits auprès de la Caisse nationale de retraite et d'assurance conformément à l'article 7 du dahir n° 1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) ;
5°- les opérations d'assurances comportant des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine, autres que celles prévues à l’article 284-2° ci-dessous ;
6°- les opérations d’assurances couvrant les risques de maladie et de maternité souscrits par les travailleurs indépendants, les personnes exerçant une profession libérale et toutes autres personnes exerçant une activité non salariée.
Cette exonération est appliquée selon les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances ;
7°- les opérations d’assurances nuptialité-natalité ;
8°- les opérations effectuées par les entreprises faisant appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques directs ou indirects, des engagements déterminés;
9°- les opérations d’assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
10°- les opérations effectuées par des entreprises faisant appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par les assurés en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices des sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par les entreprises précitées ;
11°- les opérations tontinières ;
12°- les opérations d’épargne effectuées par les entreprises d’assurances et de réassurance Takaful en vue de l’investissement Takaful et en vertu desquelles le participant obtient, contre le versement d'une contribution unique ou de contributions périodiques, une somme de capital constitué desdites contributions et du produit de leur placement dans une ou plusieurs opérations d’investissement Takaful;
13°- les opérations d’épargne effectuées par les entreprises d’assurances et de réassurance Takaful en vue de collecter les sommes versées par les assurés pour l’investissement en commun, en les faisant participer aux bénéfices des sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par l’entreprise d’assurance et de réassurance Takaful et en supportant les pertes éventuelles.
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